[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 79 PROJET DE DÉCRET SUR LES HYPOTHÈQUES PROPOSÉ PAR LES COMITÉS DES CONTRIBUTIONS ET DE CONSTITUTION. PREMIÈRE PARTIE. Moyen d'acquérir hypothèque. Art. 1er. À compter du lôr janvier 1792 il sera établi près de chaque tribunal de district, un bureau, et préposé un commis, à l’effet de recevoir l’inscription des titres de créance de tout créan-cier qui voudra acquérir hypothèque sur les biens de son débiteur, dans l’étendue du ressort du tribunal. Art. 2. Ce commis tiendra un registre, en papier timbré dont les feuillets seront cotés sans frais par premier et dernier, et paraphés à chaque page par le président du tribunal du district, ou autre officier, suivant l’ordre d’ancienneté dans lequel seront inscrits par extrait, de suite, sans aucun blanc ni interligne, et par série de numéros, sans interruption, du 1er janvier au dernier décembre de chaque année, tous les titres qui seront présentés afin d’acquérir ou conserver hypothèque, sous peine, contre le préposé, en cas de refus ou retardement, de 1,000 livres d’amende et de tous dommages et intérêts des parties. Art. 3. Aucun titre ne sera admis à l’inscription au bureau des hypothèques, qu’il n’ait préalablement reçu la formalité de l’enregistrement des actes, prescrite par la loi du 19 décembre 1790. Art. 4. Tout créancier en vertu d’actes publics ou privés, ou de jugement, desquels il résultera une obligation a son profit, pourra acquérir hypothèque sur les biens de ses obligés, en faisant enregistrer son titre, et le faisant ensuite inscrire au bureau des hypothèques, sans être tenu d’employer le ministère d’huissiers. Art. 5. Tous ceux qui voudront acquérir ou conserver hypothèque sur des immeubles réels, seront tenus de fournir et faire inscrire une copie exacte et lisible de leur titre, certifiée par eux ou par un notaire ou juge de paix de leur domicile, au bureau des hypothèques du district dans le territoire duquel sont situés les biens sur lesquels ils veulent acquérir hypothèque, et d’en faire faire l’inscription par extrait. Art. 6. Les créanciers qui voudront acquérir ou conserver hypothèque sur des immeubles situés dans le territoire de plusieurs districts, seront tenus de fournir et faire inscrire copie de leurs titres, dans chacun des bureaux de district de la situation des biens. Art. 7. Ceux qui voudront acquérir ou conserver hypothèque sur des immeubles fictifs, seront tenus de fournir et faire inscrire une copie exacte et lisible de leur titre au bureau du district du domicile de leur débiteur, lequel domicile sera déterminé par le payement de sa contribution mobilière, et d'en faire signer l’extrait au débiteur de l’immeuble fictif, avec opposition au remboursement. Art. 8. Ceux qui voudront acquérir ou conserver hypothèque sur les meubles et effets mobiliers seront tenus de fournir et faire inscrire une copie exacte et lisible de leur titre au bureau du district du domicile de leur débiteur. Nul ne pourra acquérir d’hypothèque sur les meubles et effets mobiliers des négociants, marchands, fabricants, manufacturiers et banquiers. Art. 9. Toutes les fois que le titre de créance ne spécifiera pas le montant de la créance ou les biens sur lesquels on veut acquérir l’hypothèque, le 80 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. créancier joindra à la copie de son titre, une déclaration qui exprimera le montant de sa créance, les municipalités dans lesquelles sont situés les immeubles sur lesquels il veut acquérir hypothèque, et ce qu’il y paye de contribution foncière, et les noms et qualité du débiteur de l’immeuble fictif appartenant à son débiteur, la date du contrat et le montant de son principal; ou si le créancier entend acquérir hypothèque sur les meubles de son débiteur, il le déclarera expressément. Art. 10. L’hypothèque sera spéciale, et aucun créancier ne pourra acquérir hypothèque pour la même somme sur les immeubles réels situés en plusieurs districts, ou sur des immeubles réels et fictifs, ou sur des immeubles et des meubles ; mais il pourra diviser sa créance et en hypothèques, une partie déterminée sur des immeubles, l’autre sur les meubles, ou une partie sur les immeubles d’un district, et l’autre sur les immeubles d’un autre, ou enfin partie sur des immeubles réels, partie sur des immeubles fictifs, partie sur les meubles. Art. 11. Les inscriptions d’hypothèques exprimeront la date du jour, si c’est avant ou après-midi, les noms de baptême, famille, qualité et demeure du créancier et du débiteur, la date du titre d’obligation, s’il est en forme authentique ou sous seing privé, le montant de cette obligation, le bureau où en aura été fait l'enregistrement ordinaire, la date de cet enregistrement, et s’il s’agit d’hypothèque sur des immeubles réels ou fictifs, le nom des municipalités dans lesquelles sont situés les immeubles réels, et ce qu’ils y payaient de contribution foncière, ou les noms et qualités du débiteur de l’immeuble fictif, la date du contrat et le montant de son principal ; le préposé visera de plus l’expédition ou l’original de l’acte inscrit à fin d’hypothèque et le remettra au créancier. Art 12. Les inscriptions faites dans les formes prescrites auront effet pendant 10 ans, et non au delà ; les oppositions signifiées avec extrait de l’inscription aux débiteurs d’immeubles fictifs, vaudront aussi pendant 10 ans. Art. 13. Pourront les créanciers renouveler les inscriptions : ce renouvellement conservera tous leurs droits à compter de la première inscription, pourvu qu’il soit fait avant l’expiration des 10 ans. Art. 14. L’hypothèque aura son effet à dater de l’inscription faite au bureau et dans l’ordre de cette inscription pour principal de l'obligation, et seulement pour les intérêts du terme courant : pourra cependant tout débiteur d’immeubles fictifs s’en acquitter valablement si l’inscription ne lui a été reportée suivant qu’il est prescrit par l’article 12. Il pourra aussi disposer d’un meuble ou d’un effet mobilier, sans que l’hypothèque sur le mobilier autorise la suite par hypothèque entre les mains des tiers : l’hypothèque sur le mobilier ne pourra s’exercer qu’en cas de saisie mobilière de translation furtive ou de transmission à titre singulier d’une universalité de meubles ou fonds mobiliers. Art. 15. Les syndics et directeurs de créanciers unis, les chefs de compagnies et de sociétés pourront acquérir et conserver hypothèque ; savoir : pour les masses des créanciers, sur tous les débiteurs particuliers de leur débiteur commun ; et pour les compagnies et sociétés, sur tous les débiteurs de la société ou compagnie : le tout en faisant inscrire les titres de créances appartenant à l’union, du chef de son débiteur, ou ceux des créances à la société ou compagnie. Art. 16. Lorsqu’un créancier, pour conserver son hypothèque, voudra renouveler son inscription, il représentera son titre dans les 10 ans de la première inscription au bureau; elle préposé sera tenu de faire une nouvelle inscription conforme à l’article 11, d’y ajouter la mention de la précédente et de mettre un second visa .sur le titre qu’il rendra de suite au créancier. Il en sera de même à chaque renouvellement d’inscription, et, au moyen de ces formalités, la dernière aura un effet rétroactif au jour où la première aura été faite. Art. 17. Le renouvellement d’inscriptions pour la conservation d’hypothèques sur les immeubles fictifs ou sur les meubles se fera toujours au dernier domicile du débiteur; et dans le cas où il aurait changé de district, depuis la première inscription, le créancier fournira une copie de son titre au bureau de son nouveau domicile, en y faisant renouveler son inscription. Art. 18. Toutes autres formalités établies ou en usage dans les différents départements du royaume, pour conserver les droits et hypothèques des créanciers sur les biens de leurs débiteurs, sont abolies, et aucune hypothèque ne pourra être acquise que dans la forme ci-dessus prescrite, sauf les exceptions suivantes. Art. 19. Les lois actuellement subsistantes relativement aux privilèges et hypothèques de la nation sur les comptables, les acquéreurs des domaines nationaux, et les redevables de contributions, de rentes et de prestations; celles en faveur des mineurs, des hôpitaux, des fabriques et autres établissements publics sur les biens des tuteurs, curateurs et administrateurs ; celles en faveur des substitués, des femmes mariées, des enfants, sur les biens substitués et sur ceux des maris et des pères; des propriétaires possesseurs ou usufruitiers, sur le mobilier des locataires et fermiers ; des créanciers ou légataires particuliers d’une succession, sur les effets de cette succession; des créanciers d’une société sur l’actif de cette société; des créanciers nantis d’un gage, sur l’objet de leur nantissement; des vendeurs de meubles, livrés sans jours et sans terme, des hôteliers et voituriers sur les effets mobiliers déposés dans les [Annexes.) 81 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. maisons et voitures, et des médecins, chirurgiens, apothicaires, domestiques, boulangers, bouchers, pour les frais et médicaments de la dernière maladie, gages et fournitures d’aliments de la dernière année et pareillement pour les frais funéraires, continueront d’avoir leur effet de la même manière que par le passé, et sans qu’il soit besoin d’inscription, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Quant aux privilèges des vendeurs, bailleurs à rentes, constructeurs et ouvriers, ou prêteurs subrogés sur les immeubles réels, ils s’acqueri ont, comme par le passé, à la charge de l’inscription dans les 3 mois du jour de l’acte emportant privilège, et faute d’inscription dans ce délai, iis n’auront que l’effet de l’hypothèque, à dater du jour de l’inscription. Art. 20. Tous ceux qui ont actuellement quelque titre hypothécaire, auront 6 mois, à compter du jour de la publication du présent décret, pour le faire inscrire au bureau des hypothèques; et leur inscription faite dans ce délai leur conservera tous leurs droits; autrement, elle n’aura d’effet que de sa date. Art. 21. Les inscriptions faites au bureau des hypothèques ne pourront, ni suspendre les effets de la prescription, ni ôter aux parties intéressées les autres moyens de contester les titres qui en seront susceptibles. Seconde partie. Mainlevée des hypothèques. Art. 22. Tout créancier qui voudra annuler son inscription d’hypothèque, présentera ou fera présenter au bureau, son titre visé à fin d’hypothèque, et demandera qu’on inscrive sa mainlevée en marge de i’iDscription d’hypothèque. Le préposé sera tenu de faire cette inscription, et d’en fai ni mention, en même temps sur le titre original, ce qui suffira pour opérer la mainlevée. Art. 23. Les femmes sous puissance de mari, et les mineurs qui auraient fait inscrire leurs titres à fin d’acquisition ou conservation d’hypothèque, ne pourront cependant faire annuler l’inscription sans y être autorisés par leurs maris ou tuteurs, dans la forme prescrite pour les aliénations. Devront de même concourir à la mainlevée mise en nom collectif, tous les intéressés et associés qu’elle intéressera; et les syndics, directeurs ou chefs, seront tenus de se faire autoriser par délibération expresse. Art. 24. Si le débiteur a obtenu quittance ou autre titre de décharge devant notaire ou en justice, il en fournira expédition au préposé des hypothèques qui sera tenu d’en faire l'inscription, en marge de celle du titre du créancier. 17e Série. T. XXXII. TROISIÈME PARTIE. Moyen pour les acquéreurs de purger les hypothèques. Art. 25. Tout transmissionnaire à titre singulier d’immeubles réels ou fictifs, ou d’une universalité de meubles ou fonds mobilier, qui voudra purger les hypothèques, sera tenu d’obtenir un jugement de confirmation dans la forme suivante : Art. 26. Tout transmissionnaire à titre singulier qui voudra obtenir un jugement de confirmation sera tenu de déposer au greffe du tribunal de district dans le ressort duquel seraient situés les immeubles réels dont il sera devenu propriétaire, le titre de sa propriété. Art. 27. Tout transmissionnaire à titre singulier d’immeubles fictifs, ou d’une universalité de meubles, qui voudra obtenir jugement de confirmation, sera tenu de déposer son titre au greffe du tribunal du district du domicile du transmettant. Art. 28. . Le greffier du tribunal de district tiendra un registre particulier, dont toute personne pourra prendre communication, contenant les dépôts qui lui seront faits, et il donnera le reçu de chaque dépôt. Art. 29. Il rédigera, dans les 8 jours qui suivront le dépôt, un extrait qui exprimera les noms des parties, la date du titre, s’il est en forme authentique ou sous-signature privée, la date de son enregistrement au bureau ordinaire, et le nom de ce bureau, la situation des immeubles réels, et la désignation des immeubles fictifs, comme il est ordonné à l’article 11, le prix et autres charges de transmission, si elle est à titre onéreux, et la date du dépôt fait au greffe. Art. 30. Il affichera, dans les 3 jours, cet extrait, dans un tableau placé dans l’endroit le plus apparent de l’auditoire, et veillera à ce que cette affiche soit conservée pendant les 3 mois prescrits ci-après. Art. 81. Le greffier du tribunal du district sera tenu, après avoir inscrit au tableau l’extrait du titre de transmission, d’envoyer un duplicata de cet extrait à l’imprimeur de la feuille publique du chef-lieu du district ou du chef-lieu du département le plus voisin du lieu de sa résidence, pour être inséré dans la feuille qui suivra sa réception. Art. 32. Pourra, en cas de transmission par vente, à compter du jour du dépôt, tout créancier du 6 82 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. vendeur qui aura fait inscrire au bureau des hypothèques son titre de créance, se présenter au greffe du district et y faire la soumission d’augmenter le prix de la vente d’un vingtième au moins du prix principal par chaque enchérisseur et de restituer a l'acquéreur les frais et loyaux-coûts. Les enchères seront ainsi reçues jusqu’au moment où le juge prononcera le jugement de confirmation, et il sera loisible à l’acquéreur de conserver l’objet vendu en couvrant les enchères. Art. 33. Pourront tous créanciers légitimes du transmettant, faire au bureau des hypothèques leur opposition au jugement de confirmation, en conservation de leurs droits et même surenchérir, s’il s’agit de transmission par vente. Art. 34. Ces oppositions exprimeront, comme l’inscription à fin d’hypothèque, la date du jour, si c’est avant ou après-midi, les noms de baptême, famille, qualité et demeure du créancier et du débiteur, la date du titre d’obligation, s’il est en forme authentique ou sous seing-privé, le montant de l’obligation, le bureau où l’ènregistre-meht a été fait et sa date ; elles seront reçues par le préposé au bureau, qui visera en même temps le titre d’opposition et le remettra au créancier opposant. Art. 35. Les jugements de confirmation seront rendus à une audience publique, qui commencera le 10 de chaque mois, ou le lendemain en cas de fête et continuera, s’il est nécessaire, les jours suivants. Art. 36. Le premier de chaque mois, il sera tenu une audience publique pendant laquelle le greffier fera lecture, par extrait, de tous les titres de transmission à titre singulier dont le dépôt remontera au delà des 3 mois prescrits pour obtenir le jugement de confirmation. Art. 57 Le préposé au bureau des hypothèques assistera à ces audiences à côté du greffier du tribunal. Les titres dont lecture aura été faite à l’audience du premier mois, lui seront remis pour les rapporter à l’audience du 10. Art. 38. Tout transmissionnaire à titre singulier qui poursuivra un jugement de confirmation sur une transmission d’immeubles fictifs, ou d’universalité de meubles dont le précédent possesseur aura, pendant les 5 années antérieures, changé de domicile, sera tenu de rapporter et joindre au dépôt de son titre, dans le troisième mois au plus tard du dépôt de ce titre, des certificats des bureaux des hypothèques dès autres districts dans lesquels le précédent, possesseur aura eu son domicile pendant les 5 années antérieures, contenant la mention des créances qui y auraient été inscrites, ou certificat qu’il n’en existe point, à faute de quoi il demeurera responsable envers les créanciers du montant de leurs créances inscrites. Art. 39. Le préposé donnera lui-même lecture des titres à l’audience du 10; il fera mention, sur le repli de chacun d’eux, des hypothèques; s’il y en a de subsistantes constatées par l’inscription, et ensuite des oppositions, et les juges du tribunal prononceront le jugement de confirmation purement et simplement, s’il n’y a point de privilège d’hypothèque ou d’opposition ou à la charge des hypothèques et oppositions s’il s’en trouve. Art. 40. Tout transmissionnaire dont le jugement de confirmation aura été rendu sans charge d’hypothèques et d’oppositions, sera tenu de remplir dans la huitaine les conditions de son contrat. Art. 41. Si le jugement de confirmation est rendu à la charge d’hypothèques spéciales et d’oppositions, le transmissionnaire fera dénoncer à son transmettant lesdites hypothèques et oppositions dans la huitaine du jugement avec sommation d’en rapporter décharge et mainlevée. Art. 42. Si dans la huitaine suivante le transmettant n’a rapporté décharge et mainlevée des hypothèques spéciales et oppositions formées a sa charge, le transmissionnaire pourra dénoncer le jugement de confirmation par lui obtenu, à tous les créanciers hypothécaires et opposants mentionnés audit jugement, et les intérêts du prix de son acquisition cesseront de courir à compter du jour de ladite dénonciation. Art. 43. Le créancier hypothécaire ou opposant, le plus diligent, pourra provoquer la poursuite de l'ordre et distribution du prix du bien vendu dont la vente aura été confirmée en observant les formalités prescrites par les articles, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 77 du présent décret. Art. 44. En cas de discussion pour l’ordre et la distribution du bien vendu, llacquéreur pourra rester dépositaire du prix du bien vendu, sans en payer aucun intérêt, si ce n’est que tous les créanciers hypothécaires et imposants; indiquassent à leurs risques, périls et fortunes, un autre dépositaire, ou que l’acquéreur préfère de consigner, entre les mains du consignataire public, ou d’uu dépositaire nommé par le juge, si les créanciers ne conviennent pas d’un autre dépositaire. Art. 45. Le jugement de confirmation libérera lesbiens transmis de toutes les hypothèques et privilèges autres que ceux des créanciers qui auront fait faire l’inscription de leurs titres au bureau des hypothéqués, dans’ les formes ci-dessus prescrites, avaut le jugement de confirmation, ou fait 83 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.) l’opposition. Les transmissionnaires, après le jugement, seront propriétaires ineommutables ; sans être tenus d’autres dettes des précédents propriétaires. Art. 46. Lé jugement de confirmation aura son effet contre toutes personnes, même contre la nation, les mineurs, les interdits les absents et les femmes en puissance de mari, tous lesquels, faute d’opposition, seront déchus de tous droits sur les biens ainsi libérés, sauf le recours contre les tuteurs et administrateurs qui auront négligé de faire faire les inscriptions ou oppositions. Demeureront seulement provisoirement exceptés les douaires non ouverts, sans qu’il soit besoin d’opposition ni inscription. Art. 47. Les préposés au bureau des hypothèques qui n’auraient pas fait mention de quelque hypothèque subsistante, ou de quelque opposition qui aura été faite, seront responsables, en leur propre et privé nom, du montant des créances hypothécaires jusqu’à concurrence de la perte occasionnée par leur négligence, à l’effet de quoi, le cautionnement que chacun desdits préposés sera tenu de fournir, demeurera affecté par préférence. Art. 48. L’inscription, au bureau des hypothèques, des titres de créance à la charge desquels les jugements de confirmation seront rendus, aura son effet contre le nouveau propriétaire, sans qu’il soit besoin de la renouveler, si ce n’est dans les cas prévus par l’article 23. Art. 49. Les préposés au bureau des hypothèques seront tenus de délivrer, quand ils en seront requis, les extraits de leurs registres d’hypothèques, et d’y coter le jour et la date des inscriptions, leur numéro, le registre et le feuillet, et lorsque la même inscription aura été renouvelée, de faire mention des précédentes ou de donner des certificats (jour qu’il n’en existe aucune, à peine de privation de leurs emplois, de 1 ,000 livres d’amende, et des dommages et intérêts des parties. QUATRIÈME PARTIE. Moyens d’assurer la liquidation des créances hypothécaires. Vente des immeubles réels et fictifs. Art. 50. Tout créancier qui, ayant une créance exigible et un titre exécutoire, voudra en suivre le payement par la vente d’immeubles réels ou fictifs de son débiteur, fera faire l'inscription de son titre au bureau des hypothèques, et ensuite présentera au juge du district de la situation des biens lorsqu’il s’agira d’immeubles réels, ou aux juges du district du domicile du débiteur lorsqu’il s’agira d’immeubles fictifs, une requête à laquelle il joindra ses titres de créance, et un extrait des rôles de la contribution foncière à laquelle sont assujettis les immeubles réels de son débiteur, une copie du titre de l’immeuble fictif qu’il voudra faire vendre, et demandera qu’il soit ordonné qu’il soit mis en vente. Art. 51. Le juge répondra, dans 3 jours au plus tard, à la requête d’une ordonnance de soit mise en vente; et toute inscription qui n’aura pas été faite 3 jours avant la date de l’ordonnance ne pourra valoir que comme simple opposition. Art. 52. Le créancier poursuivant déposera dans huitaine cette requête et ordonnance avec les titres de créances au greffe du district, et fera signifier dans huitaine suivante un extrait du dépôt au débiteur. Art. 53. Le greffier du district portera ce dépôt sur le registre tenu pour les dépôts prescrits par l’article 28, et remplira les formalités établies par les articles 29, 30 et 31. Art. 54. Pourra, à compter du jour du dépôt, tout créancier du débiteur qui aura fait inscrire au bureau des hypothèques son titre de créance, se présenter au greffe et y faire sa soumission du prix qu’il voudra donner du bien mis en vente. Art. 55. Pourront de même tout autre créancier légitime, et ceux ayant une hypothèque légale ou privilège, former opposition entre les mains du préposé au bureau des hypothèques pour la conservation de leurs droits. Art. 56. Le créancier poursuivant sera tenu de rapporter au greffe du district, dans le mois de l’expédition de sa requête, et de joindre au dépôt de ses titres, l’exploit de notification fait au débiteur. Art. 57. Il sera de même tenu, lorsqu’il poursuivra la vente d’immeubles fictifs, acquis d’un vendeur, ou appartenant à un débiteur qui aura, pendant les dix années antérieures, changé de domicile, de rapporter et joindre au dépôt de son contrat, dans le troisième mois au plus tard du dépôt de ce contrat, des certificats du bureau des hypothèques des autres districts dahs lesquels le vendeur aura eu son domicile pendant lés dix années antérieures, contenant la mention deS créances qui y auront été inscrites, ou certificat qu’il n’en existe pas; à faute de quoi il demeurera responsable envers les créanciers du montant de leurs créances inscrites. Art. 58. Trois mois après le dépôt fait en exécution de 84 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. ] l’article 52et à l’audience indiquée par l’article 35, le greffier fera lecture des titres du créancier poursuivant, et de la requête et expédition. Art. 59. Les pièces seront ensuite remises au préposé du bureau des hypothèques, en conformité de l’article 38. Art. 60. A l’audience qui se tiendra en exécution de l’article 39, pour les jugements de confirmation, le préposé du bureau des hypothèques donnera lui-même lecture des titres et requêtes du créancier poursuivant, et fera mention, sur le repli de la requête, de toutes les inscriptions et oppositions faites au bureau des hypothèques, et les jiges du tribunal prononceront le jugement de confirmation de la saisie à la charge des hypothèques et oppositions dont l’inscription aura été mentionnée. Art. 61. les préposés au bureau des hypothèques qui n’auraient pas fait mention de quelque hypothèque ot opposition subsistante, seront responsables, en leur propre et privé nom, du montant des créances dis hypothécaires et opposants, jusqu’à la concurrence de la valeur de l’immeuble; à l’effet de quoi le cautionnement, que chacun desdits préposés sera tenu de fournir, demeurera affecté par préférence. Art. 62. Toutes inscriptions et oppositions postérieures au jugement de confirmation de la saisie n’au-rent aucun effet, et il ne sera reçu ni intervention ni opposition à la vente, de la part des créanciers. Art. 63. L’usage des baux judiciaires est aboli, et dans le cas où le débiteur ne serait propriétaire que de l’usufruit, la vente de l’usufruit sera faite dans la même forme. Art. 64. Dans la quinzaine du jugement de confirmation de la saisie, le poursuivant notifiera copie du jugement aux créanciers dont les droits auront été observés par le jugement, et ils seront tenus de déposer leurs titres au greffe du tribunal, dans la quinzaine qui suivra la notification. Art. 65. Un mois après la date du jugement de confirmation de la saisie, il sera procédé, par un des juges du tribunal, à l’ordre des créances. La vérification des titres et le procès-verbal de vérification et ordre seront faits en présence de l’avoué du poursuivant et de celui du premier créancier hypothécaire; chacun des autres créanciers pourra faire assister son avoué, lors de la vérification de ses titres. La partie saisie pourra également faire assister un avoué, mais à ses frais. Il ne pourra être donné assignation aux uns et aux autres, pour se trouver au procès-verbal. L’ordre des créances hypothécaires sera réglé par celui des inscriptions faites en temps utile, à l’exception des hypothèques légales et de privilèges, qui continueront d’être réglées par les lois subsistantes ; et ce qui restera du prix de la vente après ces créances sera distribué entre les opposants, au marc la livre. Art. 66. S’il s’élève des contestations devant le commissaire, il en sera fait mention au procès-verbal, qui, après sa clôture, sera portée à la Chambre du conseil du tribunal pour être prononcé sur les contestations, et la vente être ordonnée. Art. 67. Les procès-verbaux d’ordre seront terminés, et les jugements sur les contestations seront rendus dans un mois au plus tard, à compter de l’ouverture du procès-verbal. Il n’en sera fait aucune signification, sauf à chaque intéressé à en prendre communication au greffe sans déplacer, et en copier les extraits qui le concernent; et quinzaine après le jugement d’ordre et de vente, il sera procédé à la réception des enchères. Art. 68. 11 sera ordonné 2 renvois de quinzaine à quinzaine, et l’adjudication définitive sera faite sans autre renvoi, au plus fort enchérisseur. Art. 69. Les ventes seront publiées et affichées par les huissiers audienciers des tribunaux, tant à la porte des églises paroissiales de la situation des biens qu’à la porte de l’auditoire du district. Art. 70. L’adjudication sera faite à la charge par l’adjudicataire de payer les frais qui seront taxés comme suit : 1° Au greffier: 1 livre pour chaque créancier qui aura déposé ses titres, et 5 sols pour 100 livres ou prix de l’adjudication; 2° Aux huissiers du tribunal : 2sols par 100 livres du prix de l’adjudication, et 1 livre pour chaque. créancier qui aura déposé ses titres; 3° A l’avoué du poursuivant : 3 sols par 100 livres; 4° À l’avoué du premier hypothécaire : idem, 3 sols par 100 livres; 5° A l’avoué de chaque créancier qui aura produit ses titres et été utilement colloqué: 5 sols par 100 livres du montant de la créance pour laquelle son client aura été colloqué. Art. 71. Il ne pourra être exigé aucun autre frais de l’adjudicataire, sous quelque prétexte que ce soit, à l’exception du prix du papier et des droits perçus au profit du Trésor public, qui seront payés en sus par l’adjudicataire. Art. 72. Dans la quinzaine de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu d’en employer le prix à payer les créanciers suivant l’ordre du procès-verbal et jusqu’à l’épuisement du montant de l’adjudication ; à faute de quoi, le plus diligent des créanciers [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes A 85 non payés pourra poursuivre la revente à sa folle enchère. Art. 73. Dans le cas où le prix de la vente excéderait le montant des créances colloquées, l’adjudicataire versera cet excédent au débiteur dans le même délai, et sous la même peine. Art. 74. L’adjudicataire déposera les quittances du prix de son adjudication au greffe du tribunal du district, d’après lequel dépôt le greffier lui délivrera le jugement d’adjudication, qui le rendra propriétaire incommulable, sans qu’il soit besoin de jugement de confirmation. Art. 75. En cas d’appel du jugement d’ordre, la partie appelante sera tenue de le déclarer avant la réception des premières enchères; à faute de quoi, elle n’y sera plus recevable. Art. 76. Si l’appel est déclaré dans le temps utile, l’appelant sera tenu de déposer au greffe du tribunal d’appel les titres et moyens, dans la quinzaine de la signification de l’acte d’appel, et les intimés de déposer les leurs dans la quinzaine suivante. Art. 77. Les parties ne pourront fournir, après ces délais, aucune écriture, et les juges d’appel seront tenus de prononcer dans le mois suivant. Art. 78. Les frais d’appel seront à la charge des parties qui succomberont, sans aucune répétition sur les biens saisis; et, le jugement rapporté au premier tribunal, il sera procédé à la réception des enchères et à la vente, et le prix distribué suivant l’ordre jugé par le tribunal d’appel. I IL De la vente des meubles. Art. 79. Tout créancier qui, ayant une créance exigible et un titre exécutoire, voudra en poursuivre le payement par la vente des meubles de son débiteur, les fera saisir et vendre dans la forme accoutumée, par le ministère d’un huissier. Art. 80. Le prix de la vente sera déposé, avec le procès-verbal et les titres du créancier poursuivant, au bureau du préposé des hypothèques, dans les 24 heures, au plus tard de la clôture du procès-verbal. Art-81. Il ne sera reçu ni intervention ni opposition à la vente, mais tout créancier légitime du saisi pourra former son opposition au bureau des hypothèques, dans la forme prescrite par l’article 34. Art. 82. Le créancier poursuivant sera tenu de rapporter et joindre au dépôt du procès-verbal, au plus tard, dans la huitaine, des certificats du bureau des hypothèques, des autres districts dans lesquels le vendeur aura eu son domicile pendant les 5 années antérieures, contenant la mention des créances qui y auraient été inscrites, ou certificat qu’il n’en existe pas ; à faute de quoi il demeurera responsable envers les créanciers du montant de leurs créances inscrites. Art. 83. Le dixième jour après le dépôt, le préposé des hypothèques remettra au greffe du tribunal de district, le prix de la vente et les titres du poursuivant, et fera mention, sur le repli du procès-verbal de vente, de toutes les inscriptions et oppositions faites au bureau des hypothèques. Art. 84. Toutes inscriptions et oppositions qui n’auront pas été faites avant le dixième jour, n’auront aucun effet. Art. 85. Les juges du district taxeront à l’huissier les frais du procès-verbal; dont le montant lui sera remis par le greffier; et si le préposé des hypothèques n’a fait mention d’aucune opposition ou inscription, ils ordonneront la remise du surplus du prix de la vente au créancier poursuivant. Art. 86. Les frais seront taxés par le premier juge du tribunal du district, mais la vacation de l’huissier ne pourra excéder 6 deniers pour livre du montant delà vente, sauf le payement en sus des droits du fisc et du préposé. Art. 87. S’il se trouve des inscriptions et oppositions subsistantes, le poursuivant les fera dénoncer dans la huitaine à la partie saisie, avec sommation d’en rapporter décharge et mainlevée. Art. 88. Si dans la huitaine la partie saisie n’a satisfait, le créancier poursuivant fera sommer les créanciers qui auront formé opposition ou inscription, de déposer dans la huitaine leurs titres au greffe du tribunal. Art. 89. Dans la quinzaine de cette sommation, il sera procédé, par un des juges du tribunal à l’ordre des créances; la vérification des titres et le procès-verbal de vérification et d’ordre seront faits comme il est prescrit aux articles 65, 66 et 67, et les créanciers qui n’auraient pas déposé en seront déchus. Art. 90. En cas d’appel du jugement d’ordre, la partie appelante sera tenue de le déclarer dans la quin- 86 [Assemblée nationale,] zaine de la date de ce jugement; et si l’appel est déclaré en temps utile, il sera instruit et jugé, conformément aux articles 76, 77 et 78. Art. 91. Le prix de la vente sera attribué quinzaine après la date du jugement d’ordre, s’il n’en a été déclaré appel, ou quinzaine après la date du jugement d’appel, en conformité de l’ordre jugé. Les jugements seront à cet effet remis par le créancier poursuivant au greffier qui recevra les quittances des créanciers ; et s’il y a de l’excédent le remettra au débiteur. CINQUIÈME PARTIE. Oppositions en sons-ordre. Art. 92. Tout créancier pourra exercer des droits acquis à son débiteur, et former inscription ou opposition sur les biens du débiteur de son débiteur, en se conformant aux dispositions des articles précédents, sur les inscriptions ou oppositions ; mais les créanciers en sous-ordre d’un débiteur, quoique inscrit sur les biens de son débiteur ne partageront, par ordre d’hypothèque entre eux, ce qui revient à leur débiteur, qu’au-tant qu’ils auront eux-mêmes fait faire inscription. Art. 93. Ces inscriptions et oppositions en sous-ordre exprimeront, outre les conditions prescrites aux oppositions et inscriptions ordinaires, les noms de baptême, famille, qualité, et demeure des opposants en sous-ordre, la date de leur titre, s’il est en forme authentique ou sous seing privé, le montant de l’obligation, la date de l’enregistrement et le bureau où il aura été fait ; elles seront reçues par le préposé qui visera en même temps le titre d’opposition en sous-ordre, et le remettra au créancier. Art. 94. Pour tout ce qui concerne la mainlevée de ces inscriptions et oppositions en sous-ordre, leur liquidation et la distribtion du dernier revenant au créancier principal, les dispositions des précédents articles seront suivies et exécutées. SIXIÈME PARTIE. Bureau d'hypothèques auprès de la trésorerie nationale. Art. 95. Il sera établi au bureau de la trésorerie un bureau particulier pour la conservation des hypothèques sur les capitaux saisissables dus par l’Etat. Art. 96. Les gardes des rôles et conservateurs des finances actuellement en exercice, remettront au [Annexes.'] préposé de ce bureau les registres par eux tenus depuis ces 10 ans derniers, et les oppositions reçues depuis un an par les gardes des rôles, et depuis 3 ans par les conservateurs des finances ; le tout d’après inventaire sommaire qui sera fait en présence d’un juge du tribunal de district de l’arrondissement de leur bureau. Art. 97. Le préposé de ce bureau tiendra un registre dans la forme prescrite par l’article 2, pour y enregistrer toutes les oppositions qui lui seront signifiées sur les créanciers de capitaux saisissables, dus par l’Etat, en opérer la radiation, lorsque les mainlevées en seront données ou prononcées, et délivrer les extraits de ses registres ou les certificats quand il en sera requis. Art. 98. Tous ceux qui voudront acquérir ou conserver hypothèque sur des capitaux saisissables dus par l’État, seront tenus de fournir et faire inscrire leur titre au bureau d’hypothèque près la trésorerie nationale; et cette inscription sera faite suivant la forme prescrite par l’article 11 ; les secondes inscriptions et autres postérieures, les oppositions directes et en sous -ordre, et les décharges et mainlevées seront également faites suivant les articles précédents. Art. 99. Tous ceux qui deviendront propriétaires de créances sur l’Etat, et voudront purger les hypothèques, seront tenus de fournir au préposé du bureau près la trésorerie nationale, leur titre d’acquisition, et de prendre un certificat qui atteste qu’il n’existe pas d’opposition sur les créances transportées, ou qui fasse mention des oppositions existantes; ce certificat vaudra un jugement de confirmation; et l’usage des lettres de ratification de la chancellerie, sur les transports des rentes dues par l’Etat, est aboli. Dans les cas d’inscriptions et d’oppositions, la confection et le jugement de l’ordre seront faits conformément aux dispositions précédentes. Art. 100. Le préposé ne pourra refuser les certificats mentionnés en l’article précédent, sous les peines portées par l’article 69, et il sera aussi responsable de la vérité de ces certificats. Art. 101. Il sera tenu de délivrer à tous ceux qui voudront faire des actes de reconstitutions de rentes, intérêts et autres charges annuel les dus par l’Etat, des certificats qui constatent qu’il n’y a pas d’hypothèques acquises, ni d’oppositions formées sur les créances à reconstituer, ou qui fassent mention de celles qui existent. Art. 102. Il sera tenu de délivrer de pareils certificats à tous ceux qui auront à toucher des remboursements réels de capitaux dus par l’Etat; le tout sous les mêmes peines que celles prononcées contre les autres préposés des hypothèques. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 87 TARIF DES DROITS D’HYPOTHÈQUES. 1° Pour chaque première inscription à fin d’hypothèque une livre de droit fixe, et 5 sous par 100 livres du montant de la créance. 2° Pour chaque renouvellement d’inscription, moitié des droits précédents. 3° Pour les oppositions, même droit que pour les renouvellement d’inscription. 4° Pour chaque extrait d’inscription ou opposition 10 sous de droit fixe, etl sou 3 deniers par 100 livres du montant des sommes comprises aux oppositions. Pour la mainlevée de chaque inscription ou opposition, un droit fixe de 1 livre 10 sous. Pour tout jugement de confirmation au greffier du tribunal de district, pour tous droits, 2 livres. Au bureau des hypothèques, un droit fixe d’une livre,1 et de plus, 1 livre 5 sous par 100 livres de la valeur de l’objet dont la propriété sera transmise. TARIF PARTICULIER AU BUREAU PRÈS DE LA TRÉSORERIE NATIONALE. Pour tout certificat prescrit par l’article 99 2 livres de droit fixe, et de plus 1 livre 5 sous par 100 livres de la valeur de l’objet transmis. Pour les certificats énoncés à l’article 101, 2 livres de droit fixe et 5 sous par 100 livres de la valeur de l’objet transmis. Pour les certificats énoncés à l’article 102, moitié des droits de l’article précédent.