[Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Libourne.] 503 Lacroze et Vergnol, députés de Menesplet. Turgan et Reynaud, députés de Brane. Bourlerne et Mesnard, députés de Cabara. Landeau et Jaudin, députés de Saint-Aubin. Eycart, député de Lugagnac. ûupig et Brun, députés de Maujean. Dussaut, député de Portiac. Allien et Lamotte, députés de Romagne. Delas, Platon et Fauguerolles, députés deRauzan. Destrilles et Teynac, députés de Saint-Jean de Blagnac. Fi-aisse et Dubois, députés de Saint-Vincent. Ramel et Dubois, députés de Merignas. Trian etRoussel, députés de Bellefond. Garineau et Folardeau, députés de Frontenac. Bec et Musquin, députés de Gourpiac. Germon et Guillou, députés deGessac. Fley etDésindignant, députés de Jugaran. Ducarpe, Vincent, Duthil et Expert, députés de Pujol. Baltard et Gastaing, députés de Ruch. Grandpré et Ardara, députés de Mauriac. Palus et Antoine, députés de üoulouzon. Gayac et Bonneau, députés de Saint-Antoine du Queyret. Couillaud et Meynard, députés de Saint-Pierre des Castels. Fondadouze et Dailhe, députés de Sainte-Florence. Gourssier et Andolle, députés de Baussugant. Dut'eix avocat, et flugonnis, députés de Mouillés. Maumelac et Barrière avocat (celui-ci absent), députés de Ville-Martin. Saint-Jean et Joly, députés de Givrac. Trigant avocat, Loizeau, Chevreau et Richon, députés de la ville de Guîtres. Trigant, Rajeunie et Mie, députés de la Roche. Bonniaut, député de Boscamenant et Saint-Si-caire. Thevenin, député de la paroisse de l’Eparron. Maileville et Chabonneau, députés de la Barde. Formant les représentants du tiers-état de ladite sénéchaussée. Le sieur commandeur de Pomerot, les curés de Moncaret et Montravel, son annexe, de Saint-Avid de Soulêge, Saint-André de Gabouze, de Sainte-Croix des Aigrons, de Mont-faucon, de Saint-Médard de Gurçon , de Saint-Gé-reaud, de Gardedeuil, d’Echourgniac, de Saint-Laurent de Pradeux, de Naujean et Portiac, de Rauzan, de la Veyrie de Jagazan, de Saint-Antoine de Queyret, de Ville-Martin, de Saint-Michel, juridiction de la Roche, de Bocamenant et Saint-Sicaire, de l’Eparron, de la Barde, n’ayant tenu compte de se présenter ni procureur pour eux, non plus que les représentants du tiers-état des paroisses de là Veyrie, Cassevert et Luganon, et les curés et représentants des paroisses de Saint-Egalin, de Saint-Laurent de Boch, Sainte -Colombe, juridiction deMontieu, Saint-Palais, Neu-vic, Chepuiers, Çhâlon, Saint-Vivien, Champons, Bedenac, Ghiergeac, Vassiac, juridiction de Mon-guyon,Carcou, Glerac, le Fouilloux, Saint-Martin de Goûts, Laclotte, Saint-Pierre du Palais, Orignolles, Saint-Martin d’Aurianne, le pieur de l’abbaye de Guîtres, les religieuses de la doctrine chrétienne de Sainte-Foy, M. Le Berthou,, premier président du parlement de Bordeaux, comme seigneur de la vicomté de Castignon, le sieur de la Bardie, seigneur du fief de Saint-Aulaie, le comte de Saus-sac, comme seigneur de la baronnie d’Epineuil, le maréchal de Ségur, seigneur de la terre et juridiction de Ponchat, le comte de Saussac, comme seigneur de la baronnie de Pineuil, le sieur de Beaupuy, seigueurd.e laterre.de Mousson, les sieurs de Goisson frères, seigneurs des fiefs de Goisson et Galignan, et le sieur de la Tour du Pin, seigneur délia terre et juridiction de la Roche, quoique dûment assignés, avons contre eux donné défaut. CAHIER Du clergé de Libourne , du \ 1 mars au soir 1789 (.1). Sur l’invitation faite aux trois ordres par M. le lieutenant particulier, de se retirer dans leurs chambres respectives, pour y délibérer sur la question de savoir si les cahiers des trois ordres seront rédigés séparément ou en commun, l’or dre de l’Eglise, délibérant, a arrêté ce qui suit, Savoir : Que, jugeant plus convenable de rédiger ses cahiers séparément, et cependant ne voulant lais ser aucun doute sur les véritables motifs et son désir de maintenir l’harmonie et l’intelligence entre les ordres, il croit devoir à son honneur, au sentiment désintéressé dont il fait profession, de déclarer que conformément au vœu commun de tous les membres du clergé, spécialement énoncé dans la dernière assemblée provinciale de cette métropole, il consent à la suppression de tous impôts pécuniaires distinctifs; à l’abolition de toutes ces dénominations de tribut qui rappellent sans cesse l’infériorité d’une classe de citoyens qu’il se fait un devoir de chérir et d’ho-norer ; et à l’égale répartition de toutes les contributions publiques, en raison de ses propriétés. CAHIER De doléances et supplications delà Chambre ecclésiastique de la sénéchaussée de Libourne. L’ordre de l’Eglise de la sénéchaussée de Libourne, après avoir, par la délibération qu’il a prise à l’ouverture de ses séances et qui est annexée au présent cahier, donné au Roi un témoignage éclatant de son dévouement à sa personne, et aux deux autres ordres une preuve solennelle de la pureté de ses intentions, n’en présentera qu’avec plus de confiance à Sa Majesté et aux Etats généraux ses doléances et supplications, tant pour la restauration de l’ordre général, que pour les réclamations qui sont particulières à l’ordre ecclésiastique. Étais généraux et finances. Le clergé de France conservera précieusement dans ses annales la réponse mémorable que le Roi daigna faire l’année dernière à ses remontrances : Je veux rendre à la nation l’exercice des droits qui lui appartiennent ; et nulle imposition ne s’établira sans le consentement des Etats généraux. La Chambre ecclésiastique de cette sénéchaussée réclame, en conséquence, l’accomplissement de cet engagement solennel ; mais elle pense devoir ajouter qu’il est indispensable d’assurer le retour successif des Etats généraux, et les époques auxquelles ils seront rassemblés, de manière qu’ils le soient au moins tous les cinq ans. Qu’aucun impôt ne pourra être prorogé plus d’une année au delà de l’époque fixée pour une nouvelle convocation, et qu’il en sera des emprunts eomme des impôts. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. K(H [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Libourne.] Qu’il sera pris dans l’assemblée nationale les mesures les plus efficaces pour prévenir à jamais le désordre que l’inconduite ou l’incapacité des ministres pourrait introduire dans les finances. Que la conservation de toutes les propriétés publiques et individuelles des trois ordres sera la base de toutes les opérations des Etats généraux. Que les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires y seront constatées de manière à ne laisser aucun doute sur l’étendue du déficit , et sur les moyens d’v pourvoir. Que le service du trésor de l’Etat étant une fois assuré, la répartition de tous les subsides sera exclusivement confiée à des Etats provinciaux qui seront établis dans toutes les parties du royaume, et organisés dans ,1a même forme que 1’assemblée nationale. Que l’administration particûlière de chaque province sera liée à la législation générale par un conseil national intermédiaire entre les tenues successives des Etats généraux, dont les membres seront choisis dans les trois ordres qui composeront les Etats de chaque province, de manière qu’ils soient renouvelés à chaque tenue, et dont les fonctions consisteront à surveiller l’exécution des délibérations prises par les Etats généraux et adoptées par Sa Majesté. Qu’enfin ces délibérations seront prises par ordre, suivant l’ancien usage, qui ne pourra être changé que du consentement des trois ordres votant séparément , auquel cas, la pluralité ne sera censée acquise que par les deux tiers des suffrages. Législation et justice. C’est encore sur les dernières représentations du clergé, que le Roi a prononcé, que nulle cour ne peut représenter la nation, qui ne peut l'être que par les Etats généraux. La chambre ecclésiastique de cette sénéchaussée croit par conséquent indispensable d’établir que les Etats généraux seuls pourront sanctionner les lois nouvelles proposées par eux, et adoptées par le Roi. Que les cours souveraines seront obligées de les vérifier et transcrire sur les registres dans le délai de huitaine , à compter du jour de leur envoi auxdites cours, qui demeureront uniquement chargées de tenir la main à leur exécution. Les magistrats souverains ainsi renfermés dans les honorables fonctions de la judicature, seront invités à travailler incessamment à la réformation du Gode criminel, et des abus qui se sont introduits dans la distribution de la justice civile. La Chambre ecclésiastique forme spécialement le vœu sur l’un et l’autre de ces deux objets : Que la justice criminelle soit rendue publiquement, et que les accusés puissent se choisir un conseil. Que les motifs des arrêts soient compris dans leur prononcé. Que tous les genres de supplices qui ne tendent qu’à faire périr les condamnés dans les excès de la douleur et du désespoir, soient abolis et réduits à un seul. Que tous les officiers publics soient personnellement responsables des méprises que l’inobservance des formes pourrait leur faire commettre. Qu’il soit fait un rôle public des causes à juger, chacune à son tour, et par rang de dates, sans acception de personnes. Qu’enfin les formalités quelconques soient circonscrites avec tant de précision qu’elles ne puissent dans aucun cas favoriser la mauvaise foi, ni nuire au fond des contestations. Si toutes ces précautions sont indispensablement nécessaires pour la distribution de la justice, il ne l’est pas moins que les personnes chargées de la distribuer, inspirent aux différentes classes des justiciables de la confiance par leur état et par leurs lumières. Pour remplir ce double objet, il est nécessaire, et la Chambre ecclésiastique demande instamment : 1° Que les cours souveraines soient composées de membres pris dans les trois ordres, et qu’il soit établi une charge ecclésiastique dans le parquet, suivant l’ancien usage. 2° Que ces offices dans ces cours soient donnés de préférence aux sujets qui auront déjà travaillé pendant plusieurs années dans les tribunaux inférieurs, ou sur la présentation des Etats provinciaux. Mais il manquerait encore infiniment à ces vues utiles, si l’on ne réduisait pas considérablement le nombre de ces officiers, vacance arrivant; si l’on ne rapprochait pas la justice des justiciables en resserrant l’étendue des différents ressorts qu’il serait alors convenable de multiplier ; si l’on ne parvenait pas enfin, selon le désir de tous les Etats généraux précédents, à abolir la vénalité des charges, et à pourvoir à leur remboursement. Agriculture. L’agriculture est la source de toute prospérité, de toute richesse nationale. La chambre ecclésiastique désire et demande que cet art, le premier, le plus utile de tous, soit favorisé. Elle renvoie aux Etats provinciaux les moyens à prendre pour encourager le cultivateur, et l’attacher à ses foyers : iis prendront spécialement en considération la corvée, les routes et les canaux, les communications vicinales, la libre circulation des denrées, les entraves qu’on y a mises jusqu’à présent, les milices, les droits de contrôle, la mendicité, les exemptions à accorder, les récompenses à décerner aux pères d’une famille nombreuse, ainsi qu’à ceux qui se distingueront par leurs vertus sociales et chrétiennes, par leur industrie et par des découvertes utiles : les maîtres d’école, les chirurgiens et médecins, enfin l’établissement de sages-femmes approuvées et reçues. Tous ces objets importants seront mieux discutés par les Etats provinciaux, comme dans le sein d’une famille particulière qui portera son attention sur tout ce qui pourra tourner à l’avantage de la portion la plus laborieuse et la plus souffrante de ses enfants. Administration spirituelle et temporelle de l'Eglise. La chambre ecclésiastique de la sénéchaussée attend enfin du zèle de l’Assemblée nationale et de son amour pour le bien, ce que les réclamations constantes du clergé de France n’ont encore pu obtenir, savoir : le rétablissement des synodes diocésains chaque année, et celui des conciles provinciaux tous les cinq ans, pour remédier efficacement aux abus qui se sont introduits dans l’administration ecclésiastique. Mais en avouant avec douleur l'existence de ces abus et la nécessité de réformer , la chambre ne peut pas dissi-; muler à la nation que la plaie intérieure tient à i des causes extérieures auxquelles il est encore, i s’il est possible, plus pressant de porter remède. Si la religion était plus ouvertement et plus [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Libourne.] 505 efficacement défendue et protégée ; si la juridiction ecclésiastique n’était pas à la merci d’incursions étrangères, tellement que la confusion des droits amène la confusion des principes; si les biens de l’Eglise n’étaient pas de tous côtés envahis, et leur emploi calomnié ; si les ministres les plus utiles du second ordre jouissaient d’une aisance raisonnable et d’une perspective constante qui encourageât leur zèle et qui soutînt leurs efforts, on verrait bientôt sans doute s’éloigner du sanctuaire des maux dont l’Egliseest la première à gémir. Plein de confiance dans l’autorité imposante de la nation assemblée, la chambre unira donc ses vœux à ceux de tous les représentants de l’ordre de l’Eglise, pour que la foi, et la morale qui ne peut se soutenir sans la foi, puissent enfin, trouver un appui toujours assuré, non-seulement au pied du trône, mais encore dans l’opinion publique; Pour que les barrières de la juridiction ecclésiastique soient relevées et mises à l’abri de la jalousie des tribunaux séculiers ; Pour que les biens de l’Eglise consacrés par la plus antique des possessions, regardés par nos pères comme un domaine inaliénable et sacré, et comme frappé d’une substitution perpétuelle, soient exclusivement réservés à leur destination; Pour que, en même temps, il en soit fait une répartition plus équitable et plus conforme aux véritables besoins de l’Eglise et des pauvres. 11 est donc indispensable de demander au Roi et à la nation que les sages dispositions des conciles et des ordonnances soient exécutées ; c'est-à-dire qu’il soit pourvu par union de bénéfices simples, même consistoriaux , de collégiales et des communautés rentées et inutiles, par réduction des prébendes dans les cathédrales, et par tous autres moyens que le Roi et la nation concerteront dans leur sagesse, à la dotation des curés et vicaires à portion congrue, qui n’ont pas évidemment de quoi subsister ; à l’amélioration des cures auxquelles l’abandon total des dîmes n’assure pas un revenu honnête et suffisant ; aux besoins des fabriques, au soulagement des hôpitaux, à l’établissement des petits séminaires et autres maisons d’éducation ecclésiastique ; aux moyens enfin d’assurer une retraite aisée et honorable aux ministres des autels que leur âge ou leurs infirmités contraignent à abandonner les fonctions du ministère. Les vœux de la chambre seraient remplis, si, au moyen des dispositions ci-dessus indiquées, on parvenait à la suppression du casuel dans les villes et dans les campagnes, auquel cas les curés de villes qui n’ont que ce seul revenu, et qui cependant sont obligés à des dépenses plus considérables, mériteraient une attention particulière. Mais il est une classe bien digne surtout de l’intérêt général de l’ordre ecclésiastique, ce sont les curés de Malte, dont tout le monde connaît l’indécente détresse; la chambre a pensé que, pour parvenir à leur appliquer les mêmes dispositions qu’aux autres curés du royaume, le parti le plus simple peut-être serait de faire rentrer ces bénéfices dans la classe commune des autres bénéfices-cures du royaume, par des moyens concertés avec l’ordre de Malte, dont au surplus les autres patronages sont depuis longtemps indiqués par l’opinion commune, comme devant être réunis dans la main du Roi, à l’exemple de tous les bénéfices consistoriaux de son royaume. La chambre s’est encore occupée de plusieurs objets intéressants pour l’ordre ecclésiastique, sur lesquels elle se contente d’indiquer rapidement son vœu, comme étant d’une utilité évidente et reconnue. Tels sont, par exemple : L’admission nécessaire des pasteurs du second ordre en nombre suffisant dans les assemblées du clergé, tant générales que particulières. La liberté individuelle de chaque citoyen, de manière que nulle autorité privée ne puisse lui porter atteinte, et qu’il soit abandonné à la loi tout ce qu’elle peut exécuter. La confirmation et l’exécution des ordonnances civiles et canoniques, concernant les visites épiscopales, la résidence et la pluralité des bénéfices. La désunion des annexes et leur érection en titre de cure ; la conservation des communautés religieuses de filles ; la suppression de la mendicité; l’établissement d’un cathéchisme national commun à tous les diocèses et à tous les fidèles. La sanctification des fêtes et dimanches, et l’exécution littérale des ordonnances à ce sujet. La modification du régime domanial qui est une source intarissable de vexations, particulièrement pour les gens d’église. L’établissement d’un séquestre de bénéfices différent de celui qui existe aujourd’hui sous le nom d’économat , dont la suppression totale serait même plus conforme à l’esprit des conciles et aux intérêts des bénéficiers. L’émission des vœux à dix-huit ans dans les communautés de religieux mendiants seulement. Quant à la liberté de la presse, la chambre, après avoir mûrement discuté cet objet, a pensé que dans aucun cas le clergé ne pouvait entrer en composition avec la corruption et l’erreur, et que la prohibition absolue et l’interdiction sans réserve de tous livres contre la religion ou les mœurs, avec ou sans nom d’auteur et d’imprimeur, était le seul langage que le clergé pût tenir, comme le seul sentiment qu’il pût professer. La dernière loi concernant les non catholiques aurait fixé d’une manière bien sérieuse l’attention de la chambre, si les remontrances du clergé de France à ce sujet ne la dispensait d’entrer dans des détails qui coûteraient sans doute à sa charité , mais dont son attachement aux vrais principes lui feraient un devoir : elle s’en réfère entièrement aux justes observations de l’année 1788, dans la confiance que les Etats généraux les prendront en considération , que le Roi daignera s’occuper d’y faire droit, et de rassurer à cet égard la conscience alarmée des pasteurs du second ordre : la Chambre se contentera d’ajouter qu’il serait indispensable , pour prévenir les apostasies, que toute personne qui se présenterait pour être admis à faire la déclaration autorisée par l’édit, fût préalablement obligée de prouver incontestablement qu’elle n’était point née de parents catholiques, et qu’elle n’a jamais professé la religion dominante. La chambre terminera ses doléances par supplier le Roi de conserver au clergé la faculté de répartir lui-même les impositions entre les différents contribuables au moyen de bureaux qui seraient établis dans chaque diocèse sur un pied uniforme et tel que toutes les parties intéressées y fussent suffisamment représentées : le clergé ne peut pas douter que les motifs respectables qui le déterminent à réclamer fortement ses formes anciennes, ne le garantissent à cet égard de tout soupçon injurieux à son désintéressement. Puissent les sacrifices qu’il fait au bien public, son amour pour son Roi, sa tendre affection pour tous les ordres de citoyens, concourir efficace- g06 [États gén. 1789 Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Libourne.} ment au retour de l’ordre et de cet esprit de paix et de charité que tout ministre des autels doit avoir sans cesse sur ses lèvres et dans son cœur! Messieurs les députés des chapitres, communautés religieuses et corps de bénéficiers ayant réclamé contre l’article du règlement qui exclut de la présence individuelle chacun des membres qui composent lesdits chapitres, corps et communautés, la chambre a cru devoir leur donner acte de cette réclamation, et la consigner dans son cahier pour servir à telles fins que de raison. Fait, clos et arrêté en la chambre ecclésiastique de la sénéchaussée de Libourne, le quatorzième jour du mois de mars 1789. Signé Dauriac, curé de Fleix; Tardif de la Bordière, archiprêtre de Belines-Roy, curé de Belvez; l’abbé de Bernard, prieur; Simon, curé de Menesplet; Grossavelv, curé de Saint-Barthélemy, François Hilarion, prieur de Vauclaire; François-Martin Etelelon, rieur; La Brousse , curé (le Saint-Christophe; . Salesse, curé de Sainte-Colombe; le P. Duval, docteur en théologie et prieur, député des Jacobins de Saint-Emilion ; üeauriac, curé de Saint-Martin de Gurçon en Périgord; Touret, curé de Saint-Jean de Blagnac; Pierres, curé de Bel le fond; Rambaud, bénéficier de Libourne; Desère, curé de Saint-Hippolyte; Darigan, curé de Cabara; F. Reccateau, gardien des cordeliers de Libourne; Desfossês, prêtre, pour les prébendés du chapitre de Saint-Emilion et pour les dames Ursulinesde la même ville; Letellier, archiprêtre d’Entre-Dor-dogne, curé de Saint-Magne; Témolières, curé de Pomerol; Yoizin, curé de Saint-Pierre d’Armens; Mercier, curé de Saint-Pey de Castets et Givrac; Latour, curé de Cessac; Nadaut, curé de Branne; A. Dejean, curé de Libourne, et pour les ursulines de Libourne; Suderaud, chapelain; F. Annat, cordelier, pour les curés de Fouguerolles et de la Mothe Montravel; Mestre, curé de Sai nt-Sul pi ce ; Timbaudi, chanoine théologal du chapitre Saint-Emilion; Lestrade, curé de Pujol, Sainte-Florence et Mouliés; F. Marquet, cordelier conventuel de Libourne, faisant pour les curés de Nastringue et de Saint-Rémi; Brochard, chanoine de Saint-Emilion, député de M. le curé de la même ville; Defaure, curé de Saint-Martin d’ Appelles ; Borde-rie, curé de Sainte-Foy -la-Grande ; Jay, curé de Castillon; Lévêque, prieur delà Mayotte; l’abbé d’Andrezel, président; et Marty, curé de Saint-Avid-ûu-Moiron et secrétaire de la Chambre. Extrait du procès-verbal de ladite assemblée. Après quoi, l’ordre de l’Egîise, délibérant sur la nature et l’étendue des pouvoirs à accorder à son député, elle a arrêté qu’il serait revêtu de pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, etc. De manière qu’il puisse dans tous les cas réunir son suffrage à la majorité des avis, après, toutefois, que le retour successif et périodique des assemblées nationalès aura été concerté avec les Etats généraux, et déterminé par le Roi d’une manière solennelle et irrévocable. Fait et arrêté les jour et an que dessus. Signé l’abbé d’Andrezel, vicaire général de Bordeaux, président : Marty, curé de §aint-Avid-du-Moiron , secrétaire de la chambre. POUVOIRS Donnés par l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Libourne à M. Dupuch de Monbre-ton , son député (1). Art. Ie*. 11 demandera le maintien de la loi constitutive du royaume, d’opiner par ordres séparés irrévocablement et dans tous les cas. Art. 2. Les députés sont mis sous la sauvegarde de la loi dans leurs personnes et dans leurs biens ; en conséquence, nul coup d’autorité ni dans les tribunaux ne pouvant les frapper pour quelque raison que ce soit, et tous actes de justice quelconques et jugements les concernant seront interdits ou suspendus pendant la durée de leur mission. Art. 3. Aucun impôt ne sera mis ou prorogé, aucun emprunt fait sans le consentement des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, toutes contributions seront illégales et il sera défendu sous peine de concussion de les répartir, asseoir et lever. Art. 4. Les Etats généraux statueront qu’ils se rassembleront pour la seconde fois dans deux ans, dans le lieu que Sa Majesté jugera à propos d’indiquer, et qu’ensuite ils s’assembleront périodiquement tous les cinq ans au plus tard, et que le période statué fera partie essentielle de la constitution. Art. 5. Les ministres seront responsables aux Etats généraux de l’emploi des finances de leur département et des délits de leur administration, sur lesquels ils seront jugés par lesdits Etats généraux ; les dépenses de chaque département, y compris celui de la maison du Roi, seront fixés. Art. 6. Les Etats généraux prendront les moyens les plus sûrs pour qu’en aucun cas aucun citoyen ne puisse être détenu par un ordre ministériel au delà de huit jours au plus, au bout desquels il devra être remis dans une prison légale, entre les mains du juge que lui donne la loi. Art. 7. Les Etats généraux s’occuperont de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté de la presse. Art. 8. Les Etats généraux prendront acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’être gouvernée par ses délibérations durables, et non par les conseils passagers des ministres. Et attendu que le vœu des Etats généraux est l’expression de l’intérêt et de la volonté générale auquel l’expérience n’a que trop prouvé que l’intérêt du ministre était souvent contraire, lesdits Etats généraux déclareront qu’à l’avenir aucun acte public ne soit réputé loi nationale et permanente s’il; n’a été demandé ou consenti expressément par eux avant que d’être revêtu du sceau de l’autorité royale. Art. 9. Les Etats généraux statueront qu’il soit accordé des Etats provinciaux à toutes les provinces qui ne jouissent pas de cet avantage ; ils en régleront l’organisation, et les déclareront partie essentielle de la Constitution, statueront de plus que l’assiette, répartition et perception des impositions, de quelque nature qu’elles soient, se feront par lesdits Etats provinciaux. Art. 10. Aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels. Art. 11. Les Etats généraux statueront que les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.