182 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (12 juin 1790.1 dant des travaux publics, et sur les diverses routes du ressort de ce qui était autrefois la généralité de Paris, on les entasse dans la capitale ; que si au lieu de leur donner un salaire proportionné à leur travail, on le leur donne sans proportion ; que si au lieu de leur présenter des travaux utiles, on leur en présente sans utilité, et qu’encore l’homme qui se refuse à travailler, soit aussi bien payé que celui qui remplit exactement sa tâche ; que si l'annonce des secours accordés dans chaque province pour établir des ateliers, n’est pas promptement connue d’elles, sans doute les demandeurs de travail abonderont de toutes parts dans Paris : il s’en présentera même sans besoin comme sans envie de travailler et votre décret ne produira pas le salutaire effet que vous devez en attendre; mais on ne peut craindre ce mode d’exécution d’une administration bienveillante et éclairée qui dispose de tous les moyens. Quant à la trop grande abondance de filatures, en raison des besoins des manufactures ( seconde objection du premier ministre des finances), les trois comités pensent que l’Assemblée n’a rien encore à répondre à cet égard. Sonobjetaétéde présenter à la pauvreté un travail utile, en l'empêchant de mendier : si les calculs de l'administration lui font croire qu’un autre travail que celui de la filature est préférable pour les besoins du royaume, sans doute elle les prescrira, et elle se conformera ainsi à l’esprit du décret. En conséquence, les trois comités ont l’honneur de proposer à l’Assemblée de charger M. le président de répondre au premier ministre des finances, que son intention était bien positivement prononcée dans son décret du 31 mai, de faire cesser dans Paris la mendicité par le travail, et d’en éloigner les oisifs étrangers à ia capitale et sans ressources; elle attend avec confiance que l’exécution de ce décret servira ses vues de prévoyance et de justice : que si quelque décret provisoire, semblable à celui rendu le 10, sur la proposition du comité ecclésiastique, pour l’évacuation de deux maisons religieuses, était nécessaire, elle s’en ferait rendre compte d’après ies demandes du ministre ou de ia municipalité de Paris; et d’ajouter que le comité des recherches recevant sans cesse de nouveaux avis sur le nombre prodigieux d’étrangers sans aveu, introduits journellement dans le royaume, et dont plusieurs déclarent de mauvais desseins, il est instant, pour la chose publique, que le décret du 31 mai soit promptement publié, répandu dans les provinces et mis en exécution. M. le Président met aux voix les propositions du comité. Elles sont adoptées. M. de Là RocfaefoucaiiId-KJancoitrt dépose un autre rapport, dont l’Assemblée ordonne l’impression et la distribution. Il est ainsi conçu : Premier rapport du comité de mendicité. Exposé des principes généraux qui ont dirigé son travail , par M. le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Messieurs, l’extinction de la mendicité est le plus important problème politique à résoudre ; mais sa solution devient un devoir pour une nation sage et éclairée, qui, élevant une Constitution sur les bases de la justice et de la liberté, reconnaît que la classe nombreuse de ceux qui n ont rien appelle de tous les droits de l’homme, les regards de la loi. Jusqu’ici cette assistance a été regardée comme un. bienfait : elle n’est qu’un devoir; mais ce devoir ne peut-être rempli que lorsque ies secours accordés par la société sont dirigés vers l'utilité générale. Si l’on pouvait concevoir un État assez ricbe pour répandre des secours gratuits sur tous ceux de ses membres qui n’auraient pas de propriété, en exerçant cette pernicieuse bienfaisance, cet Etat se rendrait coupable du plus grand crime politique; et si celui qui existe a le droit de dire à la société : Faites-moi vivre , la société a également le droit de lui répondre : Donne-moi ton travail. Ici se présente ce grand principe longtemps méconnu dans nos institutions sociales : « La misère des peuples est un tort des gouvernements, » Si l’administration d’un État n’est pas telle que le travail y soit dans la proportion des hommes qui ne peuvent vivre sans travailler, elle favorise la mendicité, le vagabondage, et se rend coupable des orimes produits par ia pauvreté sans ressource. Si une charité indiscrète accorde avec insouciance un salaire sans travail, elle donne une prime à l’oisiveté, anéantit l’émulation et appauvrit l’État. L’enfant, le vieillard, que la société doit secourir gratuitement, ne sont cependant ainsi secourus que parce qu’ils promettent du travail ou qu’ils, en ont donné; le malade, par un sentiment près* sant d’humanité aqquel çède toute autre consi-: dération. L’homme enfin qui préfère au travail la mendicité, devient dès lors coupable envers la société, et mérite sa sévérité et la répression la plus prompte. Ces principes, renferment tout le système des secours qu’un État doit à ceux de ses membres qui’sont sans ressources personnelles. Ils semblent d’une telle évidence, qu’ils ne peuvent être contestés; c’est leur exécution exacte que la législation doit assurer. Aucun État encore n’a considéré les pauvres dans la Constitution. Beaucoup se sont occupés de leur procurer des secours, beaucoup ont cher* ché les principes de cette administration, quelques-uns en ont approché; mais dans aucun pays les lois qui l’établissent ne sont constitutionnelles. On a toujours pensé à faire la cbaritéaux pauvres, et jamais à faire valoir les droits de l'homme pauvre sur la société, et ceux de la société sur lui. Voilà le grand devoir qu’il appartenait à la Constitution française de remplir, puisque aucune n’a encore autant reconnu et respecté les droits de l’homme. C’est en acquittant ce devoir que la Constitution attachera à sa conservation cette classe nombreuse, jusqu’ici réprouvée, en apparence, par la société, et que de bonnes lois, secourant de la manière la plus utile cette classe indigente, amélioreront les mœurs par le travail, préviendront tous les vices qui naissent si nécessairement de la misère, dioiinueront la pauvreté, et multiplieront ainsi le nombre des véritables citoyens. Mais cette législation qui doit s’élever d�ns ses différentes branches sur des bases uniformes, qui doit être toujours conséquente dans ses applications, doit faire encore partie intégrante de la Constitution. Elle doit être dans elle, c’est-à-dire, qu’elle doit être telle, que sans elle la Goastiita-tion serait imparfaite; car, comme la classe intéressante et nombreuse qui réclame les secours de la société, est partie intégrante de cette société, la législation qui gouverne cette Glasserteât faire partie nécessaire de ia Constitution établie (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 juin 1790.1 183 pour cette société, autrement elle pourrait être Une belle conception de l’esprit, mais elle ne serait pas la législation adaptée à un pays gouverné par une Constitution, dont cette législation ne serait qu’up hors-d’œuvre. Cette législation qui a pour objet de secourir la pauvreté, doit avoir principalement en vue d’en rechercher et d’en détruire les causes. Déjà ceux de vos décrets qui ordonnent la division des biens nationaux dont vous avez déterminé l’aliénation, à la commodité d’un plus grand nombre d’acquéreurs, qui délivrent les biens-fonds d'une foule d’assujettissements qui en éloignaient les possesseurs, qui foqt disparaître toute distinction dans la nature des biens, appellent à la campagne plus d’habitants et plus de fonds, augmentent le nombre des propriétaires, multiplient les moyens de travail, et assurant le perfectionnement de l’agriculture et des manufactures, attaquent ainsi victor lènsemenl la pauvreté dans ses sources véritables. Ii’influeqce de votre Constitution, améliorant les 'mœurs, amenant l’amour du travail, aura sans doute encore un effet certain sur la diminution de la pauvreté; mais rien ne la peut détruire entièrement: trop de causes malheureusement se réunissent pour l’entretenir et la faire renaître; et l’on peut dire qu’elle trouvera, par la Révolution même, un accroissement passager qui disparaîtra bientôt sang doute, qui sera remplacé plus ou moins promptement par une prospérité réelle et plus étendue, mais qui n’en est pas moins un mal qu’il faut soulager. C’est cette pauvreté sans ressource, cette pauvreté, si l’on peut le dire, nécessaire, que la nation doit secourir de tous les moyens que ses besoins exigeront; elle en a pris l’engagement, et cet engagement est sacré, il est un devoir. Mais c’est dans la iégislationquidoit assurer ces secours, que la Constitution doit chercher encore les moyens d’en diminuer la nécessité, et d’employer à cette intention vraiment morale, vraiment politique, ces secours eux-mêmes. La législation qui a-pour objet les secours à cjohner à la pauvreté, présente, il n’en faut pas douter, de grandes d if H cul tés. Le législateur, continuellement placé entre la crainte ae ne donner qu’une assistance incomplète, et de laisser ainsi des malheureux, ou sans secours, oü sans la masse de secours qui leur est nécessaire, et entre la crainte d’accroître par une assistance trop entière le nombre de ceux qui voudraient être assistés, et par conséquent l’oisiveté et la fainéantise, doit éviter soigneusement ces deqx écueils, et ils se touchent de bien près. Insuffisance de secours, c’est cruauté, manquement essentiel aux devoirs les plus sacrés; assistance superflue, c’est destruction des mœurs, de l’amour du travail, c’est désordre, c’est injustice enfin, puisque c’est employer des fonds publics par delà l’exacte nécessité. La charité pouvait sortir des bornes de cette sévère précision, elle pouvait se laisser aller aux douces impressions dé la sensibilité, de la bienfaisance, et ne considérer dans l'assistance qu’elle donnait à ce qui était, ou ce qui lui Semblait le malheur, que le bonheur de faire du bien. Tout ce qui n’est pas nécessaire avec sévérité, est interdit à une dation qui, dans la distribution des secours, ne doit opérer qu’un acte de justice, et qui ne doit jamais perdre de vue les suites funestes d’une trop grande facilité. De là ce principe sévère en apparence, mais uste et nécessaire à observer dans la législation des secours, que l’homme secouru par la nation , et qui est à sa charge , doit cependant se trouver dans une condition, moifis bonne que s'il n'avait pas besoin de secours, et qu'il pût exister par ses propres ressources ; principe aussi étpigné, dans son exécution, de la dureté que de la profusion, mais principe essentiellement nécessaire, et qui bien suivi est moral, politique, humain, et même bienfaisant pour la société, puisqu’il tend à lui donner de l’énergie, à lui eréer des vertus, eu ne se refusant d’ailleurs à aucun de §§s Véritables besoins. L’application de ce principe porte sur tous les détails des secours différents que la pauvreté réclame avec dFQit d’une nation juste, et ces détails en font plus connaître encore la nécessité. Ainsi, par exemple, dans l’assistance de l’en-fance abandonnée, ce devoir si sacré, et tant commandé par la nature, ce deyoir rendu an malheur sans ressource et sans tort, les services, complets sans doute, prévoyants, embrassant à la fois, et l’existénce physique de l’enfant, et les moyens de faire de lui un citoyen heureux et utile à l’Etat, doivent cependant être têts qu’ils n’engagent pas un grand nombre dp mères à abandonner leurs enfants, à les confier à l’administration publique ; car, parla, ils provoqueraient un crime funeste à la société, et d’autant plus dangereux que la tendresse maternelle en serait l’excuse. Dans les moyens que doit la société au pauvre valide de subsister paF le travail, les difficultés sont plus fortes encore; car si le travail lui est offert à chaque fois qu’il se présente et dans le lieu le plus prochain, et de la nature la plus facile, la société le dispense, par là, de la nécessité de chercher lui-même à s’en procurer, et lui interdit, pour ainsi dire, toute industrie; elle tombe en lui donnant ainsi du travail dans l'inconvénient qu’elle voulait éviter en se refusant aux secours gratuits, elle favorise la paresse, l’incurie, tandis qu’elle doit animer l’activité et la prévoyance; si elle ne donne que des travaux inutiles, elle fait encore le mai d’autoriser la fainéantise, car l’homme travaille mal à UU ouvrage dont l'inutilité lui est démontrée, et le mal encore de dépenser sans avantage public les deniers communs; sans doute, il se trouvera des moments où la nécessité contraindra de sortir de la rigueur exacte de ces principes; alors ces secours seront encore un bien et un devoir ; ils vaudront toujours mieux que des secours sans travail; mais ces principes essentiels pour les mœurs, pour l’ordre public, pour la morale d’un gouvernement n’en doivent pas moins être la règle habituellement suivie dans l’administration des secours ; c'est par cette raison que celte administration, dépendant à beaucoup d’égards de celle qui aurait pour objet des manufactures et l’agriculture, se trouve plus particulièrement liée à celle des travaux publics ; car ainsi elle a le moyen de distribuer l’ouvrage dans les temps où il est plus nécessaire de le diviser, d’en économiser la dépense toujours à l’avantage du pauvre et à Gelui de la société, et d’en avoir toujours à donner dans les moments où la nécessité en fait ua indispensable devoir, et que flou doit regarder comme des moments de calamité. Enfin, la vieillesse pauvre elle�même qui, à tant de titres, appelle l’assistance de la société, doit cependant, eu étant pourvue de l’exact nécessaire, être secourue de manière à ne pas favoriser Pim-prévoyance, et par conséquent la dissipation et 184 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juin 1790.] la débauche des ouvriers pendant leur vie. Le principe véritable d’assistaDce pubilque serait mieux suivi, en préparant des retraites commodes abondamment pourvues à celui qui, par quelque économie faite pendant sa vie de travail, pourrait fournir un prix très inférieur aux avantages qu’il en tirerait, qu’en donnant même avec moins de dépense à l’homme qui n’a rien ménagé, une assistance au delà du nécessaire. Il faut, sans cesse, répéter que cette économie dans les secours, qui est bien plutôt une précaution morale qu’une épargne financière, ne peut jamais porter à ne pas assister le vrai besoin : c’est un devoir impérieux, c’est un devoir commandé par le droit naturel à la société, et auquel elle De peut jamais manquer; mais ce principe d’économie doit porter à n’assister que le vrai besoin, et à faire tourner le secours au profit des mœurs et de l’utilité générale. S’il s’agissait de doubler la dépense pour secourir la misere absolue, sans doute il ne faudrait pas hésiter, mais il faudrait l’augmenter encore pour détourner et prévenir les vices et les crimes, qui n’ont aucune cause aussi certaine que la fainéantise et la dé - bauche ; c’est en les combattant, qu’un État peut espérer de détruire la mendicité, ce fléau destructeur de la société, ce vice d’autant plus dangereux qu’il se perpétue de race en race, qu’il se multiplie par l’exemple, et que sa pratique est souvent plus utile au fainéant qui s’y livre, que le travail ne l’està l’homme honnête qui s’y dévoue, comme c’est en assistant la véritable indigence, en s’occupant de la prévenir, que rendant la mendicité un délit social l’État a seulement alors le droit de la réprimer. Tels sont, Messieurs, les principes généraux que le comité de mendicité a cru les seuls à suivre en remplissant le grand devoir de secourir la classe indigente, et qu’il a pris en conséquence pour base du travail dont vous avez daigné le charger; il a cru devoir faire précéder de leur exposition les différents rapports que successivement il mettra sous vos yeux. Il résultera, sans doute, de leur exacte exécution, que quelques hommes seront moins abondamment secourus qu’ils ne Tétaient par le système partiel et arbitraire, auquel cette grande législation va succéder; mais tous les malheureux recevront des secours au, plus grand avantage de la société et ces secours seront tous distribués dans des vues de justice et de morale. Sans doute encore il sera fait à ce système général le reproche de ne destiner aucune assistance aux pauvres connus généralement sous le nom de pauvres honteux ; mais si on veut réfléchir que l’inégalité nécessaire de fortune, de travail et de force, opère nécessaire-mentle besoin dans quelques individus, on sentira que l’homme honnête ne peut jamais rougir du malheur qu’il ne peut se reprocher, mais craindre toujours les effets dangereux de la misère; on reconnaîtra que la législation ne peut sans inconvénient autoriser, dans l’indigence, ces sentiments de faiblesse, que les secours qu’elle lui attribuerait auraient des conséquences funestes à plus d’unégard au bon ordre de la société; enfin on sera convaincu que les deniers publics pour être distribués sans reproche doivent l’être avec publicité. L’exécution de ce principe pourra paraître sévère, elle affligera plus d’une fois le cœur de ceux qui en seront chargés; mais la législation d’un Empire ne peut être fondée sur des sentiments ni même sur des vertus privées, elle doit l’être sur des principes généraux, immuables, et ceux-ci sont d’une justice exacte et nécessaire et d’une saine morale. D’ailleurs, le champ de la bienfaisance restera toujours ouvert, soit aux particuliers, soit aux associations qui voudront par des secours de supplément, augmenter le bien-être des malheureux de telle ou telle classe, de tel ou de tel pays ; la législation doit autoriser, encourager même cette généreuse libéralité ; elle est l’un des caractères essentiels de la nation française, elle ne peut qu’accroître par la Constitution nouvelle, puisque, dans tou9 les temps et parmi tous les peuples, l’humanité a été la plus inséparable compagne de la liberté. Tous les points qui toucheront à la Constitution du rovaume auront été concertés avec votre comité de Constitution avant d’être soumis à votre délibération ; ceux qui tiennent aux fonds nécessaires au soulagement des malheureux seront traités avec les comités d’impositions et des finances; il en sera de même pour le système de répression de la mendicité qui, avant de vous être présenté, sera discuté avec le comité de jurisprudence, afin que la réunion de plus de lumières donne à votre comité de mendicité plus de confiance dans les projets qu’il se propose de vous soumettre dans Tordre suivant: 1° Etat actuel de la législation du royaume relativement aux pauvres et aux mendiants; 2° Rapport sur les hases de répartition des secours dans les différents départements, districts et municipalités, de leur administration et du système général qui lie cette branche de législation et d’administration à la Constitution générale du royaume; 3° Rapport sur l’estimation des fonds à attribuer au département des secours; 4° Rapport sur les secours à donner aux malheureux dans les différents âges et dans les différentes circonstances de la vie; Ce mémoire qui renfermera le système général des secours, contiendra autant de sections que le système entier contiendra lui-même de branches; 5° Rapport sur les moyens de répression pour les mendiants qui refuseront le travail. Ce mémoire réunira la question de droit et les vues d’exécution, qui, soustrayantde l’arbitraire le délinquant, le soumet cependant avec nécessité à l’empire de la loi. Nous ajouterons ici, Messieurs, que le plan de notre travail embrassant les hôpitaux, hospices, prisons, le comité de mendicité a espéré trouver dans les grands établissements de ces genres différents que renferme la capitale, la connaissance de pratiques utiles à suivre, ou d’abus importants à éviter. Les rapports qui ont été faits de ces visites présentent la situation de ces maisons, et l’ensemble des secours offerts dans Paris aux malheureux. Le comité, qui en a jugé la publication utile, n’a pas voulu cependant l’ordonner sans recevoir l’approbation de l’Assemblée. (L’impression de ces documents est ordonnée.) M. Target propose, au nom du comité de Constitution, dmrdonner que tous les corps militaires qui existent dans la ville de Caen soient tenus de s’incorporer dans la milice nationale s’ils veulent continuer le service, et qu’il leur soit enjoint de porter l’uniforme et la cocarde nationale, aux termes de la proclamation du roi. On demande que ce décret soit rendu général pour tous les endroit oùil y a des gardes nationales . En conséquence, deux décrets sont adoptés en ces termes: c L’Assemblée nationale décrète :