[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juillet 1790.] Qg dés, non pour cause d’entretien, mais pour cause de construction de canaux ou autres ouvrages d’art, entrepris sous cette condition. Vous avez en même temps ordonné, article 16, que les possesseurs de péages, qui se prétendraient dans celte exception, ne pourraient continuer leur perception que sur le pied du tarif de la création primitive, et qu’ils seraient tenus de représenter leurs titres par devant les assemblées de département, sur l’avis desquelles il serait ensuite statué définitivement par le Corps législatif. Dès lors, Messieurs, il est évident que si, ce qu’on ignore, le péage confirmé à M. de Croypar l’arrêt du conseil, du 16 octobre 1734, lui a été originairement concédé pour dédommagement de la construction d’un pont fait sous cette condition, ce péage se trouve excepté de la suppression ; que cependant la perception n’en peut être continuée, même provisoirement et en attendant l’avis du département du Nord, que sur le pied du tarif de 1734. En conséquence, le tarif de 1788 et l’arrêt du conseil auquel il doit l’existence, sont rentrés, par votre décret même du 15 mars, dans le néant dont les avait tirés l’abus de la faveur. C’est sur ces motifs qu’est basé le projet de décret que nous vous proposons. M. le Président met le décret aux voix. Il est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de féodalité et de commerce réunis, sur les réclamations qui lui ont été adressées contre la perception que le ci-devant seigneur de Quesnoy, près de Lille, continue de faire d’un péage et pontonage sur la rivière de Deule, a décrété et décrète : « 1° Que l’arrêt du conseil, du 28 septembre 1788, portant extension dudit péage et pontonage, est et demeure comme non-avenu ; « 2° Que, provisoirement et jusqu’à ce que, sur l’avis de l’assemblée du département du Nord ou de son directoire, il ait été statué definitivement à cet égard par le Corps législatif, le ci-devant seigneur de Quesnoy peut continuer la perception des droits énoncés dans l'arrêt du conseil du 16 octobre 1734, en se conformant à l’article 16 du titre II du décret du 15 mars dernier, et à la charge de restitution, s’il y a lieu. » M. Cfiabroud, organe du comité des rapports 1 rend compte des désordres qui se sont produits à Lyon. Messieurs, on a cbercbé à persuader au peuple de Lyon qu’il dépendait des officiers municipaux de supprimer tous les droits d’aides et barrières qui se perçoivent aux entrées de cette ville. Les barrières auraient, en effet, été forcées sans les efforts qu’a fait la municipalité pour désabuser le peuple. Cependant, comme il y a toujours du danger, tant que l’Assemblée lie se sera pas expliquée à ce sujet, c’est par ce motif que nous vous proposons un projet de décret. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angèly). Il est impossible de ramener le calme dans la ville de Lyon, tant qu’il subsistera des privilèges. Les cabaretiers paient à Lyon et dans plusieurs villes des provinces méridionales, un droit particulier de détail qui n’est pas acquitté parles bourgeois ; de manière que, pendant tout le temps que le bourgeois a du vin à vendre, le cabaretier n’en vend pas. Je demande qu’à la suite du décret proposé par le comité des rapports, on décrète la suppression de ce privilège. M. Périsse. Le droit qui appartient aux bourgeois de Lyon n’est pas un privilège; ils vendent leur vin en gros ou en détail sans payer de droit, au même titre que d’autres propriétaires vendent leurs blés, leurs bois ou leurs bestiaux. M. Bouche. La faculté accordée aux propriétaires de vignes de vendre leurs vins sans payer les droits du détail, est un puissant encouragement à l’agriculture ; cette faculté est en usage dans presque toutes les contrées méridionales et ce serait les mettre en feu que de vouloir y por ter atteinte. M. d’André. Nous aurions peut-être à parler longuement sur cette question qui ne saurait être traitée avec maturité à propos d’une affaire locale. Je demande l’ajournement et le renvoi au comité d’imposition. D'autres membres proposent le renvoi au comité des finances. L’Assemblée prononce le renvoi aux comités réunis d’imposition, d’agriculture et des finances. Le projet de décret proposé par M. Ghabroud est ensuite mis aux voix et adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte qui lui a été rendu de la part de son comité des rapports, de ce qui s’est passé le 8 de ce mois dans la ville de Lyon ; « Considérant qu’il importe de maintenir, selon ses différents décrets, la perception des impôts subsistants, jusqu’à ce qu’elle puisse faire jouir le peuple du bienfait d’un régime nouveau; qu’il est du devoir des municipalités, d’en protéger le recouvrement de toute l’autorité qui leur est confiée, et que le peuple de la ville de Lyon a été induit en erreur, lorsqu’il a pensé qu’il dépendait de ses officiers municipaux de l’exonérer des droits d’aides, octrois et barrières ; « A décrété et décrète que son président se retirera dans le jour vers le roi, pour supplier Sa Majesté de faire donner des ordres, afin d’assurer la perception des droits d’aides, octrois et barrières, établis aux entrées de la ville de Lyon. « Au surplus, l’Assemblée autorise son président à écrire aux officiers municipaux et conseil général de la commune de Lyon, pour leur témoigner qu’elle approuve la conduite qu’ils ont tenue, et leurs efforts pour le maintien de la tranquillité, publique, et du bon ordre. M. le Président. M. Barrère de Vieuzac demande à faire un rapport sur les ruines de la Bastille, au nom du comité des domaines. M. Barrère. Vous avez décrété, il y a quelques jours, l’aliénation des biens domaniaux; votre comité des domaines va solliciter une exception à cette règle générale. Vous ne voulez pas que la main de l’homme élève jamais pierres sur pierres sur un lieu qui a été l’opprobre de l’humanité. La municipalité de Paris a présenté deux ou trois adresses relatives au terrain de la Bastille. Elle désire élever un monument sur ce rempart du despotisme. Aux cris de la liberté naissante, ces murs formidables se sont écroulés, et de leurs débris sont sortis les droits de la natioa. Il faut imprimer sur cette terre le signe de votre liberté, pour instruire les hommes et effrayer les