[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1791. J comité d’emplacement, a autorisé le directoire du département d’Eure-et-Loir à acquérir, aux frais des administrés, la maison conventuelle des ci-devant cordeliers de Chartres, ainsi qu’elle est désignée au plan qui demeurera joint au présent décret, en observant les formes prescrites pour l’aliénation des biens nationaux : excepte de la présente permission d’acquérir, le jardin coté D, et les deux portions de terrains cotés E, F, sur le même plan, pour être ces trois objets veudus séparément, et on la manière prescrite par les decrets. » (Adopté.) 2® PROJET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise les administrateurs du département des Vosges à continuer de tenir leurs séances dans la portion du collège d'Epinal qu’ils occupent actuellement, et qui est reconnue inutile à l’administration de cet établissement, à la charge d’entretenir, aux frais des administrés, ladite portion de bâtiment de tontes réparations, aux termes du décret du 16 octobre dernier, sauf à prendre des mesures ultérieures, s’il arrivait que la totalité de l'édifice devînt nécessaire à l’éducation publique. » (Adopté.) M. le Président annonce à l’Assemblée que M. de Failly demande un congé. (Ce congé est accordé.) M. Creu*é de Latonche, au nom des comités de commerce et d' agriculture et des monnaies , présente un projet de décret sur l’emploi de l'argenterie des églises , chapitres et communautés religieuses, jugée inutile au culte. Ce projet de décret est ainsi conçu : Art. 1er. « L’argenterie des églises, chapitres et communautés religieuses, qui a été ou qui pourra être jugée inutile au culte, d’après les inventaires faits suivant l’instruction du comité d’aliénation, du 19 octobre dernier, décrétée par l’Assemblée nationale, et sanctionnée par le roi, les 8 et 9 novembre, sera envoyée par les directoires de districts aux hôtels des monnaies les plus voisins, et les directeurs desdites monnaies leur en feront passer un reçu par le procureur général syndic de leur département., Art. 2. « Les pièces d’or et celles d’argent doré qui se trouveront parmi l’argenterie dont il vient d’être pané, en seront séparées, pour être envoyées à la Monnaie de Paris par ies directoires de districts, avec un état certifié par eux des pièces qui seront envoyées; et le directeur de la Monnaie de Paris leur en fera passer un reçu par le procureur général syndic de leur département. Art. 3. « Les directoires de district donneront avis à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaiie, et lui enverront l’état des envois faits par eux aux hôtels des monnaies, et de leurs poix; et ils enverront des doubles de ces états aux départements, qui les feront passer au comité d’aliénation. Art. 4. « Après que le comité d’aliénation aura donné 643 son avis, suivant l’article 4 de l’instruction du 19 octobre, il sera procédé, de la manière qui va être expliquée, à la fonte des matières d’or et d’argent comprises aux envois et dépôts, et qui n’auraient pas été exceptées d’après l’examen et l’avis du comité. Art. 5. « Les matières étrangères, telles que le bois, le fer, le cuivre, seront exactement séparées desdites pièces d’argenterie; les pierres fines ou fausses qui s’y trouveraient enchâssées seront également séparées, et remises en dépôt au receveur du district, qui en donnera son reçu, pour en être disposé conformément aux décrets de l’Assemblée nationale. Art. 6. « Ces distractions étant faites, les matières seront pesées ; il sera dressé procès-verbal de la pesée, et procédé à la fonte. La fonte étant faite et les lingots formés, il sera pris un morceau d’essai de chaque fonte, lequel sera envoyé sous cachet à l’hôtel des monnaies de Paris. Art. 7. « Les mêmes formalités seront observées pour la fonte des matières d’or, d’argent doré et d’argent, qui se fera à la Monnaie de Paris; chacune de ces matières y sera fondue séparément. Art. 8. « Les morceaux d’essai ayant été numérotés et constatés de manière à pouvoir reconnaître à quelle fonte ils appartiennent, seront divisés en trois parties , et il sera procédé à lVssai de chacune d’elles séparément et le même jour : « 1° Par l’essayeur général de la Monnaie de Paris ; « 2» Par des commissaires de l’Académie des sciences ; « 3° Par 4 des anciens gardes orfèvres de Paris, qui seront nommés par tous les gardes et anciens gardes réunis. Art. 9. « Le titre des matières d’or et d'argent sera fixé aux taux résultant des 3 essais réunis. Art. 10. t Les matières d’argent doré seront également jugées d’après le résultat dis 3 essais réunis ; et ensuite le départ en sera fait. Art. 11. « L’or et l’argent provenant de toutes ces fontes seront payés par le Trésor public à la caisse de l’extraordinaire, et ensuiie convertis en monnaie, qui sera versée dans le Trésor public. » (Ce décret est adopté.) M. Bouche. Malgré les décrets rendus Pan passé en mars et juin, jamais on ne nous a rendu compte que par aperçu des quantités d’or et d’argent versées dans l’hôtel des monnaies. On sait seulement par aperçu, car ou aime bien les aperçus, qu’il y en a eu pour 33 millions, dont la majeure partie est des dons patriotiques. Je demande ce que sont devenus ces 33 millions, et, enoutre, queles décrets soientexécutés. M. Lebrun. M. Bouche oublie que le comité des finances a rendu compte de ce qui avait été porté à l’hôtel des monnaies, et qui était non pas de 33 millions, mais seulement de 15 ou 16.