12 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] sera donné avis à la municipalité et au réclamant. » {Adopté.) Art. 15. « La municipalité nommera deux commissaires pour être présents aux opérations des experts, et le réclamant y assistera par lui, ou par un fondé de pouvoirs. Les commissaires et le réclamant indiqueront les biens et fourniront les autres renseignements qui seront demandés; les commissaires représenteront même la matrice de rôle de la communauté, si les experts le demandent. » (Adopté.) Art. 16. « Le directoire de district prononcera, dans la quinzaine, après le dépôt des procès-verbaux ; et il enverra sa décision à la municipalité, qui sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. » (Adopté.) Art. 17. « La décision du directoire de district sera exécutée provisoirement; et si la partie réclamante ou le conseil général de la commune se croient fondés à se pourvoir devant le directoire de département, il y sera procédé à la discussion et à l’examen de la réclamation de la même manière que devant le directoire de district, » (Adopté.) Art. 18. « Aucune demande en réclamation ne sera reçue au département, si elle n’est formée avant le délai de quinzaine après la publication de la décision du directoire de district, ou si elle n’est pas formée dans la quinzaine suivante. » (Adopté.) Art. 19. « Toutes les fois que, d’après la réclamation d’un propriétaire, il aura été procédé par experts à une évaluation, aucun des articles ainsi réglés ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation pendant les dix années suivantes, à moins qu’il ne soit fait de nouvelles constructions, ou qu’avant ce temps il ne soit procédé à la levée du plan du territoire de la communauté et à une évaluation générale de son revenu. » (Adopté.) Art. 20. « Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun ; cette demande devra être formée, instruite et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites. » (Adopté.) Art. 21. « Lorsque les demandes en réduction seront formées par un ou plusieurs contribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution foncière de la communauté, et qu’il sera nécessaire d’ordonner une vérification d’experts, et une nouvelle évaluation, le directoire du département, sur l’avis du directoire de district, ordonnera la levée du plan du territoire de la communauté, et nommera deux experts pour faire une évaluation générale. » (Adopté.) Art. 22. « Pourront aussi les communautés, demander, d’après une délibération d’une assemblée générale de la commune, qu’il soit procédé à la levée du plan de leur territoire, et à l’évaluation de son revenu, lesquelles devront être ordonnées par le directoire de département, sur l’avis du directoire de district. » (Adopté.) Des demandes formées par les communautés. Art. 23. « Les demandes en réduction que formeront les communautés ne seront admises qu’autant qu’elles seront adressées au directoire de département dans les deux mois du jour où elles auront reçu le mandement, et qu’elles justifieront avoir mis les rôles en recouvrement. » (Adopté.) Un membre demande que la disposition de l’article 24 qui impose aux communautés l’obligation de justifier du payement des termes échus soit ajoutée à l’article 23. Un membre répond qu’il faut, au contraire, retrancher entièrement cette disposition, attendu que les municipalités n’étant tenues que de mettre les rôles en recouvrement, c’est à leurs receveurs à presser ensuite la rentrée des sommes départies, et que lorsqu’elles agiront ainsi collectivement, elles ne pourront pas être assimilées [à des particuliers agissant individuellement. M. Dauchy, rapporteur, adopte cette dernière observation et retire l’article 24. Il donne ensuite lecture des articles suivants ui sont successivement mis aux voix, avec iverses modifications, dans les termes suivants: Art. 24 (art. 25 du projet). « Les demandes en réduction ne pourront être faites que par délibération du conseil général de la commune et la délibération sera adressée, avec les pièces au soutien, au directoire de département, qui, après avoir vérifié, la fera enregistrer sur le registre d’ordre à son secrétariat et la renverra, sans délai, au directoire du district ». (Adopté.) Art. 25 (art. 26 du projet.) Le directoire du district communiquera, dans la huitaine, le mémoire et la délibération aux communautés du district non réclamantes, dont le territoire sera contigu à celui de la communauté qui aura réclamé ; et dans le cas où toutes les communautés contiguës seraient réclamantes, le directoire en indiquera deux autres des plus voisines. Aussitôt cette communication, le conseil général de chaque commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la quinzaine, si la réclamation lui paraît fondée ou non, et à quelle somme la réduction demandée lui paraîtra devoir être réglée. » (Adopté.) Art. 26 (art. 27 du projet). « Les communautés pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire de la communauté réclamante, et prendre connaissance de la matrice du rôie, dont la représentation ne pourra leur être refusée. » (Adopté.) Art. 27 (art. 28 du projet). « Les délibérations et avis des communautés contiguës à la communauté réclamante seront adressées au directoire du district, qui, sur le i3 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791 .J tout donnera son avis motivé, et l’adressera au directoire du département. » {Adopté.) Art. 28 {art. 29 du projet). « Le directoire du département prononcera sur la réduction, d’après l’avis du directoire de district. » {Adopté.) Art. 29 {art. 30 du projet). « Si le directoire de district est d’avis que la réclamation n’est fondée qu’en partie, son arrêté sera communiqué à la communauté réclamante, qui sera tenue de déclarer si el le adhère ou non à l’arrêté ; et, dans le cas d’adhésion, le directoire du département prononcera la réduction proposée par le directoire de district. » {Adopté.) Art. {art. 31 du projet ). « Dans le cas où la communauté refuserait de faire la déclaration prescrite par l’article précédent, ou lorsqu’un directoire de district aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le directoire du département ordonnera d’abord la levée du plan de la communauté, et nommera ensuite 2 experts pour procédera une évaluation de son revenu. » {Adopté.) Art. 31 {art. 32 du projet). « Toutes les fois que, par les corps administratifs, la levée d’un plan sera ordonnée, elle sera faite sous la surveillance de l’ingénieur des ponts et chaussées du département, suivant les règles qui seront prescrites. » {Adopté.) Art. 32 {art 33 du projet). « Les officiers municipaux nommeront des commissaires pour donner à celui qui sera chargé de la levée du plan, tous les renseignements et secours nécessaires; l’original du pion sera déposé aux archives du département ; et il en sera déposé 2 copies, l’une aux archives du district et l’autre à la municipalité. » (Adopté.) Art. 33 {art. 34 du projet). « Les experts prendront sous leur récépissé, au secrétariat du département, te plan du territoire de la communauté, et son mémoire en réclamation, avec les pièces y jointes. Le directoire du département fixera, 8 jours à l’avance, celui de leur descente sur les lieux, et en informera le directoire de district, pour qu’il en soit donné avis à la communauté réclamante et à celles qui l’avoisinent. » {Adopté.) Art. 34 {art. 35 du projet). « Le directoire de district et la communauté réclamante nommeront chacun 2 commissaires ; et les communautés contiguës ou voisines, chacun un, pour donner aux experts les indications et les autres renseignements qui seront demandés; les 2 commissaires de la communauté réclamante représenteront même la matrice du rôle de leur communauté, si elle est demandée. » {Adopté.) Art. 35 {art. 36 du projet). a Le directoire du département prononcera aussitôt après la remise du procès-verbal, et il adressera sa décision au directoire de district pour la transmettre à la municipalité, laquelle sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. » {Adopté.) Art. 36 {art. 37 du projet). « Toutes les fois qu’il aura été procédé à la levée du plan d’une communauté, et à l’évaluation de son revenu, elle ne pourra être cotisée qu’en conformité de cette évaluation, pendant 15 années suivantes, à moins qu’avant cette époque, il ne soit procédé à la levée du plan du district et à l’évaluation générale de tous les revenus de son territoire, » {Adopté.) Des demandes en réduction , formées par des districts. Art. 37 {art. 38 du projet). « Les demandes en réduction de la part du district seront formées dans l’année, et par délibération du conseil du district ; cette délibération, avec pièces au soutien, sera adressée au directoire du département, » {Adopté.) Art. 38 {art. 39 du projet). « Le conseil du district justifiera que ses rôles ont été mis en recouvrement aux époques fixées par la loi ; sans quoi sa réclamation ne sera pas admise. » {Adopté.) Art. 39 {art. 40 du projet). « La délibération portant réclamation sera enregistrée au secrétariat du département, dont le directoire communiquera la demande aux directoires des autres districts, pour donner leur avis sur la réclamation. {Adopté.) Art. 40 {art. 41 du projet). « Les directoires de district pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire du district réclamant, et prendre connaissance des matrices des rôles des communautés de ce district, lesquelles ne pourront se refuser à la communication. » {Adopté.) Art. 41 {art. 42 du projet ). « Les délibérations et avis des directoires de district seront adressés au directoire du département, pour être délibéré sur le tout par le conseil du département. » [Adopté.) Art. 42 {art. 43 du projet). « Lorsque le conseil du département aura reconnu que la réclamation est juste, il enverra sa décision à tous les directoires de districts. » {Adopté.) Art. 43 {art. 44 du projet). « Lorsque le conseil du département aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, il fera connaître son arrêté au directoire de district réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à l’arrêté; et, dans le cas d’adhésion, l’arrêté sera publié et aura son exécution.» {Adopté.) Art. 44 {art. 45 du projet). » Dans le cas où le directoire du district réclamant refuserait de faire la déclaration prescrite par l’article précédent, ou lorsque le conseil de départemeut aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le conseil de département, dans une séance publique, fera tirer au sort une communauté par chaque canton du district réclamant, et ordonnera la levée du plan 14 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 juillet 1791.] de chacune de ces communautés, conformément aux règles prescrites. » (Adopté.) Art. 45 (art. 46 du projet). « Le directoire du district réclamant et les officiers municipaux des communautés dont les plans devront être levés nommeront des commissaires pour donner à celui qui sera chargé de la levée des plans, tous les renseignements et secours nécessaires; les originaux des plans seront déposés aux archives du département ; et il en sera déposé deux copies, l’une aux archives du district et l'autre à chaque municipalité. » (Adopté.) Art. 46 (art. 47 du projet). « Aussitôt après ia levée des plans, le directoire du département nommera deux experts pour procéder à l’évaluation du revenu des communautés dont les plans auront été levés ; il leur fera remettre les plans, la demande en réclamation et pièces y jointes ; il fixera quinze jours à l’avance celui’ de leur descente sur les lieux, et en donnera avis au directoire de district réclamant, et à ceux des deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun un commissaire pour être présent aux opérations des experts et faire les réquisitions qu’ils croiront utiles. » (Adopté.) Art. 47 (art. 48 du projet). « Le revenu net du district sera calculé d’après l’évaluation faite de celui des communautés vérifiées dans la proportion de leur quote-part avec le contingent général du district. » (Adopté-) Art; 48 (art. 49 du projet). « Le conseil de département prononcera, lors de la première session, après le dépôt des procès-verbaux, et il fera connaître sa décision à tous les districts. » (Adopté.) Art. 49 (art. 50 du projet). « Toutes les fois qu’il aura été procédé, sur la réclamation d’un district, à la levée du plan d’une communauté par chaque canton et à i’éva-tion de leur revenu par experts, le district ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation, pendant les 20 années suivantes, à moins qu’avant cette époque, il ne soit procédé à une pareille évaluation pour les autres districts. » (Adopté.) Dispositions générales. Art. 50 (art. 51 du projet). « Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d’adresser leurs moyens de récusation, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente des experts. » (Adopté.) Art. 51 (art. 52 du projet). « Les procès-verbaux des experts seront rédigés suivant les modèles joints au présent décret ; les experts les dresseront sur les lieux. Les commissaires et les réclamants seront interpellés de les signer ; et s’ils s'y refusent, il sera fait mention de leur refus ; ces procès-verbaux ne seront soumis, ni au timbre, ni à l’enregistrement ; l’original sera déposé au secrétariat du corps administratif qui aura ordonné le procès-verbal ; il y sera numéroté et enregistré, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 52 (art. 53 du projet). « Les réductions accordées seront, pour l’année courante, imputées sur le fonds de non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l’année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 1, 2 et 3 du titre 4 de la loi du 1er décembre 1790, concernant la contribution foncière. * (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article 54 du projet de décret, ainsi conçu : « Dans le cas cependant où le montant de la réduction prononcée excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, le montant de cette réduction sera réparti sur le rôle de l’année même, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées. » Plusieurs membres combattent successivement cet article, sous différents rapports. M. Dauchy, rapporteur, en demande l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, ajourne l’article.) M. Dauchy, rapporteur, donne lecture de l’article 55 du projet, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 53 (art. 55 du projet). « Les frais de levée de plans, de mesurage et d’expertise seront réglés au pied des procès-verbaux par les corps administratifs qui les auront ordonnés. » (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture des articles 56 et 57 du projet, ainsi conçus : « Art. 56. Dans le cas de réclamation des contribuables contre l’évaluation faite par la municipalité de leur communauté, les frais des procès-verbaux seront supportés par les réclamants, si leur demande en réclamation est rejetée. » « Art. 57. Si la communauté a contesté la demande en réclamation ou n’a consenti qu’une modération inférieure à celle qui aura été ordonnée, la communauté supportera les frais du procès-verbal. » Plusieurs membres présentent diverses observations sur ces articles. M. Dauchy, rapporteur, demande le renvoi des articles au comité pour préparer une nouvelle rédaction. (L’Assemblée décrète le renvoi au Gomité.) M. Dauchy, rapporteur, donne ensuite lecture des 4 derniers articles du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 54 (art. 58 du projet). « Les frais auxquels aura été condamné le contribuable seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement à sa cote, avec les taxations du receveur en proportion ; et les revenus du contribuable seront affectés au