62 [Convention nationale.] ARCHIVÉS PAftLËMÊNÏAÎRÈS. { 9 6n«ââf« to il 1 : - 1 ? 30 octobre 1793 pour ie département duquel elles seront desti¬ nées, des|ôrdonnances séparées à valoir sur les fonds mis à letir disposition, pour le prix des denrées dont ils pourront disposer, dans chacun des magasins où elles auront été déposées. Aux termes de cette loi, le conseil exécutif në devant régler qüé tous les mois avec les régis¬ seurs le montant des denrées� dont il aura disposé ii en résulte que la comptabilité des préposés de la régie demeure suspendue pendant un mois. [§| 2° Plusieurs receveurs faisant verser par les fermiers de leurs arrondissements dans le mêmé magasin, comment le ministre qui aura disposé de tout ou de partie des denrées versées dans un magasin, pourra-t-il distinguer la portion qu’il faudra attribuer à tel ou tel receveur de la régie, pour lui donnèr des Ordonnances séparées! 3° Il y a 550 districts, dans la République, et dans chaque district plusieurs receveurs : on sènt l’embarras et le travail immense qui en doit résulter pour ce ministre, pour expédier séparément les ordonnances dans le nom de chaque receveur de la régie, afin de les mettre à même de compter avec le receveur de district. L’embarras serait encore plus grand si les trois ministres avaient fait prendre, dans le même magasin, une quantité de la même denrée. Enfin la loi du 11 janvier ne donne aucun moyen de déterminer la partie de chaque ordonnance qui doit être employée dans l’actif de chaque émigré pour la dènrée versée aü magasin; ce qui est cependant nécessaire pour qUe la nation ou les créanciers ùe Soient pas frustrés. Poux obvier à ces inconvénients et éviter tout embarras, vos Comités ont pensé qu’il fallait mettre toutes les denrées à la disposition du ministre de la guerre, qui, vraisemblable¬ ment, en emploiera seul la presque totalité. Alors tout se simplifie; nul embarras dans là comptabilité; le directoire de district détermine le prix des denrées conformément à la loi; le fermier verse sa denrée dans le magasin mili¬ taire; il porte le récépissé du garde-magasin au receveur de là régie; le receveur se chargé en recette de la valeur des denrées, Conformément â l’ordonnance dù district qui en a fixé le prix : il remet le tout pour Comptant au receveur du district; celui-ci remet les pièces au caissier général de la trésorerie nationale, qui s’en fait rembourser le montant par le payeur général des dépenses de la guerre. C’est sur ces bases qu’a été calqué le projet de décret que vos comités m’ont chargé de voüs présenter; il contient en outre quelques dispo¬ sitions dë détail dont la lecture voiis fera suffisamment Connaître les motifs. Projet de kécrét. « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de la guerre et des do¬ maines, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « A compter du jour de la publication du présent décret, tous les baux des biens natio¬ naux produisant du froment, du méteil, du seigle, de l’avoine, du foin, de la paille, ou des légumes à gousses, ne seront renouvelés qu’avec la clause de payer en nature dê denrées. '■ Art. 2. « Si le biên donne en outre d’autres produits, comme ton, huile, poissons, etc., le paiement sera stipulé partie en deniers, et partie en denrées dont là désignation est dans l’article 1er suivant la proportion qui sera déterminée par les directoires de district. Art. 3. « Les fermiers des biens nationaux dont lé prix du bail attrait été, avant la publication de la présente loi stipulé payable en deniers, et qui recueilleraient sur lesdits biens quelqu’une des denrées énoncées en l’article Ie*, paieront en denrées, ainsi qu’il est déterminé ci -après, et en se conformant aux articles 2 et 3 du décret du 2 janvier dernier. Art. 4. « Pour l’exécution de l’article précédent, tout fermier de biens nationaux auquel il peut s’appli¬ quer, sera tenu dans les dix jours de la publica¬ tion du présent décret, de déclarer au Secré¬ tariat du district dans l’étendue duquel seront situés les biens qu’il cultive s 1° L’origine desdits biens; 2° Le titre en vertu duquel il les exploite ; 3° La quantité par lui recueillie cette année de chaque nature des denrées énoncées en l’article 1er; 4° Les quantités de ces denrées qu’il aurait déjà livrées ou par vente sur le marché, ou en exécution de traités écrits antérieurement à la publication de la loi dù 2 septembre, qui les a annulés; « 5° Celles nécessaires àüx besoins do sa maison jusqu’à la récolte prochaine et à l’ehse-mencement des terres ; « 6° Enfin les quantités restant à la disposi¬ tion de la nation d’après ces prélèvements. Art. 5. « LesditeS déclarations seront faites sur un registre ouvert, à douze colonnes, conformé¬ ment au modèle joint au présent décret; elles seront signées du déclarant et du secrétaire du district, ou de celui-ci seulement, avec mention convenable dans le cas où le déclarant ne saurait signer. Art. 6. « Ceux qui n’auraient pas fait leur déclara¬ tion dans le terme de dix jours, où qui en auraient fait de frauduleuses, seront punis par la confiscation, au profit de la nation, des denrées non déclarées; le tiers du produit de cette confiscation appartiendra au dénonciateur, S’il y en a un. Art, 7. « La confiscation sera prononcée par le directoire du département, sur l’avis de celui du district. Art. 8. « Dans les dix jours qui suivront chaque déclaration faite les directoires dë district adresseront au receveur de la régie, dans l’arron- füoifirëhtiôfi flàtfobale.J dissement duquel les biens seront situés, expé¬ dition de ladite déclaration, à l’effet par celui-ci de poursuivre le versement en nature qui sera exigible. Art; 9. « Ne seront exigibles que les quantités portées en la onzième colonne du registre mentionné en l’article 5 : le préposé de la régie ne pourra poursuivre le versement des denrées que jusqu’à concurrence du prix de ferme échu; mais le fermier sera maître d’avancer sa libéra¬ tion des termes à échoir. Art. 10. « En conséquence des dispositions portées au présent décret les préposés de la régie ne pour¬ ront, pendant un mois, à dater de sa publica¬ tion, recevoir des fermiers de biens nationaux aucune somme de deniers à compte du terme à échoir ou échu postérieurement au premier juillet. Art. 11. « Deux décades, s’il se peut, avant l’échéance des paiements à faire par les fermiers dont parle l’article 3, mais toujours au moins préalable¬ ment à la livraison, le directoire de district déterminera, d’après la loi, le prix auquel les denrées seront livrées, ainsi que les quantités à fournir pour tout ou partie du terme à payer. Art. 12. « Toutes les denrées livrées dans les magasins nationaux en exécution du présent décret et de ceux des 11 janvier et 23 août, seront à la dispo¬ sition du ministre de la guerre, qui rendra comp¬ te chaque mois, à la Convention nationale, de l’emploi qu’il en aura fait. Art. 13. , « Les préposés de la régie enverront chaque décade, au directoire du district, l’état détaillé des denrées qui auront été versées dans les magasins nationaux par les fermiers de biens situés dans leurs arrondissements respectifs, les directoires de district enverront ces états à la fin de chaque mois, au comité de l’examen des marchés et des subsistances militaires. Art. 14. « Les premières nominations de garde-maga¬ sin faites par les directoires de district, en exécution de l’article 3 de la loi du 11 janvier dernier sont confirmées; mais désormais ces employés seront nommés, surveillés, destitués et remplacés s’il y a heu, de la même manière que les gardes-magasins militaires. Art. 15. « Leurs traitements et les frais de manutention seront aussi fixés d’après les mêmes règles et payés sur les mêmes fonds que ceux relatifs aux magasins militaires. Art. 16. « Pour ne pas retarder la vente des domaines nationaux, les magasins nouveaux qu’il y 63 aura lieu de former seront établis, de préférence dans des maisons louées à prix d’argent sur les ordres du ministre de la guerre; les baux ne seront faits que pour un an. Art. 17. « Pourront néanmoins les directoires de dépar¬ tement, dans le cas de nécessité reconnue, sur la demande des gardes-magasins et l’avis des directoires de district, autoriser l'établissement des magasins dans des iüaisons nationales; ils préféreront celles provenant d’une autre origine que de la confiscation sur lês émigrés ou sur les coupables de trahison envers là nation. Art. 18. « La valeur locative en sera fixée à 4 0 /O du prix auquel lésdites maisons auront été estimées, et le paiement en sera fait sur les fonds de la guerre, aux termes accoutumés, dans la caisse du receveur de la régie. Art. 19. « La fixation du prix dont parle F article 11 aura également lieu à l’égard des denrées qui seront fournies conformément aux clauses des baux en exécution de la loi du 11 janvier. Art. 20. « Les directoires de district arrêteront lés¬ dites fixations définitivement, ils Statueront de même, et en se conformant aux articles 15 et 16 de la loi du 2 septembre dernier, sur les frais de transports qu’il y aurait lieu à payer aü fermier, par le préposé de la régie dans le cas prévu par l’article 4 de la loi du 11 janvier. Art. 21. « D’après le récépissé du garde-magasin et l’arrêté du directoire portant fixation du prix des denrées, le receveur de la régie se chargera en recette de la valeur desdites denrées, en dis¬ tinguant avec soin le bail auquel se rapporte la¬ dite recette, et il remettra pour comptant au receveur du district lesdits récépissés et arrêtés pour les mêmes valeurs pour lesquelles il les aura passés en recette. Art. 22. « Le receveur du district remettra également pour comptant lesdites pièces au caissier général de la trésorerie nationale, qui s’en fera rembour¬ ser le montant par le payeur principal des dé¬ penses du département de la guerre. Art,. 23. « Si les ministres de la marine ou de l’intérieur avaient besoin de quelque quantité des denrées dont il s’agit, ils en feront la demande au mi¬ nistre de la guerre; et en cas de difficultés, il y sera statué par le conseil exécutif. Art. 24. « Les denrées qui auraient été accordées au ministre de la marine ou de l’intérieur en exécu¬ tion de l’article précédent seront remboursées au payeur principal des dépenses du départe-ARCHIVËS PARLEMENTAIRES. { 30*0 etSbre® 1�93U 64 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j � b™maire an II ment de la guerre par la trésorerie nationale, sur les ordonnances du ministre qui aura fait la réquisition, et sur les fonds mis à sa disposition par les décrets; la valeur en sera établie d’après le maximum déterminé par la loi du 11 sep¬ tembre. Art. 25. « La Convention nationale décrète en outre que les seuls articles de la loi du 11 janvier qui seront ci-après transcrits, continueront d’être exécutés, et selon les modifications qui y sont faites; toutes ses autres dispositions sont annu¬ lées; et la comptabilité des denrées déjà livrées en exécution de ladite loi, sera également éta¬ blie d’après les règles fixées par le présent dé¬ cret. » Articles de la loi du 11 janvier 1793, conservés ou modifiés ; Art. 1er. « Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés, de l’ordre de Malte, des princes possessionnés, et généralement de tous les do¬ maines nationaux invendus, situés en France, ou dans les pays actuellement occupés par les armées de la République, qui, d’après leurs contrats ou baux se sont obligés de payer en fro¬ ment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et lé¬ gumes secs, l’entier montant ou partie de leurs fermages, rentes, etc... seront tenus de s’acquit¬ ter de la même manière qu’ils s’étaient obligés envers les bailleurs, dérogeant à cet égard à l’article 9 de la loi du 12 septembre 1791. Art. 2. « Les livraisons en denrées qui s’exécuteront en vertu du présent décret seront faites dans les magasins militaires bu dans ceux qui seront éta¬ blis à leur défaut pour les versements à faire en denrées par tous les fermiers des biens natio¬ naux ruraux. Art. 3. « Le garde-magasin délivrera aux fermiers, rentiers et débiteurs un récépissé détaillé des livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, rentiers et débiteurs seront tenus d’échanger le récépissé contre une quittance du receveur des fruits des domaines nationaux de leur arrondissement, qui seule leur servira de dé¬ charge. Art. 4. » Les personnes qui livreront les denrées è une distance plus éloignée que celle stipulée dans leurs contrats ou baux, recevront du receveur des fruits des domaines nationaux l’indemnité qui sera fixée par le directoire de district. Art. 5. « Les préposés à la régie des fruits des domai¬ nes nationaux veilleront à ce que les livraisons se fassent exactement aux époques portées par les contrats ou baux; ils seront tenus de faire toutes poursuites et diligences à ce néces¬ saires. Tableau. i [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 9 brumaire an II 30 octobre 1793 65 DÉPARTEMENT D District D Municipalité d Registre des déclarations faites par les fermiers des biens na¬ tionaux provenant des émigrés ou de toute autre origine , de la nature et des quantités des denrées énoncées en V article \er de la loi du . . . octobre 1793, qu’ils ont recueillies en la présente année 1793, et des quantités de ces denrées restantes à la dispo¬ sition de la N ation, et qu’ils livreront dans les magasins i au lieu du prix en deniers stipulé par leurs baux, H 5 o -H g S S a o w !5 * o g co a S QUANTITÉS A DÉDUIRE GOMME NECESSAIRES A LA SUBSISTANCE DES FERMIERS ET A L’ENSEMEN¬ CEMENT H Ï5 g 2 s H H o OBSERVATIONS lre SÉRIE. T. LXXVIII. 5