282 [Assemblée nationale.] affranchis, en ce que c’est par l’effet de la bien-' veillance de ceux-ci que les affranchis arrivent à l’exercice des droits politiques. De pareils droits au contraire accordés aux uns par le Corps législatif contre la résistance des autres ne peuvent que les aigrir et les diviser. Ainsi, il est vrai de dire que l’amendement aurait tous les inconvénients du décret proposé, en ce qu’il serait toujours la rétractation d’un décret rendu; qu’il ne produirait pas les bons effets que l’on en attend, il empêcherait cette réunion de laquelle nous devons espérer la prompte progression des hommes de couleur à la partie des droits politiques qu’il est impossible de leur accorder. Quant au projet présenté par M. Blin, il ne me paraît pas de nature à pouvoir être adopté dans le moment actuel. Il n’y a que deux points constitutionnels dans les liens des colonies à la métropole : ces points sont la compétence sur les deux intérêts principaux qui forment la base du contrat entre la métropole et les colonies. L’intérêt de la métropole, dans la possession des colonies : c’est le commerce ; l’intérêt de la colonie, dans sa réunion à la métropole, c’est sa sûreté, la conservation de son existence et de sa tranquilité intérieure. Là sont les deux intérêts dominants, là sont les deux points qui doivent être immuablement décidés, si l’on veut que le contrat subsiste, si l’on veut que le contrat ne soit rompu ni par des inquiétudes ni par des espérances illégitimes. Tout le reste peut changer par l’expérience; tout le reste est simplement législatif. D’ailleurs, la délégation du régime intérieur aux assemblées coloniales, sous la sanction du roi, deviendrait un relâchement indéfinissable des liens qui unissent les colonies avec la métropole, si l’on ne statuait en mêmetemps sur les moyens de répression qui seraient accordés par la constitution coloniale tant au Corps législatif qu’au roi, sur les assemblées coloniales et sur leurs usurpations possibles. Je n’ai pas besoin de m’étendre à cet égard; j’ai déjà démontré hier, qu’attendu la différence du système de l’Angleterre, relativement aux pouvoirs administratifs et judiciaires, avec celui de la France, on ne peut pas admettre actuellement le même système législatif pour nos colonies. M. Dupont (de Nemours). Si la discussion est fermée, je demande ce que fait là monsieur? (Il montre M. Barnave.) M. le Président. Il me semble que M. Dupont est celui gui devrait le moins s’en plaindre; car c'est celui qui l’a rouverte de fait. M. Barnave, rapporteur. Comme vous avez chargé les colonies de vous présenter un plan de législation vous ne pouvez pas vous occuper aujourd’hui de ce qui sera législatif, avant d’avoir reçu ce même plan. Vous devez, pour la tranquillité nationale, fixer les deux points constitutionnels, parce que cela n’appartient qu’à vous, et parce que, quoi qu’on en puisse dire, vous en avez encore le droit. AV extrême gauche ; La Constitution est finie. M. Barnave, rapporteur. Vous avez formellement énoncé dans l’acte constitutionnel, que les colonies n’y étaient pas comprises : us;mt. donc actuellement de ce droit, décrétez ces deux bases et adoptez le projet des comités pour lequel je demande la priorité. (Applaudissements. y [24 septembre 1791. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet de décret des comités.) M. Barnave, rapporteur, soumet à la délibération les articles 1 et 2 qui sont successivement mis aux voix, sans changements, comme suit : « L’Assemblée nationale constituante, voulant, avant de terminer ses travaux, assurer d’une manière invariable, la tranquillité intérieure des colonies et les avantages que la France retire de ces importantes possessions, décrète, comme articles constitutionnels pour les colonies, ce qui suit : Art. 1er. « L’Assemblée nationale législative statuera exclusivement, avec la sanction du roi, sur le régime extérieur des colonies; en conséquence, elle fera : 1° les lois qui règlent les relations commerciales des colonies, celles qui en assurent le maintien par l’établissement des moyens de surveillance; la poursuite, le jugement et la punition des contraven tions, et celles qui garantissen t l’exécution des engagements entre le commerce et les habitants des colonies; 2° les lois qui concernent la défense des colonies, les parties militaires et administratives de la guerre et de la marine. (Adopté.) Art. 2. « Les assemblées coloniales pourront faire sur les mêmes objets toutes demandes et représentations; mais elles ne seront considérées quecomme de simples pétitions, et ne pourront être converties dans les colonies en règlements provisoires, sauf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées relatives à l’introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison d’un besoin pressant légalement constaté, et d’après un arrêté des assemblées coloniales approuvé par les gouverneurs. (Adopté.) M. Barnave, rapporteur , soumet ensuite à la délibération l’article 3, ainsi conçu : « Les lois concernant l’état des personnes non libres et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l’exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales, s’exécuteront provisoirement avec l’approbation des gouverneurs des colonies, et seront portées directement à la sanction du roi, sans qu’aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales. » A l'extrême gauche : La question préalable ! M-de lia Rochefoucauld-liiancourt. Il a été fait par M. Defermon, sur cet article, un amendement qui, tout en laissant aux assemblées coloniales, comme le porte le projet des comités, le droit de régler, sans la sanction du roi, les conditions d’éligibilité, a pour but de déclarer que, dans les colonies, tous les hommes libres jouiront du droit de citoyen actif; c’est cet amendement que je demande à soutenir. En effet, l’article 3 tel qu’il est rédigé laisse entière la question que vous avez tant discutée ; il est donc nécessaire, il est indispensable que vous disiez au moins quel est le premier germe des assemblées coloniales, sans quoi la question reste aussi enchevêtrée qu’elle vous a été présentée (Applaudissements.); vous ne pouvez donc ARCHIVES PARLEMENTAIRES.