876 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.) Art. 2. « Toutes les paroisses de la ville et faubourgs de Néelle sont supprimées et réunies dans l’église ci-devant collégiale de Néelle, sous la même invocation. Art. 3. « Dans le district de Montdidier, même département, toutes les paroisses de la ville et faubourgs de Montdidier sont supprimées et réunies à la paroisse de Saint-Pierre, sous la même invocation. « L’église du Saint-Sépulcre sera conservée pour oratoire. Art. 4. « L’église de Saint-Pierre sera conservée pour seule et unique paroisse de la ville et faubourgs de Roye ; l’église du faubourg Saint-Gilles sera conservée pour oratoire. Art. 5. « Dans le district de Doullens, même département, l’église de Saint-Martin sera conservée pour seule et unique paroisse de Avilie de Doullens. Art. 6. « 11 n’y aura également qu’une seule paroisse dans les villes de Ham, district de Péronne, et de Gorbie, district d’Amiens; et le directoire du département de la Somme est autorisé à déterminer les églises où seront établies lesdites paroisses, de concert avec l’évêque du département, et sur l’avis des directoires des dictricts d’Amiens et de Péronne. Art. 7. Ville d'Abbeville et faubourg de Rouvroy. « Il n’y aura, pour la ville d’Abbeville, intra mu - ros, que 4 paroisses, savoir : une qui sera desservie sous l’invocation de Saint-George, dans l’église ci-devant collégiale de Wulfran, celles de Saint-Jacques, du Saint-Sépulcre et de Saint-Gilles. 11 y aura, pour le faubourg de ladite ville appelé Rouvroy, une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom et dans l’église de Saint-Jean de Rouvroy. Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêté du directoire du département de ta Somme. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-Sfassillon, au nom du comité de judicature , fait un rapport sur une difficulté élevée pour le remboursement des offices de substituts du procureur général au ci-devant parlement de Met% et propose de décréter que ces offices seront liquidés sur le pied des contrats d’acquisition des derniers titulaires. Un membre propose, par amendement, que tous les substituts des procureurs généraux aux ci-devant parlements, qui ont demandé à être exemptés du centième denier, et qui avaient formé, pour raison de ce, une instance encore pendante au conseil, à l’époque de leur suppression, soient liquidés sur le pied de leur contrat authentique d’acquisition. M. Camus. Je demande la question préalable (1) Voyez Archives parlementaires , t. XXIV, séance du 17 mars 1791, page 167. tant sur l’amendement que sur le projet de décret du comité de judicature. Je vous prie d’observer que ce sont toutes ces discussions particulières qui emportent le plus de temps : nous ne devons faire ici que des lois générales. Votre loi générale est faite ; tout office qui a été sujet à l’exception, aux termes de l’édit de 1771, doit être remboursé suivant cette évaluation et pas autrement. Je conclus donc à la question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret du comité de judicature.) M. de Wimpfen, au nom des comités militaire et des pensions réunis , présente un projet de décret sur le remboursement des charges et offices militaires et s’exprime ainsi : Messieurs, l’Assemblée nationale ayant renvoyé un travail du comité militaire à la révision du comité des pensions, j’ai l’honneur de vous présenter les projets de décrets arrêtés par ces deux comités, après l’examen le plus sévère des titres qui leur servent de base, et la discussion la plus approfondie qui les a déterminés. Il reste 4 articles sur lesquels le comité attend des renseignements ministériels avant de vous les rapporter. Mais il a cru ne devoir pas faire partager ce retard aux titulaires qui s’étaient mis en règle. En conséquence, j’ai l’honneur de vous présenter les décrets suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Du régiment des gardes-françaises. « 1° Les officiers du ci-devant régiment des gardes françaises, qui ont subi la réforme du 31 août 1789, seront remboursés de la finance de leurs charges, sur le pied fixé par l’article lep du titre II de l’ordonnance du 17 juillet 1777, avec les intérêts de ladite finance, à compter du 1er janvier 1791 ; néanmoins ceux desdits officiers qui auraient obtenu des places vacantes par mort, ne seront remboursés du montant de la finance de ladite charge, qu’autant qu’ils l’auront possédée pendant 3 ans, conformément aux dispositions de l'article 3 du titre II de la susdite ordonnance. « 2° Les pourvus de charges attachés au régiment des gardes-françaises, qui sont porteurs de brevets de retenue, auront droit à l’indemnité accordée pour les brevets de retenue, conformément au décret du 24 novembre 1790. Des propriétaires des régiments. « 1° Les ci-devant propriétaires des régiments étrangers, qui justifieront que leur régiment est arrivé au service de France tout armé et équipé, seront remboursés de la perte de leur propriété sur le pied de 200 livres par homme, au complet de 1788, et à raison de 250 livres par cheval, s’ils prouvent que leur régiment est arrivé tout monté. <■ 2° Les ci-devant propriétaires de régiments, autres que ceux mentionnés dans le précédent article, recevront en forme d’indemnité, une somme de 100,000 livres. Des régiments et des compagnies. « 1° Les colonels, les capitaines en pied, les {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791. J capitaines à réforme, des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d’infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant desdits brevets, et seulement en cas de mort, de démission, de changement de grade, de suppression ou de licenciement. « 2° A l’égard des colonels et des capitaines en pied qui n’auront point assuré la finance de leur régiment ou de leur compagnie, par des brevets de retenue, il leur sera délivré par le liquidateur, commissaire du roi, une reconnaissance des trois quarts de la finance de leur régiment ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de la même manière, et suivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue, et les reconnaissances seront acquittées dans les cas spé< ifiés dans l'article ci-dessus pour le remboursement des brevets de retenue. De la gendarmerie. « 1° Les officiers du corps de la gendarmerie, qui ont subi la réforme du 2 mars 1788, seront remboursés de, la finance de leur charge sur le pied fixé par l’article 13 de l’ordonnance du 24 février 1776, et aux conditions portées par l’article 9 de l’urdonnance dudit jour 2 mars 1788. « 2° En conséquence, le ministre justifiera de l’emploi des sommes qui ont dû être versées au département de la guerre, et ledit remboursement sera exécuté successivement, à raison de 500,000 livres par an, conformément audit article 9. » Des charges des régiments d'états-majors. « Les ci-devant pourvus des charges des régiments d’états-majors de la cavalerie-et des dragons, ayant dû perdre un quart de leur finance à chaque mutation, seront remboursésdela partie de la finance de leur charge qu’ils justifieront devoir encore exister aux termes de l'ordonnance de 1776, sauf leur recours contre qui de droit. Des commissaires des guerres. « Les titulaires des charges de commissaires des guerres, qui étaient encore en activité au premier janvier dernier, seront remboursés du mon-tantde leur brevet de retenue, etils continueront à être payés de l’intérêt desdiis brevets, comme ils l’étaient par le passé, jusqu’à quinzaine après la sanction du présent décret; les intérêts reprendront cours du jour de la remise de leur brevet et titres au comité des pensions, pour cesser quinzaine après la sanction du décret qui liquidera chacun desdits commissaires. Des officiers du point d'honneur. « Les rentes et pensions assurées aux officiers du point d’honm ur leur seront continuées jusqu’à leur mort, conformément à l’édit du 13 janvier 1771. De la connêtablie. « Les offices et les gardes de la connêtablie qui auront été soumis au centième denier en 17/1, 1” Série. T. XXVI. seront remboursés confo rnément aux décrets sur le remboursement des offices de judieature. Les garder auront en outre droit à l’indemnité accordée par l’article 15 du décret du24 décembre 1790. De la maréchaussée. « 1» Les pourvus d’offices delà ci-devant compagnie de la maréchaussée de Bourgogne seront remboursés sur le même pied que l’ont été les titulaires de la même compagnie, réformés par l’ordonnance du 18 avril 1778. « 2° Seront au-si les mêmes officiers remboursés aux termes de l’article 10 des décrets des 2 et 6 septembre 1790, des droits de mutations et de marc d’or qu’ils justifieront avoir payés. Compagnie de la prévôté. « Les pourvus d’offices de la compagnie de la prévôté de l'hôtel dont la finan e est déierminée par l’édit du mois de mars 1778, et qui justifieront l’avoir payée, seront remboursés aux termes de l’article 2 dudit édit; à l’égard de ceux qui sont porteurs de brevet? de retenue, et doi t la finance excéderait ladite fixation, ou des offices desquels la finance n’aorait pas été taxée par l’édit, ils seront remboursés aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1790. Des équitations royales. « Les directeurs brevetés d’académies d’équitations sooldeclarés suscep ibles des récompenses et pensions accordées aux fonctionnaires publics pour raison de leurs services. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. de Wimpfen, rapporteur , soumet à la délibération les divers articles de ce projet. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Du régiment des gardes françaises. 1» Lesofficiers du ci-devant régiment des gardes françaises, quiontsubi la réformedu 31 août 1789, seront rembour:-és de la finance de leurs charges sur le pied fixé par l’article 1er du titre II de l’ordonnance du 17 juillet 1777, avec les intérêts de ladite finance, à compter du 1er janvier 1791 ; néanmoins ceux desdits officiers qui auraient obtenu des emplois vacants par mort, ne seront remboursés du montant de la finance de-dits em-lois, qu’autant qu’ils les auront possédés pendant ans, conformément aux dispositions de l’article 3 du titre II de la susdite ordonnance. 2° Les pourvus de charges, attachés au régiment des gardes françaises, qui sont porteurs de brevets de retenue, auront droit à l’indemnité accordée pour les brevets de retenue, conformément au décret du 24 novembre 1790. » Un membre propose, par amendement, de retrancher du 1er paragraphe de cet article la dernière disposition, à partir des mots : néanmoins ceux desdits officiers , etc. » (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l’article sans modification.) 37