42 [Assemblée nationale. J masse partageable, et il la supporterait une seconde fois par la retenue qui lui serait faite de la totali'é du taux de la contribution foncière sur la portion des fruits qu’il ne recevrait qu’a-près le prélèvement de la dîme, dont cette contribution foncière est en partie représentative. Telles sont, Messieurs, les reflexions que vos comités ont cru pouvoir vous j résenter j our la solution de la question dont vous leur avez renvoyé l’examen. La décision s’en trouve contenue dans deux articles, dont le premier déclare que la suppression de la dîme ne doit profiter qu’au propriétaire du sol, dans les lieux où l’usage était de prélever le champartavant la dîme, ou de prélever le cliam-partet la dîme quand et quand; le second déclare que la suppression de la dîme doit profiter proportionna llement au propriétaire du sol et au champartier dans les lieux où l’usage était de prélever la dîme avant le cliampart. Quelques personnes seraient peut-être tentées de croire le premier article inutile, attendu que la prétention des chumpartiers, d .ms les deux premiers cas, ne leur paraîtrait pas susceptible d'un doute raisonnable. Mais vos comités ont cru ne devoir point supprimer cet article : 1° parce que lu question a été posée, dans le procès-verbal, d’une manière générale; 2° parce qu’il ne peut qu’être utile de couper la racine aux procès par des lois qui ne puissent présenter aucune équivoque. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités féodal, d’aliénation, d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les lieux où la dîme ne se percevait qu’après le champart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quotité de fruits, et dans le-lieux où ces sories de preslations se percevaient quand et quand la dîme, la suppression de la dîme ne profitera qu’au propriétaire du sol, et le propriétaire desdites redevances ne pourra prétendre aucune augmentation à raison de ladite suppression. Art. 2. «Dans les lieux oùla dîmeseprélevait avantles champart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quoiité de fruits, la suppression delà dîme proliteia, tant au propriétaire du sol qu’au ( ro prie taire d sdites redevances en quotité de fruits; en conséquence, la prestation desdites redevances sera faite par le propriétaire du sol à la quoiité fixée par le litre ou l’usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, sans aucune déduction de ce qui se prélevait précédemment pour les dîmes sur la masse de.-dits fruits. » Mais avant de mettre ce projet à la discussion, je crois devoir observer à l’Assemblée que l’on vient à l’instant de présenter une. nouvelle difficulté qui n’avait point été connue de vos comités sur un usage particulier au Poitou, je crois : la manière d’y percevoir le champart et la dîme ne ressemble à aucun des cas qu’on nous a présentés ; c’est une question particulière, c’est un us ige particulier que nous ignorions. Le comité examinera cette question et vous présentera, à cet égard, un projet de décret. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de [7 juin 1791. J décret des comités et ordonne l’impression du rapport de M. Tronchet.) M. Tronchet, au nom des comités d' aliénation, féodal et ecclésiastique , fait ensuite un rapport relativement à une difficulté élevée sur la prestation de la dîme, soit ecclésiastique , soit inféodée , et sur V exécution de V article 17 du titre V du décret du 23 octobre. 1790. Il s’exprime ainsi (1) : Messieurs, il s’est élevé une difficulté sur la prestation de la dîme, soit ccclésiasiique, soit inféodée, et sur l’exécution de l’article 17 du titre V du décret du 23 octobre 1790. Get article porte : « Si la dime a été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu’à la quotité qu’ils étaient dus anciennement. Ru cas qu’on ne p usse découvrir l’ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume et l’usage des lieux. » Cette loi renvoie d’abord, et avec raison, aux titres primitifs, parce que c’est la base la plus certaine pour faire le départ des deux droits : mais le cumul étant fort ancien, la plupart des anciens tilres ne peuvent plus se retrouver. A defaut des titres, la loi renvoie à la coutume. Il en est, en effet, quelques-unes qui fixent la quotité de ces sortes de droits, mais elles sont en très petit nombre. A défaut des litres et de la concurrence, la loi renvoie à l’usage des lieux ; mais il n’existe presque nulle part un usage local sur la quotité du champart : elle varie amant que les seigneuries; elle varie souvent dans la même seigneurie. Il y a beaucoup de champarts qui ne sont point seigneuriaux : la quantité des champarts, suit seigneuriaux, soit non seigneuriaux, a dépendu des co; veillions particulières. Dans cette position, l’exécution delà loi éprouve partout les plus grandes difficultés : à défaut de titres ou de coutumes, on ne sait plus quelle base prendre, attendu l’impossibilité de constater un usage local. Le parti le plus régulier semblerait celui d’opérer par distraction de la dîme, suivant l’usage de la paroisse et de la dimerie; et à défaut de cet usage, suivant celui des paroisses voisines. Mais l’Assemblée nationale a rejeté ce mode, qui avait été proposé en amendement. Ce mode aurait, en effet, le grand inconvénient de perpétuer le régime des dîmes, de faire renaître une foule de procès sur leurs quotités locales, d’exiger des enquêtes, et de précipiter les parties dans des procès longs et dispendieux. Il fa ù pourtant donner aux parties intéressées une base quelconque; l’incertiude dans laquelle elles restent devient un prétexte pour refuser tout payement des champarts. Dans cette position, vos comités n’ont point vu d’autre parti que celui de faire une espèce de forfait et de transaction générale pour tout le royaume. Ils vous proposent, en conséquence, d’ordonner qu’à défaut des titres ou de loi coutumière sur la quotité du droit de champart, ce droit, cumulé avec la dîme, sera réduit à la moitié de la redevance qui était payée pour les deux. Ils ajoutent à cette première disposition une seconde, qui a pour objet de rétablir plus promptement la perception des champarts, trop long-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T juin 1791.] temps suspendue : elle consiste à ordonner qu’en cas de contestation sur K s litres, ou sur la loi coutumière, pour la fixation de la quotité, les redevables seront tenus provisoirement de payer ia moitié de ce qu’ils payaient avant. Voici le projet de décret que je suis chargé de de vous présenter : « Art. 1er. L’Assemblée nationale, en interprétant l’art cle 17 du titre V de son décret du 23 octobre dernier, décrète que, dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier, le c ns ou autres droits de cette nature, et que tout aurait été converti en une seule redevance en nalure, ou en argent, si la uuitité de ces droits fonciers n’est pas prouvée par des titres, ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à la moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dîme. « Art. 2. En cas de contestation sur les litres ou sur ia loi coutumière pour la fixation de la quotité deBdits droits, par provision et jusqu’au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer la moiiié de ladite redevance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tronchet, rapporteur . Je reçois à l’ins-tant une note de M. Uhasset, dont je vais donner lecture à l’Assemblée : « Je propo.-e de retrancher du premier article le mot cens et d’ajouter un troisième article portant qu’< n cas de cumulé de la dîme avec le cens seulement sans champart, à défaut de tilre qui prouve l’a cienne quotité du cens, il faudra prendre pour règle la loi coutumière ou l’usage de la seigneurie la plus voisine. »> Je ne vois pas d’inconvénient à admeltre ces deux propositions. Un membre : Il me semble que l’article 1er qui vous est proposé par M. le rapporteur ne remédie pas aux inconvénients existants. « Dans le cas où la dîme soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été annulée avec le champart... », dit cet article. Je demande dans quelle circonstance on pourra croire que ia dîme a été cumulée avec le charn-part. M. Gonpil-Préfeln. Il faudra nécessairement rapporter un titre uans tous les pays où existent les dîmes; sans litre, les redevables seront-ils chargés des droits cumulés ou ne le seront-ils pas? M. Tronchet, rapporteur. Toutes les fois que vous ne trouvez pas dans une paroisse de dîme ecclésiastique payée à un bénélicier ou à un curé, il est évident alors que celui qui perçoit une seule redevance, sous le titre de champart et d'agrier, cumule dans sa main la dîme; il ne peut donc y avuir de dilficuité, car la dîme n'a pu disparaître que dans les pays où la même maxime n’a point lieu et où, au contraire, ia dîme n’a point été établie ; or, dans ce cas -là, le cumulé ne doit pas être présumé, et il faudra, au contraire, prouver que la dîme a été cumulée avec le champart. Vos comités ne se sont point occupés de ces objets parce que ce sont des questions de droit, indépendamment de la rente particulière. Quant à la question générale qui est résolue par ce que je viens de proposer, c’est une question de 43 droit et qui ne peut pas avoir besoin de loi particulière. M. Gonpilleau. Il est infiniment intéressant de dire dans l’article que la dîme sera présumée cumulée avec le terrage dans les temps où la dîme ne se payait pas. Plusieurs membres : Ce n’est pas cela! Un membre : La question qui vient de vous être proposée et qui consiste à savoir dans quel cas la aime et le champart seront présumés avoir été cumulés, mérite un examen particulier; elle est extrêmement importante pour l’ancien Poitou. Je demande donc que cette question soit renvoyée aux comités d’aliénation, féodal et ecclésiastique pour qu’ils vous présentent un projet de décret à cet égard. Un membre : Je demande qu’on renvoie également aux comités la question de savoir comment la quotité des deux prestations doit être déterminée dans le cas du cumulé. M. Tronchet, rapporteur. Il n’existe aucune base possible pour la fixation de cette quotité; elle n’est déterminable que par forme de forfait et de transaction. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi aux comités u’aliénation, féodal et ecclésiastique de la question de savoir dans quel cas la dîme et le champart seront présumés avoir été cumulés.) M. Tronchet, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Chasset qui demande la suppression du mot cens , la rédaction de l’article premier. Art. Ier. « L’Assemblée nationale, en interprétant l’article 17 du tilre V de son décret du 23 octobre dernier, décrète que dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres droits de cette nature, et que le tout aurait été converti en une seule redevance en nature, ou en argent, si la quotité de ces droits fonciers n’est pas prouvée par des titres, ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à ia moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dîme. » (Adopté.) M. Tronchet, rapporteur. La disposition additionnelle proposée par M. Chasset pourrait prendre place ici : elle deviendrait l’article 2 et et serait rédigée comme suit : Art. 2. « Dans le cas où la dîme se trouverait cumulée avec le cens seulement sans champart, s’il n’existe aucun titre qui prouve l’ancienne quotité du cen�, cette quotité sera fixée par la loi coutumière; à défaut de la loi coutumière, par l’usage le pl s général de la ci-devant seigneurie; et à défaut d’usage particulier dans cette ci-devant seigneurie, par l’usage le plus général, et le terme moyen des ci-devant seigneuries plus voisines et limitrophes. » (Adopté.) M. Tronchet, rapporteur. Enfin, l’article 2 de notre projet deviendrait l’article 3; le voici :