64 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1791.] district de Bourmont, département de la Haute-Marne, à faire faire, aux frais des administrés, les réparations et arrangements intérieurs à la partie de l’hôtel commun de la ville, destinée à leur établissement. « Décrète à cet effet qu’il sera procédé à l’adjudication au rabais desdites réparations et arrangements intérieurs, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Gauthier, le 20 septembre dernier. » . (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, rapporteur, propose un projet de décret autorisant les corps administratifs du département et du district de Nancy à continuer de tenir leur séance dans l'hôtel de la ci-devant intendance ; il s’exprime ainsi : Le directoire du département de la Meurthe demande à être autorisé à fixer son établissement ainsi que celui du district dans la ci-devant intendance de Nancy. Cet édifice a été donné à la ville par le roi Stanislas, ainsi que le gouvernement, à la charge expresse de loger, dans ces deux bâtiments, le commandant et l'intendant, ou de les employer à tout autre usage public. G’était un don conditionnel, et non pur et simple; et la condition est inséparable du don. Le commandant de la province logeait d’abord dans le bâtiment actuel dit de l’Intendance, occupé par les nouvelles administrations ; mais trouvant celui de l’intendance plus vaste et plus somptueux, il le préféra et s’y établit. De son côté, l’intendance fut transférée où elle était au moment de la suppression. C’est cet édifice et ses accessoires, affectés à un usage public, et par le fait, au logement de l’intendant, que la ville réclame, et elle prétend qu'il lui sera payé un loyer par les administrés. Il parait clair, au premier aperçu, que si ce bâtiment lui appartient d’une manière incommu-table, il ne lui appartient pas au moins purement et simplement : elle ne peut jouir que conformément à son titre, c’est-à-dire avec la charge dont il l’a grevé, et il ne lui est pas permis de séparer la condition du don. Le roi Stanislas le lui a fait pour loger son administrateur; aujourd’hui une administration civique est subiogée à une administration fiscale; mais cette subrogation n’affranchit pas la ville delà condition que lui a imposée le donateur; si elle est propriétaire, elle est propriétaire grevée, et son titre est indivisible. If n’existerait qu’un cas dans lequel elle pourrait être momentanément affranchie de cette servitude ; ce serait celui de l’exercice de l’alternat décrété par l’Assemblée nationale, en faveur de la ville de Lunévdle, si l’Assemblée ne se porte pas à supprimerles alternats ; alors la ville pourrait, pendant les deux années, jouir de cet édifice, parce qu’il n’y aurait pas d’administrateurs présents. Ainsi, en raisonnant de la manière la moins sévère, le provisoire appartiendrait au département, sauf un examen ultérieur et plus approfondi de la question. Mais il est une autre question et qui vous sera incessamment soumise par votre comité des domaines ; il s’agit de savoir si les dons faits par les princes aux villes, ne doivent pas subir la même révision que ceux qui ont été faits aux particuliers, surtout lorsque ces donations sont récentes.Si, d’après le rapport qui vous sera fait, vous décidez que l’édifice dont il s’agit est national, les directoires de département et de district en payeront le loyer à la nation, du jour où ils auront commencé à l’habiter. Si, au contraire la donation faite à la ville est confirmée; alors on examinera définitivement si le département et le district lui doivent ou ne lui doivent pas un loyer ; il s’agit donc de rendre un décret qui ne compromette ni le droit national ni les prétentions de la ville. Il serait difficile, au reste, de sepénétrer de plus de respect pour les finances des administrés, que ne le font les deux directoires, car ils ne demandent que 700 et quelques livres pour leur arrangement intérieur. Get exemple sera malheureusement au rang de ceux qui obtiennent en général plus d’éloges que d’imitateurs. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise les corps administratifs du département et du district de Nancy à continuer à tenir leurs séances dans l’hôtel de la ci-devant intendance et ses dépendances, grevés d’un usage public par le titre de donation de ces bâtiments en faveur de la ci-devant province de Lorraine, et affectés au logement de l’administration de la même ci-devant province à l’époque de la suppression de son intendance; autorise également lesdits corps administratifs à faire faire, aux frais des administrés, toutes les réparations et arrangements intérieurs portés aux plans et devis qui sont joints à la minute du présent décret, à charge, par les-dites administrations de département et de district, de l’entretien des bâtiments par elle occupés, chacune en ce qui la concerne. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, rapporteur , propose un projet de décret relatif à l’établissement des bureaux de perception et magasins de la régie des droits de traites à Sarreguemines. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, décrète que la portion de la maison et jardin des capucins de Sarregue-minés, désignée au plan dressé, par le sieur Bouchon, architecte, lequel demeurera joint à la minute du présent décret, servira à l’établissement des bureaux de perception et magasins de la régie des droits de traites, à la charge, de la part du régisseur ou percepteur, de payer annuellement à la caisse du district la somme de 1,211 1. 8 s. 10 d. fixée par le procès-verbal d’estimation du même sieur Bouchon, expert, en date du 6 avril dernier. « Autorise le directoire du district à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs nécessaires à l’établissement de ladite douane, sur le devis estimatif porté au procès-verbal susdaté; le montant de laquelle adjudication sera payé par le receveur du district après la réception desdits ouvrages. « Décrète, en outre, que le surplus de ladite maison, jardin et dépendances, non compris dans ledit emplacement de la douane, sera loué ou vendu, et le prix du loyer ou de la vente versé dans la caisse du district. » (Ce décret est adopté.) Un membre , député du département du Nord, demande que le comité d’emplacement soit tenu de présenter incessamment ses vues à l’Assemblée pour le placement du corps administratif de ce département. (Cette demande est renvoyée au comité d’emplacement.)