[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 47 sence ou faillite de leurs prédécesseurs, out acquis l’office en justice et n’ont pu être chargés que de leur administration personnelle. Ceux-là n’ont réellement à compter que du jour de l’adjudication de l’office ; et c’est l’Etat qui doit directement aux créanciers antérieurs le montant de leurs dépôts. Mais tout titulaire d’office, ainsi acquis en justice, n’a conséquemment aussi à répéter que le prix de son adjudication, et des finances ou taxes postérieurement exigées : leur résultat sera sûrement inférieur au montant total des finances réunies depuis la création; c’est ainsi que tout se compense pour l’Etat entre le produit et les charges. Il est juste d’accorder à ces officiers les mêmes droits de réception que l’Assemblée a accordés aux autres titulaires. Les raisons qui l’ont déterminée s’appliquent également à tous, et nous croyons superflu d’y rien ajouter, parce qu’elles vous sont sûrement présentes. Mais le remboursement que vous ordonnerez fera naître quelques questions de détail qu’il est possible et même utile de prévoir. Il est certain d’abord que les offices dont il s’agit étant comptables, leur remboursement ne peut s’effectuer que d’après l’apurement de leurs comptes, et cela est même, à leur égard, physiquement nécessaire, puisque la somme à rembourser ne sera définitivement connue que par le résultat du compte. Il faut donc fixer, dès à présent, le délai dans lequel le compte sera rendu et apuré, et la manière dont il le sera. L’intérêt des titulaires paraît être bien évidemment de se faire liquider, et la justice de l’Assemblée ne lui permet point de reculer cette liquidation par des délais inutiles. Cependant, la nature de cette comptabilité exige un temps considérable pour l’apurer, et nous croyons que le terme de 18 mois accordé pour la rédaction du compte, serait d’autant moins excessif, que, nécessaire pour le plus grand nombre, il ne nuira point à ceux qui se seront mis plus promptement en état. Vous déterminerez ensuite le délai nouveau, pendant lequel les juges seront tenus de discuter et d’apurer le compte, et ce délai ne peut guère être moindre de 6 mois, à compter du jour de la présentation. S’il faut aux juges un délai convenable pour se livrer au travail de vérification, il faut aussi que ce travail ait un terme, et c’est pour l’accélérer, pour éviter aux juges un travail inutile et pénible que nous vous proposons d’accorder aux comptables la faculté précieuse pour eux, et sans inconvénient pour personne, de rédiger eux-mêmes leurs comptes, et d’éviter ainsi les frais énormes auxquels donneront lieu la nécessiléde les faire dresser en justice. Enfin, pour assurer l’exécution des précédentes dispositions, il sera peut-être utile que vous fassiez cesser (out intérêt de leur finance à l’égard des comptables qui n’auraient pas présenté leur compte dans le délai par vous déterminé. La fixation de cet intérêt donne lieu, Messieurs, à quelques questions, 11 est dans vos principes, parce que cela est juste, que les officiers dont il s’agit jouissent de leur état jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement définitif. Il est également juste qu’à compter de leur suppression, ils reçoivent l’intérêt de leur finance jusqu’à leur remboursement. Mais sur quel capital le fixerez-vous ? Le compte seul vous apprendra quelle somme vous devez. Ceux qui ont puisé dans leur caisse une partie des finances qu’ils ont payées, n’en comptaient pas l’intérêt aux propriétaires des dépôts. Si donc vous payiez, dès à présent, l’intérêt sur le pied des finances réunies, vous vous exposeriez à trop accorder. Peut-être d’après cela eût-il élé naturel de dire que l’intérêt couru depuis la suppression, ne serait payé qu’en une seule fois lors du remboursement; mais une considération d’humanité nous empêche de vous proposer cette disposition. Il est beaucoup de comptes qui dureront 2 ans. Il est beaucoup de titulaires qui, ou ne possèdent d’autre fortune que leur office, ou ce qui est plus digne encore de votre attention, en doivent une partie; ceux-là doivent vivre et payer leurs créanciers. Il faut donc adopter une mesure provisoire qui remplisse ce double objet. Nous croyons l avoir trouvée en vous proposant de fixer l’intérêt provisoire de l’office pour le temps intermédiaire entre la suppression et son remboursement sur le pied de l’évaluation faite en 1771. Quoique sans influence sur la somme du remboursement, cette évaluation aura ainsi produit quelque effet et envers l’Etat, et envers le titulaire : pour l’un, en ce qu’elle lui a assuré depuis 1771 le payement du centième denier; pour l’autre, en ce qu’elle lui aura fourni le moyen de toucher des intérêts, que sans cela il eût été difficile de fixer. Lors du compte définitif il sera fait raison respectivement de l’excédent ou de l’insuffisance de cet intérêt, et les droits de tous auront été conservés de la seule manière qui nous paraisse praticable. Le surplus des précautions que nous soumettons à voire sagesse, s’expliquera suffisamment par la lecture des articles que nous vous proposons de décréter : Art. 1er. « Tous les offices de receveurs, contrôleurs des consignations, et autres y réunis, commissaires aux saisies réelles, et autres y réunis, seront liquidés sur le pied des finances qui seront justifiées avoir été payées au Trésor royal, tant pour prix d’iceux que pour raison des droits et gages y attachés. Art. 2. « Les propriétares desdits offices seront en outre remboursés de leurs frais de provisions, tels qu’ils sont énoncés au décret des 2, 6 et 7 septembre dernier. Art. 3. « Lesdites finances seront constatées par la représentation des quittances originales qui sont ou doivent être dans les mains des titulaires, soit dans les dépôts des parties casuelles, soit dans les comptes que les administrateurs en cette partie ont rendus à la Chambre des comptes ; le montant d’icelles, ainsi que les autres objets de remboursement, n’appartiendront et ne seront délivrés aux propriétaires desdits offices qu’a-près l’apurement de leurs comptes. Art. 4. « Les receveurs et commissaires supprimés 48 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] étant responsables de la gestion de leurs prédécesseurs, et les fonds versés dans leurs caisses pouvant être perpétuellement réclamés, les comptes à rendre par eux dateront et commenceront du jour de l’entrée en exercie du premi' r titulaire de chacun desdits offices ; et néanmoins ceux desdits receveurs ou commissaires dont les prédécesseurs auraient compté, en forme légale et authentique, soit en 1721, soit à toute autre époque, de la généralité de la gestion qui avait eu lieu jusque-là, dateront et partiront pour le compte qu’ils ont à rendre de celui qui aura été ainsi légalement rendu et apuré. Art. 5. « Les propriétaires desdits offices supprimés dresseront eux-mêmes le compte qu’ils ont à rendre, con-ignation par consignation, bail judiciaire par bail judiciaire, et le procès-verbal qu’ils en feront contiendra description des pièces à l’appui. Art. 6. « Dans 18 mois au plus tard, à compter du jour de la publication des présentes, lesdits propriétaires seront tenus de se présenter avec les procès-verbaux qu’ils auront ainsi dressés et de se pourvoir par requête auprès du tribunal de district de la ville où ils exerçaient leurs fonctions, pour en demander la vérification ; et dans le cas où la même ville aurait plusieurs tribunaux de district, le département indiquera, à leur réquisition, celui devant lequel ils doivent procéder. Art. 7. « La vérification desdits comptes et pièces justificatives sera faite par lesdits juges dans 6 mois au plus tard, à compter de la remise qui leur en aura été faite; et il sera délivré aux propriétaires desdits offices une ordonnance de liquidation des-dits comptes. Art. 8. « Les pièces justificatives à fournir par lesdits receveurs des consignations, sont les registres, les sentences d’ordre, quittances, pièces et sentences à l appui ; celles à fournir par les commissaires aux saisies réelles sont leurs registres, les ordonnances d’apurement de leurs comptes particuliers, les quittances et pièces à l’appui. Art. 9. « Les propriétaires desdit3 offices supprimés qui pourront justifier d’un compte rendu et apuré en justice, par eux ou leurs prédécesseurs, pourront, comme il a été ci-dessus dit, article 4, partir de ces comptes pour ceux qu’ils ont à rendre : l’Assemblée nationale autorise les tribunaux par-devant lesquels les propriétaires desdits offices supprimés sont renvoyés à juger de l’authenticité et de la validité des "comptes qu’ils seront dans le cas de produire, à leur en faire délivrer des expéditions par les greffiers dépositaires des minutes, si besoin est, et à leur allouer en diminution des frais de leurs caisses ceux desdites expéditions. Art. 10. « Lesdits comptes rendus et vérifiés, les propriétaires desdits offices seront tenus de remettre les registres, titres et pièces y mentionnés aux dépositaires de justice qui seront incessamment établis, et sur leur récépissé, ils en seront valablement déchargés. Art. 11. « Seront tenus pareillement les propriétaires desdits offices de remettre, aussitôt après la vérification de leurs comptes, ès mains oesdits nouveaux dépositaires de justice, les sommes dont ils seront reliquataires ; et sur les reconnaissances qui leur en seront données, ils seront valablement libérés. Art. 12. « Seront néanmoins les propriétaires desdits offices supprimés, leurs successeurs, héritiers ou ayants-cause, perpétuellement garants et responsables de la validité des payements énoncés aux comptes rendus, tant par eux que par leurs prédécesseurs, ainsi que des objets qui, par erreur, omission ou autrement, n’y auraient point été portés. Art. 13. « Pour raison de ladite responsabilité, ainsi que pour la sûreté de leurs créanciers, les propriétaires desdits offices supprimés seront tenus de faire emploi en biens-fonds du tiers du montant de leurs remboursements, qui restera pendant vingt ans affecté par privilège, tant à la validité des payements énoncés en leurs comptes, et en ceux de leurs prédécesseurs, qu’aux placements des objets qui n’y auraient point été compris. Art. 14. « Les receveurs ou commissaires dont les offres, pour raison de faillite ou de l’absence de leurs prédécesseurs, auraient été levés aux parties casuelles ou vendus en justice, et ne seraient point à ce moyen responsables de tous les débets de leurs caisses, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne seront tenus de rendre compte, qu’à partir du jour où l’exercice desdits offices aura eu lieu, tant en vertu de la levée qui en aura été permise aux parties casuelles que des sentences d’adjudication qui en avaient été faites. Art. 15. « Ceux desdits receveurs ou commissaires, qui se trouveront dans ce cas, ne seront remboursés que des sommes qu’ils justifieront avoir été payées, soit au Trésor royal, soit aux créanciers de leurs prdécesseurs, depuis l’époque déterminée par l’article ci-dessus pour la reddition de leurs comptes et de leurs frais de provisions. Art. 16. « A défaut par lesdits receveurs ou commissaires de rendre, dans 18 mois, à compter du jour de la publication des présentes, le compte des débets de leurs caisses, accompagné de pièces justificatives, il sera à la diligence du commissaire du roi, des lieux de leur résidence, nommé des commissaires pour procéder à la vérification de leurs caisses, et les frais desdites vérifications seront supportés par lesdits receveurs ou commissaires en retard, qui pourraient, en outre, être poursuivis et contraints, même [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 49 par corps, comme rétentionnaires de deniers publics. Art. 17. « Seront tenus les propriétaires desdits offices de receveurs ou commissaires supprimés de payer lessommesdontilssont actuellement dépositaires, au fur et à mesure que les payements en seront ordonnés par justice, jusqu’à ce qu’ils soient valablement libérés, tant des débets de leurs caisses que des pièces justificatives d’iceux, par la remise qu’ils en auront faite aux dépositaires de justice qui seront incessamment établis. Art. 18. « A l’égard des payements que les propriétaires desdits offices supprimés auraient été obligés de faire pendant le temps de la reddition de leurs comptes, et de la vérification d’iceux, et qui n’auraient pu y être portés, ils en compteront auxdits nouveaux dépositaires de justice, qui seront tenus de prendre comme comptant les quittances desdits payements. Art. 19. « N’entend par ces présentes, l’Assemblée nationale, nuire ni préjudicier aux droits qui pourront être acquits auxdits receveurs ou commissaires, jusqu’au moment de la publication du présent décret, soit eu vertu des anciens règlements, soit en exécution du décret qui les maintient provisoirement en fonctions, et règle pour eux un nouveau tarif ordonné à cet égard, l’exécution des déclarations, édits, ordonnances et décret. Art. 20. « Les intérêts des remboursements à faire aux propriétaires desdits offices supprimés courront à leur profit, à compter du jour de leur suppression: et ils pourront leur être payés annuellement, jusqu’au remboursement, sur le pied seulement du capital de leur évaluation, sauf à se foire respectivement raison, d’après le résultat de la liquidation. Dans le cas où lesdits receveurs seraient en retard de rendre leurs comptes dans le délai ci-dessus fixé, lesdits intérêts seraient éteints au profit de l’Etat, et cesseront dès lors de courir sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. » lr# Série. T. XXXII. 4