«04 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1790.] l’Espagne ; 2° que la cour de Russie, avertie de l’étendue de nos limites dans ces parages, a assuré le roi, mon maître, que les ordres étaient donnés pour qu’il ne fût fait aucune violation de propriété et de territoire; 3° que l’état de notre commerce exclusif sur ces côtes est reconnu et constaté par toutes les nations de, l’Europe, et notam-mentparl’Angleterre,articleIIIdu traité d’Utrecht; 4° que le roi, mon maître, a approuvé la conduite du vice-roi, qui a relâché les bâtiments entrés dans le port de Nootka. C’est donc par suite de ses droits et dans l’espoir de conserver la paix, qpe Sa Majesté catholique a commencé des négociations amicales avec l’Angleterre. « L’accomplissement prompt et exact du traité signé à Paris le 15 août 1761, sous titre de pacte de famille, devient donc un préliminaire indispensable pour pouvoir traiter avec succès. C’est d’après cette nécessité absolue, dans laquelle l’Espagne se trouve malgré elle d’avoir recours au secours de la France, que le roi, mon maître, m’ordonne de demander expressément ce que la France pourra faire dans la circonstance actuelle pour venir au secours de l’Espagne. « D’après les engagements mutuels, Sa Majesté catholique désire que les armements, ainsi que toutes les autres mesures convenables pour remplir et réaliser en entier ces engagements sacrés, soient mis incessamment à exécution. Elle me charge d’ajouter encore que l’état actuel de cette affaire imprévue exige une détermination très prompte, et que les mesures que la cour de France prendra pour venir à son secours soient si actives, si claires et. si positives, qu’elles évitent jusqu’au moindre sujet de méfiance : autrement Sa Majesté très chrétienne ne devra pas être surprise que l’Espagne cherche d’autres amis et d’autres alliés parmi toutes les autres puissances de l’Europe, sans en excepter aucune, sur qui elle puisse compter toujours en cas de besoin. Les liens du sang et l’amitié personnelle qui unissent nos deux souverains, et surtout les intérêts réciproques qui existent entre les deux nations unies par la nature, seront toujours ménagés dans tout arrangement nouveau, autant que les circonstances pourront le permettre. » M. de Jessé. J’ai l’honneur d’observer que les autres pièces peuvent renfermer des détails qu’il ne serait pas politique de livrer à la publicité de cette Assemblée. M. Alexandre de Lameth. En proposant le renvoi au comité diplomatique, dans le cas où ces pièces ne seraient pas lues, je désirerais que l’Assemblée demandât si le ministre a répondu au mémoire qu’on vient de lire, et qui paraît avoir six semaines de date? M. Blin. J1 est inutile de s’élever contre la lecture des pièces envoyées pour être lues à l’Assemblée. Quant à la demande de M. de Lameth, la lettre de M. de Montmorin y répond. — On lit une lettre de M. Fitz-Herbert à M. Florida-Blanca, et la réponse de M. Florida-Blanca; elles sont datées des premiers jours de juin; elles contiennent les propositions de conciliation faites respectivement par les cours de Londres et de Madrid. Toutes ces pièces, ainsi qu’une pièce intitulée : Extrait des traités de l’Espagne avec toutes les puissances de l'Europe , sont renvoyées au comité diplomatique. M. de Montmorin envoie une lettre adressée à M. le président de l’Assemblée nationale par M. de La Vauguyon. Le roi a chargé M. de Montmorin de dire que jamais il n’a pensé que M. de La Vauguyon ait eu quelques torts dans les négociations dont il a été chargé. (On demande l’ajournement de la lecture de la lettre de M. de La Vauguyon.) M. de Moailles. L’Assemblée ne peut refuser d’entendre la lecture de Ja pétition d’un particulier, surtout quand ce particulier veut se justifier devant elle des inculpations qui lui ont été faites dans le sein même de l’Assemblée. (On fait lecture de cette lettre.) Lettre de M. de La Vauguyon. — « Informé des soupçons que la calomnie a répandus contre moi, relativement à la mésintelligence de l’Espagne et de l’Angleterre, j’ai cru devoir exposer à M. de Montmorin la série des faits, pour ne laissser aucun doute sur ma conduite... Je prie l’Assemblée d’entendre la lecture de cet exposé. » (On fait lecture de ce mémoire, dans lequel M. de La Vauguyon rapporte jour par jour les détails de sa négociation, et sa correspondance avec M. de Montmorin.) M. de IVoailles. Je pense qu’il serait à propos de supplier le roi d’envoyer, le plus tôt possible, à l’Assemblée nationale, un nouveau plan d’organisation mililaire d’après les bases décrétées. (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) M. le garde des sceaux annonce que le roi a donné sa sanction aux décrets suivants : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 20 juillet, pour l’apport des pièces et le renvoi au comité de Constitution de l’affaire relative à la difficulté élevée à Soissons entre la municipalité et le bailliage; « 2° Au décret du 23, concernant le payement des pensions dont sont chargées les administrations municipales ; « 3° Au décret du 24, qui autorise la municipalité de Paris à remplir provisoirement les fonctions du directoire de district, par rapport aux biens ecclésiastiques ; « 4° Au décret du même jour, sur le traitement du clergé actuel ; « 5° Au décret du 26, qui déclare comme non-avenue l’information commencée devant les juges de Montauban, relativement à l’événement arrivé dans cette ville, le 10 mai ; porte qu’il sera informé de cet événement devant les officiers municipaux, juges ordinaires en matière criminelle à Toulouse; que les membres du corps municipal de Montauban demeureront suspendus de leurs fonctions, et que les administrateurs du département du Lot commettront, pour les remplacer provisoirement, six personnes; « 6° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’Armonay à faire un emprunt de 4,000 livres ; « 7° Au décret du même jour, qui autorise la ville de Douzy à faire l’emprunt d’une somme de 10,000 livres. « 8° Au décret du même jour, qui autorise les officiers mu âcipaux de Suint-André-de-Valbor-gne à imposer la somme de 800 livres sur tous les contribuables dans leurs rôles; « 9° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux du Vigan, département du Gard, à imposer, en une ou deux années, la somme de 600 livres;