786 [Elals gcn, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ville de Fort-Louis.] CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants du tiers-état de la ville de Fort-Louis du Rhin , dressé à l’assemblée tenue en ladite ville le 20 mars 1789 (1). Report ......... 3,309 Iiv. 14 s. 2 d. livre ................... 1,540 » » Idem des sous pour livre ................... 1,800 « » Augmentation desdits abonnements ........... 1,010 » » Le Fort-Louis est une des trois villes d’Alsace construites vers la fin du dernier siècle. Louis XIV, de glorieuse mémoire, pour y attirer nos ancêtres, a accordé à cette ville différents droits et privilèges qui leur sont assurés par les traités de paix, et leur a promis une nombreuse garnison, unique ressource pour faire subsister ses habitants à raison de sa position désavantageuse dans une lie du Rhin, à l’écart et éloignée de toute chaussée et passage, sans ban ni commerce quelconque. Par lettres patentes du mois de juin 1756, Sa Majesté, en considération de ce que cette ville n’avait aucun revenu pour satisfaire à ses charges ordinaires et indispensables, tant pour le bien de son service que pour celui du public, lui a permis de lever par forme d’octroi, pour toujours, différents droits y mentionnés, et l’exemption à perpétuité de tous logements de gens de guerre et de toute contribution pour iceux, comme aussi de toute imposition généralement quelconque, soit en deniers ou en denrées, à l’exception néanmoins du vingtième des deux sous pour livre et dixième et de la capitation, tant qu’ils auront lieu, pour par eux jouir des exemptions, sans qu’ils puissent être troublés ni inquiétés pour raison desdits logements et impositions, sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être. Depuis 1759 les impositions au Fort-Louis ont eu sous plusieurs dénominations une progression effrayante, exorbitante. L’habitation, composée alors d’environ trois cents bourgeois avec une nombreuse garnison, ne payait à ladite époque que 1,038 livres ; actuellement qu’il y a à peine la moitié de bourgeois et que la garnison a été réduite depuis la dernière guerre et depuis quatre ans, pendant l’été, présentement pendant cet hiver à des détachements de deux cents hommes, au lieu de deux bataillons qu’elle était tous les hivers, les impositions se montent annuellement à 7,659 livres 14 sous 2 deniers, Savoir : Deux vingtièmes, 4 sous pour livre du premier et 8 deniers pour livre de taxation ci... ........... 1,401 liv. 4 s. » d. Industrie et 8 deniers pour livre de taxation. . . . Capitation, 4 sous pour livres et 8 deniers de taxation .......... . ......... Gages de MM. les officiers du conseil souverain d’Alsace et taxations .... Remboursement de quittances de finances desdits offices et taxations ...... Abonnement des nouveaux droits sur l’amidon, etc ................ Abonnement du don gratuit et de 2 sous pour __ __ ___ A reporter ..... 3,309 14 2 (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Somme pareille. . . . 7,659 liv. 14 s. 2 d. Il est sensible qu’une surcharge d’impôts de cette nature, depuis tant d’années que cette petite ville est privée de sa garnison, devait nécessairement l’écraser, amener sa ruine totale, et la réduire à l’affreuse indigence qu’elle éprouve depuis si longtemps. Outre cette somme excessive, la ville est obligée de lever sur ses habitants, même au delà de 9,000 livres d’octrois pour subvenir à ses charges annuelles -, encore cette somme est-elle insuffisante, puisque dans ce moment la ville doit à ses gagistes et employés environ 12,000 livres d’arrérages, non compris un capital de 18,000 livres qu’elle a été obligée d’emprunter pour faire face à ses charges indispensables et dont elle paye annuellement les intérêts. La ville ne peut percevoir ces 1,000 livres d’octrois qu’autant qu’elle possède sa garnison ordinaire de deux bataillons, puisque sa ferme produit 4,800 livres de moins par an, en cas de réduction de sa garnison à des détachements de deux cents hommes et qu’il y a à craindre qu’elle produira encore moins au prochain renouvellement du bail qui doit avoir lieu dans deux mois, si la garnison restait sur le pied actuel. Cette diminution du prix de la ferme, quoique très-considérable et très-sensible, n’est pas encore à comparer à la perte que chaque individu éprouve par le défaut de garnison, sa seule et unique ressource, pour la subsistance des habitants et pour leur faciliter les moyens de satisfaire à tant de charges publiques, qui, quoique disproportionnées à celles des villes de rfuningue et de Neufbrisac, qui jouissent constamment d’une nombreuse garnison et d’autres avantages que le Fort-Louis, ont été à la vérité jusqu’à présent acquittées au plus grand détriment de l’habitation ; aussi ont-ellès accéléré sa ruine, son entière destruction et nécessité sa dépopulation qui augmente journellement, au point que s’il n’est porté un prompt remède à nos maux, la ville se trouvera dans peu absolument déserte. La source de nos nialheurs est une injuste prévention qui a ôté jusqu’ici si défavorable à cette infortunée habitation que ses ennemis taxent d’être malsaine pour la décrier. Depuis le comblement des flaques fait par ordre de la cour, l’établissement du cimetière hors de la ville, et qu’il a été pourvu à tout ce qui pouvait être contraire à la salubrité de l’air, cette ville est au moins aussi saine que les autres de la province limitrophe du Rhin même que la capitale : l’état des hôpitaux suffira pour convaincre de la vérité des faits et prouvera aussi qu’il y a eu moins de morts qu’ailleurs; les revues justifieront qu’il y a eu infiniment moins de désertions que dans aucune autre ville, et il ne faut que voir le local pour se convaincre des avantages que cette place présente pour le bien du service de la garnison et du public. Les établissements avantageux, les commodités et aisances que le soldat y trouve, méritent des considérations particulières ; l’importance de la place pour sa position favorable est connue, et les motifs qui ont déterminé M. de Vaub an à former cet établissement sont toujours les me mes. 631 7 4 921 18 10 133 6 » 94 10 127 8v » [Ville de Fort-Louis.] 787 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Il est également connu que par les dépenses considérables que le gouvernement y a fait faire depuis un siècle, cette ville n’est plus ce qu’elle était autrefois ; elle est très-saine aujourd’hui, une des jolies places du royaume, et se trouve dans un état de perfection qui ne laisse rien à désirer pour le service de la garnison, les exercices, les manœuvres, etc.; même d’après les plans actuels, ses établissements avantageux réunissent en outre l’utile et l’agréable pour le service de la troupe. Le territoire du Fort-Louis étant borné par les glacis, le Rhin par ses variations a enlevé successivement sur la rive gauche du bras d’Alsace, au-dessous de la ville, une grande partie des possessions de nos ancêtres, et par ce changement ce fleuve a formé imperceptiblement une petite île à la rive droite, vis-à-vis de nos possessions enlevées. Gomme cet accroissement a été fait à notre préjudice, il serait juste que nous jouissions de cette île par droit d’alluvion, de préférence à Messieurs de l’état-major du Fort-Louis, qui en ont prispossession à notre plus grand détriment au fur et à mesure que cette île se formait, quoiqu’il soit constant que leurs droits ne peuvent s’étendre au delà des glacis de la place. Ces considérations nous font espérer que nos vœux et nos réclamations seront accueillies favorablement par les Etats généraux, qui voudront bien les faire parvenir à Sa Majesté, et qu’en conséquence, connaissant son amour pour son peuple, nous obtiendrons de sa justice : Notre garnison ordinaire de deux bataillons au moins, dont nous avons été privés depuis longues années, et qui nous a réduits à la plus affreuse misère, la garnison de cette place ayant été constamment, jusqu’en 1740, de quatre bataillons. La réduction de toutes impositions royales généralement quelconques au vingtième et 2 sous pour livre du dixième et à la capitation, tant qu’ils auront lieu, conformément aux privilèges et exemptions qu’il a plu à Sa Majesté accorder à perpétuité à la ville du Fort-Louis par lettres patentes du mois de juin 1756. L’île au-dessous de l’ouvrage à cours d’Alsace, qui s’est formée par accroissement imperceptiblement après plusieurs années, au plus grand préjudice de nos propriétés, que nous sommes fondés de réclamer par droit d’alluvion. One, pour contribuer à la subsistance des habitants delà ville, Sa Majesté sera suppliée de nous faire la grâce de faire construire un pont volant sur le bras du Rhin d’Allemagne, où se trouve le bac pour établir une communication et passage entre la France et l’Empire, ce qui sera non-seulement favorable à la ville, mais encore à la province et au commerce du royaume, à raison de la situation avantageuse du local et de la chaussée de communication qui existe déjà et qui conduit de la ville au bac. Que la municipalité, sera rétablie suivant l’édit de sa création, sous la protection et surveillance des Etats, en assemblées provinciales en statuant que plusieurs emplois ne pourront être possédés par une seule personne; que tous seront éligibles tous les trois ans par voie de scrutin qui ne sera ouvert qu’en présence de six notables et à voix haute; que les voix seront recueillies pour le secrétaire et les six notables pour éviter toute fraude; que les élus pourront être continués dans leur emploi, tant que la bourgeoisie le jugera convenable au bien public. Que les impositions seront réparties en présence de six notables élus tous les ans, qui seront consultés sur la répartition , et qui pourront être continués plus de deux ans, de manière qu’il sera toujours conservé quatre anciens avec deux nouveaux qui remplaceront annuellement les deux plus anciens sortant pour instruire et guider les nouveaux élus dans ladite répartition qui sera rendue publique. Que la reddition des comptes de la ville sera faite tous les ans en présence de tous les officiers municipaux et de six notables, et envoyés à l’administration ou Etats provinciaux pour y être vérifiée, examinés et arrêtés. Que toutes pensions surprises et accordées par M. l’intendant sur les revenus de la ville seront de droit éteintes sans que, sous aucun prétexte, il puisse en être accordé à l’avenir. Que les droits de réception à la bourgeoisie ne pourront à l’avenir plus être partagés entre les officiers municipaux et magistrats, mais qu’ils seront versés dans la caisse des revenus de la ville. Que tout le sol de l’île sans distinction soit assujetti à l’impôt; qu’il ne sera fait aucune dépense extraordinaire que sur une délibération de la communauté approuvée par les Etats ou assemblées provinciales. Que les quatre conseillers cassés au mois de juin 1787 seront réhabilités à pouvoir être élus à l’avenir par la bourgeoisie aux élections triennales des officiers municipaux, lesquels conseillers seront remis en fonction provisoirement jusqu’à la prochaine élection, les places de conseillers étant actuellement vacantes. Que la place de greffier de la ville sera incompatible avec tout autre emploi dépendant des princes étrangers. Fait et en arrê té ladite assemblée, les jour, mois et au que dessus ; signé à la minute déposée au greffe de police, cotée et paraphée en toutes ses pages. Rroy; Leisser; Bouvet; Spisser ; Guillemont; Stoltz; Huck-Graffe ; Sarcelle; Nessel; Schuller; Gerth; Riebel; Seidenspimer-Keisler; Fritz Bau-nur; Mathis ; Trouvurgar; Frank Sagur; Billiot; Schusalbach; Pourre; Mitschler; Pistorins ; Bon; Seither; Joset;Mari; Heuler; Herrebrecht; Bon; Tuder-Jeanfrid ; Guigner; Parmentier Ultirech; Moisset lils ; Mardart; Nuiler; Sener; Michel; Christmann; Ëchart-Paris ; Guicht; Hubstanbargar; Wernier; Dugrê ; Jagler; Loesutz ; Hault; Faist; Jusmaiser; Juid; Gundcr; Deist-Sonutz; lllgert; Guelz; Louis Stamiller; Michel Beck; Beyer; Kieisteller; Michel Vessimar; Sigrist; Stâin ; Bixmer; Shimmet; Lejeal; Tuithmaun; Mary Dix-louis; Jieth; Ferino; Seger; Tissuart ; Gert; Winc-kler; Tuilvaser; Harter; Saladin; Flory; Mayer; Nielaus-Tox; Munich; Henrion; Josaunar; Léon; Hauber; Gerch-Richard ; Weiss; Hanery; Tinst-sodlar; Mathias; Léo Tunthmann; Junhider; Votz; Gagar; Gherhart; Joël; Klein; Johannes Miller, Sclrwart; Longbein; Adam Henrion; Dras; Léon; Latour; Jittfogel; Cunnert; Boymond; Bender; Joly; Hoingsartz; Prez; Lièvre; Schill; Huder-Loge; Tundet; Antoni; Hodozz; Kinds; Rédy; Josays ; Tart; Walter; Bios; Simon; Neumann; Idcharbe Simon; Delis; Magamaer; Sommet; Vesinsttil ; Jacob Bauner; Hannsadant; Tuns; Josanngnoon Guhl; Wagalha ; Moissel, Hilstan-barger; Goart; Josannes-Arner. Gollationné, signé et paraphé ne varie lur , au désir du procès-verbal de cejourd’hui20 mars 1781). Signé Prousat, avec paraphe. Gollationné. Signé Beunat, greffier de police.