598 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. les cas où les actes sous signatures privées y sont assujettis, et dans les mêmes délais et sous la même peine. « Art. 10 ( addition à l’article 11). La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée pour preuve de prescription contre la demande des droits ouverts par la transmission d’immeubles réels ou fictits. « Art. 11 ( addition à l'article 12). Le délai de 6 mois fixé par l’article 11, pour les déclarations, sera d’un an pour les héritiers, légataires et donataires des personnes décédées hors du royaume ; et pour les héritiers des absents le délai dé 6 mois ne commencera à courir que du jour qu’ils auront pris la succession; et en cas de retour de l’absent, les droits seront restitués. « Art. 12 ( addition à l'article 12). Les rentes constituées et les rentes viagères seront à l’avenir considérées dans tout le royaume comme immeubles fictifs, et assujetties, comme tels, aux droits d’enregistrement fixés sur les immeubles fictifs . « Art. 13 ( addition à l'article 16). Les notaires et autres officiers publics qui se trouveront en contravention aux dispostions des articles 10 et 11 seront assujettis à payer deux fois le montant des droits des actes qui n’auront pas reçu la formalité de l’enregistrement. «Art. 14 ( addition à l’article 17). Les préposés ne pourront exiger des parties pour les recherches et pour les extraits qui leur seront demandés, que 10 sous par année indiquée, et 5 sous par extrait, y compris le papier timbré. « Ces extraits ne pourront être délivrés que sur ordonnance de juge, lorsqu’ils ne seront pas demandés par quelqu’une des parties contractantes. « Art. 15 ( addition à l’article 21), La prescription des droits dus sur des actes publics antérieurs à la loi du 19 décembre dernier, et non insinués, aura lieu, après 5 ans, à compter du jour de leur date. Art. 16 ( addition à l’article 25). La forme de procédure prescrite par l’article 25 de la loi du 19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l’enregisirement. « Art. 17. Toutes les quittances de remboursements d’oftices, dettes arriérées et autres créances sur le Trésor public, exceptées de la formalité et du droit d’enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sous. Sur le tarif. « Art. 1er ( addition au n° 3 de la seconde section de la première classe ). Les droits d’enregistrement sur ies cautionnements, ne pourront, en aucun cas, excéder ceux perçus sur ies dispositions qu’ils ont pour objet. « Art. 2 ( addition au n° 6 de la 2e section de la lre classe). Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux époux survivants dont ils recueillent l’usufruit, com-Ë rendront les biens meubles comme les immeules. « Art. 3 (addition au n° 1er de la 6e section de la lre classe). Les droits sur tous les b aux à vie, soit qu’ils soient sur une ou plusieurs têtes, sont fixés à 40 sols par 100 livres sur le capital au denier dix. « Art. 4 ( addition au n° 3 de la 7® section de la 3® classe). Les significations et déclarations d’appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort. Addition à la loi du 27 mai 1791 . « Art. 1er. La remise de deux tiers pour cent, accordée par la loi du 27 mai dernier pour les receveurs des droits de la régie de l’enregistrement, sera répartie par les régisseurs entre tous les receveurs, dans la proportion qu’ils jugeront la plus convenable, à la charge par eux d’en faire arrêter le tableau par le ministre des contributions. « Art. 2. La régie est autorisée à augmenter les employés de bureaux de correspondance, et à leur fixer des traitements et remises relatifs à ceux des employés des mêmes grades actuellement eu exercice; lesquels traitements et remises seront pris sur la remise de treize vingt-quatrièmes accordée par la loi du 27 mai, pour les frais des bureaux de correspondance. Article additonnel à l'article 1er de la loi du 17 juin 1791. « Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyage, les présentations et les défauts, les enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, les extraits des contrats déposés à l’effet d’obtenir des lettres de ratification, seront assujettis au timbre. « Les minutes des procès-verbaux d’apposition et levée de scellés, d’inventaire, d’émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujettis au timbre. » Plusieurs membres demandent l’ajournement de ce projet de décret. M. Buzot. Je ne vois pas pourquoi ce projet serait ajourné. Notre objet le plus essentiel doit être d’assurer le recouvrement des contributions publiques. Je sais qu’on veut mettre à la place de ce projet, à l’ordre du jour, une loi sur les délits de la presse. Je crois qu’une loi sur la presse ne nous intéresse plus assez pour que l’on ait besoin de chercher à surprendre un décret à la précipitation de l’Assemblée. Cet objet n’est-il pas d’ailleurs d’une importanceà exiger plusieurs jours de discussion? Je demande que l’ordre du jour soit maintenu. (L’Assemblée rejette l’ajournement et ouvre la discussion sur le projet de décret.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de décret amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art, Ier. Addition à l'article 2. « Les pères qui viendront à l’administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit, et il n’y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l’article 2.