116 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tous les remèdes qu’il pourrait mettre en usage. A Paris, ce 26 fructidor, an II de la République une et indivisible (77). Manoury. 49 Un membre [Servière] fait un rapport au nom du comité des Finances, et sur sa proposition, le décret suivant est rendu. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que les cent millions en assignats de 2 000 livres, et deux cents millions en assignats de 1 000 livres, dont la création a été ordonnée par le décret du premier messidor, seront remplacés par trois cents millions en assignats de 500 L (78). 50 Sur le rapport d’un membre [Pons] du comité de Législation, le décret suivant est rendu. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition du citoyen Huyn, tendante à obtenir la nullité d’un jugement du tribunal du district de Sarregue-mines [département de la Moselle], du 4 prairial, qui déclare confisqués au profit de la nation un terrein et ses dépendances, appartenans audit citoyen Huyn, sous le prétexte qu’il a laissé subsister une fleur de lys au faite de la toiture d’un batiment construit sur ce terrein : Considérant que les juges de Sarregue-mines étoient incompétens pour connoi-tre de cette affaire, expressément attribuée, par la loi du 18 vendémiaire, aux administrations municipales, de district et de département; Que le citoyen Huyn n’auroit pu être poursuivi à raison d’une contravention à la loi, que dans le cas où, huitaine après avoir reçu l’avis fraternel exigé par ladite loi, il eût refusé de s’y conformer; Qu’il n’a pas reçu cet avis, et que d’ailleurs sa défense et les pièces à l’appui le mettent à l’abri du plus léger reproche : Déclare le jugement dont il s’agit nul et de nul effet, ainsi que l’adjudication faite à Naudin, des objets confisqués; ordonne que le citoyen Huyn sera remis en possession desdit objets, et que les pièces (77) C 318 pl. 1298, p. 21. (78) P.-V., XLV, 225. C 318, pl. 1285, p. 39. Rapport de Servière, décret n° 10 851. M. U., XLIII, 444; J. Mont. n° 136; J. Perlet, n° 720; J. Fr., n°719. de l’affaire seront envoyées au comité de Sûreté générale, qui est chargé d’examiner la conduite de Naudin, juge du tribunal de district de Sarreguemines, qui, après avoir dénoncé la prétendue contravention du citoyen Huyn, a poursuivi, comme suppléant le commissaire national, la certification, la confiscation des objets dont il s’agit, et s’en est ensuite rendu adjudicataire. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal et à l’administration du district de Sarreguemines (79). 51 Après une légère discussion, le décret suivant est rendu. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Pons, au nom] du comité de Législation sur la pétition du citoyen Boudier, commissaire aux ventes des biens d’émigrés du district d’Aurillac, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal criminel du département du Cantal, du 30 floréal, qui l’a condamné à 20 années de fers, pour crime de faux commis dans ses fonctions : Considérant que le délit dont étoit prévenu Boudier, nécessitoit, par sa nature, un juré spécial, et que, néanmoins, il a été jugé par un juré ordinaire, déclare nul le jugement dont il s’agit, ainsi que tout ce qui l’a précédé et suivi; renvoie ledit Boudier pardevant l’accusateur public du tribunal criminel du Puy-de-Dôme, pour y être jugé de nouveau. Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite aux accusateurs publics près les tribunaux criminels du Cantal et du Puy-de-Dôme (80). La Convention s’est ensuite long-tems occupée d’une affaire particulière, relative à un vol de 150 livres fait à la nation par un nommé Boudier, du département du Cantal. Ce Boudier était dépositaire d’une somme de 7 650 livres, produit d’une vente nationale. Lorsqu’il fut question de verser cette somme dans la caisse du district, il s’apperçut qu’il y avoit 150 livres de moins et alors, au lieu de les rétablir, il altéra l’écriture et mit 7 500 livres au lieu de 7 650 livres. Il est vrai que les jurés en déclarant le faux constant, ont été d’avis que Boudier n’avoit pas profité du vol : mais malgré cette déclaration, le juge ne put se dispenser d’appliquer la loi qui dans ce cas porte 12 années de fer. (79) P.-V., XLV, 225-226. C 318, pl. 1285, p. 41. Décret n° 10 852. Rapporteur : Pons (de Verdun). M. U., XLIII, 445; Ann. R.F., n° 286; J. Paris, n° 621. (80) P.-V., XLV, 227. C 318, pl. 1285, p.42. Décret n° 10 850. Rapporteur : Pons (de Verdun). Mess. Soir, n° 755. SÉANCE DU 26 FRUCTIDOR AN II (12 SEPTEMBRE 1794) - N“ 52-54 117 Le comité de Législation à qui l’examen de cette affaire a été renvoyé, n’a vu d’autres moyens de tirer Boudier de ce mauvais pas que de chercher s’il n’y. a pas quelques nullités dans la procédure et le renvoi de Boudier devant le tribunal criminel d’un autre département. Ce projet de décret quelque favorable qu’il fût à Boudier, n’a pas sastifait Carrier : il a répondu de la probité et du patriotisme de Boudier et il a trouvé que c’était seulement par légèreté et par étourderie que le vol et le faux avoit été commis, et qu’il ne falloit pas y regarder de si près avec un chaud patriote. Carrier a demandé que la Convention s’érigea en jury et prononçât sur sa parole, sur la pureté de l’intention de son client. La Convention n’a pas été de son avis, elle s’est contenté d’adopter le projet du comité (81). 52 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Menuau, au nom] de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Escot, volontaire du premier bataillon du Puy-de-Dôme, qui a reçu à l’affaire de Kostein, une blessure qui lui ôte l’usage du bras droit, décrète ce qui suit : Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Escot, grenadier du premier bataillon du Puy-de-Dôme, blessé le 8 mai 1793 (vieux style), de manière à ne pouvoir plus servir dans les armées de la République, la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (82). 53 Un membre demande, et la Convention nationale décrète le renvoi aux comités de Sûreté générale et de Salut public, de sa proposition de faire exécuter promptement le décret sur la réorganisation des comités de surveillance, d’après la loi (83). LOUCHET a donné lecture de quelques adresses qu’il a dit venir des départemens, assertion qui a été démentie et dont le but est la réincarcération au moins des citoyens mis (81) Mess. Soir, n° 755; M. U., XLIII, 444; J. Perlet, n° 720; Orateur P., n° 2. (82) P.-V, XLV, 227-228. C 318, pl. 1285, p. 43. Décret n° 10 842. Rapporteur : Menuau. Bull., 27 fruct. (suppl.). (83) P.-V., XLV, 228. C 318, pl. 1285, p. 48. Décret numéroté fautivement 10 854. Rapporteur inconnu, C* II 20, p. 294 indiquent « Blessanet » (peut-être pour Plazanet). en liberté depuis la chûte de Robespierre. Les signataires apparens pensent assez comme celui qui disoit naguères : Il n’y a que les morts qui ne reviennent pas. Ils font craindre des troubles fomentés par ces malveillans, disent-ils. Un membre a demandé que pour réponse unique à ces adresses, la Convention pressât l’exécution de la loi sur la réorganisation des comités révolutionnaires : «car, n’en doutez pas, ajoutoit-il, les troubles dont on nous parle, et dont on veut vous faire peur sont excités par des frippons dont cette loi renverse les spéculations perfides en fixant un terme à leurs attentats, et qui troublent la tranquilité de leurs concitoyens, pour se perpétuer dans leurs fonctions, en se rendant nécessaires». Ces réflexions ont reçu de nombreux ap-plaudissemens. Cependant Louchet a obtenu l’insertion au Bulletin de l’une de ces adresses souscrite par la société populaire de Vemeuil, qu’il a organisée lors de sa mission dans le département de l’Eure et dont il a fait le plus bel éloge (84). [Le comité de surveillance de la commune de Vemeuil fait part des troubles que les nobles et les prêtres mis en liberté ont excités dans cette commune. Depuis dix jours la société populaire n’a pu prendre aucune délibération. On a même été au point d’en venir aux mains. LOUCHET assure qu’il est très vrai que ces troubles existent; [que le fanatisme lève une tête altière dans la commune de Vemeuil et que les décadis n’y sont pas célébrés, mais seulement les dimanches](85) lorsqu’il a été dans ces départemens, il a composé de patriotes purs le comité de surveillance de Vemeuil; mais l’aristocratie les a ensuite persécutés] (86). [Un membre demande par motion d’ordre, que l’Assemblée charge son comité de Sûreté générale de faire incessamment organiser les nouveaux comités révolutionnaires; il n’est point douteux, ajoute l’opinant, que les membres verreux de ces comités de surveillance actuels ne cherchent à dénoncer et à ramener le trouble pour échapper à l’examen de leur conduite. La proposition est décrétée] (87). 54 CAMBON, au nom du comité des Finances : Il existait dans l’ancienne administration des loteries une disposition en faveur des filles dont les noms étaient annexés à chacun des (84) Gazette Fr., n° 986; J. Perlet, n° 720; J. Fr., n° 718. (85) J. Perlet, n° 720; J. Fr., n° 718. (86) J. Mont., n° 136. (87) J. Mont., n° 136; J. Perlet, n° 720; C. Eg„ n° 755; Ann. Patr., n° 620; Rép. n° 267; J. Fr., n° 718 place cette motion après la lecture de l’adresse de Verneuil alors que la Gazette Fr., laisse entendre qu’elle aurait été proposée plus tôt.