|10 mai 1191.] 096 lÀîsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. s’exercer, mais cel inconvénient ne sera jamais i enti, ce me semble, ; car jamais on ne pourra censurer des délibérations de section qui auront porté sur l’objet indiqué et sur tontes les conséquences médiates ou immédiates. Si l’article ne vous parait pas clair, voici d'autres termes qui lui donnent un peu plus de latitude. Art. 4. (Art. 10 du projet.) « La commune, ni aucune des sections, ne pourront délibérer sur aucun objet étranger à celui contenu dans l’écrit d’après lequel leur rassemblement aura été ordonné. » (Adopté.) Art. 5. (Art. 11 du projet.) « Les délibérations des communes, ou des sections de communes rassemblées conformément à la loi, seront regardées comme milles et non avenue, si le procès-verbal ne fait pas mention du nombre des volants. » [Adopté.) Art. 6. (Art. 12 du projet ) ■ Dans les villes où la commune se réunit par section, les assemblées des sections pourront nommer des commissaires pour se rendre à la maison commune, et y comparer et constater les résultats des délibérations prises dans chaque section, sans que les commissaires puissent prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun rapport, le résultat de celles prises par chacune des sections. (Adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 13 du projet de décret qui est ainsi conçu. « Si les sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiront la proposition sur laquelle il y aura diversité d’opinions, de manière qu’elle ouïsse être délibérée par oui ou par non. La question sera dans cet état rapportéeaux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l’avis de la majorité des sections. » M. Delavigne. En prenant, comme le propose Jo comité, l’avis de la majorité des sections, il pourrait arriver que cette majorité ne formerait pas celle des sections et que Uon ferait délibérer à une commune le contraire de ce que la majorité aurait décidé, puisque certaines sections peuvent être nombreuses et d’autres peu considérables. Une section, par exemple, qui comprend un grand nombre de membres aura décidé à l'unanimité pour l’aflirmative; une autre section moins nombreuse aura décidé à la pluralité pour la t égative; admettons la même hypothèse dans les 48 sections de la capitale. Il peut très bien arriver que la majorité des sections sera pour ta négative, quoique la majorité des votants soit pour l'affirmative ou réciproquement. C’est contre cet inconvénient que je m’élève, il mérite d’être pris en considération. M. Le Chapelier, rapporteur. Vols avez raison. M. Delavigne. D’après cela il me semble qu’il faudrait constater outre le nombre total des votants, la proportion de ceux qui sont pour l’afiirmativc et de ceux qui sont pour la négative. N. Goupilleau. Je crois qu’on peut lever ia difficulté par un seul mot, en changeant le mot de sections qui termine l’article en celui de votants. M. Le Chapelier, rapporteur. L’observation de M. Delavigne est très juste, mais l’amendement de M. Goupilleau augmenterait les obstacles dans la manière de délibérer. Or les affaires et les intérêts d’une grande cité nécessitent de fréquentes délibérations; il serait peut-être préfé-rab’e de ne pas l’adopter. M. Delavigne. Je n’eo insiste pas moins sur mon observation. (L’Assemblée consultée, adopte l’amendement de M. Goupilleau.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article amendé dans les termes suivants: Art. 7. (Article 13 du projet.) « Si les sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiront la proposition sur laquelle il y aura diversité d’opinions, de manière qu’elle puisse être délibérée par oui ou par non. La question sera, dans cet état, rapportée aux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l’avis de la majorité de3 votants dau» les sections.» (Adopté.) Art. 8. (Art. 14 du projet.) « Dès que l’objet mis en délibération aura été terminé, les communes ou les sections de communes, ne pourront plus rester assemblées ni s’assembler de nouveau, jusqu’à ce qu’un nouvel objet relatif aux intérêts particuliers de la commune, et présenté dans les formes prescrites, amène une convocation nouvelle. » (Adopté.)- Art. 9. (Art. 15 du projet.) « Toutes les délibérations prises par les communes ou par leurs sections sur d’autres objets que ceux dont l’espèce est déterminée ou sans avoir observé les formes qui sont prescrites par la présente loi, seront déclarées nulles par les corps municipaux, ou à défaut, par les directoires de département ». (Adopté) M. Prieur. Je voudrais savoir si, dans les ar-tic’es précédemment décrétés, vous avez déterminé à qui appartiendrait la compétence de décider sur une pétition de 150 citoyens qui ont demandé une assemblée de commune. Et quel recours auraient les citoyens dans le cas où ils présenteraient au corps municipal une demande conforme aux lois en tout point pour la convocation de la commune ou des sections, sans pouvoir l’obtenir. Je demanderais que le comité s’expliquât à cet égard; car il faut prévenir les insurreclions : elles sont saintes et sacrées (Murmures à droite ); mais il ne faut pas les prodiguer. Je demande donc, Messieurs, la solution de ce» deux questions : 1° Parce que l’objet de ia pétition ne paraîtrait pas juste ou ne serait pas juste, est-il un pouvoir juste d’empêcher des citoyens de s’assembler pour délibérer sur cet objet? 2° Dans le cas contraire, à qui appartiendrait le droit de décider que les citoyens ne doivent point s’assembler sur cet objet? M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. La question proposée par le préopioaut a trait à la proclamation rendue par le roi sur une pétition de 150 citoyens de Versailles : le comité de Constitution en a eu connaissance. Mais ce que le préopinant ne sait pas, c’est que