169 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |-1« décembre 1790.] sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants. Art. 5. Pourront les parties liquider le remboursement de la rente et en opérer le payement en ted lieu qu’ils jugeront à propos. Les payements, opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l’héritage, et qui auront été faits d’après un certificat qu’il n’existait point d’opposition, délivré par le greffier qui en aurai*' droit, seront valables nonobstant les oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date du certificat ci-dessus éuoncé. TITRE VII. Article unique. Il rie sera perçu aucun droit de centième denier, ni autre qui y serait substitué, à raison du remboursement des rentes foncières. Plusieurs membres demandent la parole sur l’article premier et présentent des amendements qui sont écartés par la question préalable. M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’ Angély, propose ne terminer ledit article par une disposition ainsi conçue: « Ainsi que les baux à vie, « même sur plusieurs tels, à la charge qu’elles « n’excèdent pas le nombre de trois. » (Cette addition est adoptée.) Les articles 1 et 2 sont ensuite décrétés en ces termes : TITRE Ier Quelles sont les rentes assujetties au rachats Art. 1er. « Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en naiure, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cause pie et de fondation, seront racln tables : les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, I • seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l’avenir, de créer aucune redevance foncière non rembour-ble, sans préjudice des baux à rente ou nnphv-téose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur duree, et pourront être fûts à l’avenir pour 99 ans et au-dessous, ai si que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu’elles n’excè.ient pas Je nombre de trois. » Art. 2. « Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus, en certains pays, sous le titre de iocalerie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l’article precedent ; sauf les modifications ci-après, sur le taux île leur ra* hat ». (La suite de la discussion est renvoyée à jeudi au soir.) (La séance est levée à 10 heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du mercredi 1er décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. CoroIIer, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. M. de Ifenou observe qu’on a oublié d’insérer dans le, procès-verbal de la séance du matin un anicle ad litionnel concernant le délai accordé aux municipalités sur l’achat des biens nationaux. M. d’André réclame en disant que dans le procès-verbal on ne fait pas une mention assez claire du projet de décret présenté par M. Le Chapelier, rapporteur du comité de Constitution, décret qui tendait à faire décréter que les non-gradués pouvaient être nom nés aux places de commissaires du roi, auprès des tribunaux de district, pourvu qu’ils eussent exercé pendant cinq ans les fonctions de juges. (L’Assemblee décide que la rédaction du procès-verbal sera modifiée dans le sens des observations qui viennent d’être faites.) M. Cfoasset propose d’ajouter au décret concernant le payement des salaires du clergé un article qui est adopté dans les termes suivanies : « L*'s receveurs des disiricts ne pourront, sous le prétexte de l’exécution des articles précédents, ni sous aucun autre prétexte, se dispenser de verser, sans délai, dans la caisse de l’x-traordinaire, le prix qu’ns ont reçu, ou qu’ils recevront des ventes des biens nationaux. » M. Crossin, rapporteur du comité de Constitution, lait un rapport, sur les pétitions de différents dé lartements, pour obtenir rétablissement de quelques tribunaux de conmerci et une augme dation du nombre des juges de paix dans plusieurs villes. Divers membres présentent des observations, après le-quelies le décret suivant est rendu : « L’Assamblée nationale, après avoir enteaiu le rapport du comité de Constitution sur les pé-litio * s des assemolees administratives des départements du Puy-de-Uô ne, de la Marne, d’In ire-et -L dre, de la Vienne, d’il le - et-V î - lame, de la Haute-Garonne, d Eure-et-Loir, de la Meuse, du Nord, de la commune de la ville de M. irtingues, décrété ce qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Tliiers, Chàlons, Reims, Tours, Poitiers, Rennes, lesquels seront séants dans lesdites villes. « Les tribunaux actuellement existants dans ces villes, continueront leurs fondions, nonobstant tous usages contraires, jusq t’à l'installation des juges qui seront choisis, conformément aux décrets. « Les nouveaux juges seront installés et prêteront serment en la forme établie par l’a ticle 7 (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.