415 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791.] Art. 8. « La présomption établie par l’article .précédent aura lieu, encore qu’il ne soit point justifié que les propriétaires de la redevance fussent curés primitifs, ou eussent supporté aucune des charges ordinaires de la dîme. Art. 9. « Dans les mêmes pays et lieux indiqués en l’article 7 ci-dessus, la dîme ne sera point présumée cumulée avec la redevance en quotité de fruits, lorsque ladite redevance appartiendra à un propriétaire laïc, encore qu’elle fût par lui possédée ci-devant à titre de fief, et que les fonds sujets à ladite redevance n’eussent point précédemment payé la dîme à un décimateur ecclésiastique ou laïc, à moins que le cumul ne se trouve prouvé par titres primitifs ou déclaratifs, ou qu’il ne soit justifié que le propriétaire ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme. Art. 10. « Dans tous les cas où la dîme aura été déclarée cumulée avec la redevance en quantité de fruits, d’après les règles ci-dessus exprimées, la réduction de la redevance se feia conformément aux règles prescrites par l’article 17 du titre Y de la loi du 5 nov» mbre 1790, et par la loi du 10 juin 1791, interprétative dudit article 17. Art. 11. « En ajoutant à ladite loi du 10 juin 1791, l’Assemblée nationale décrète que, dans les pays où la dîme et le champart ou compiant sur les vignobles se percevaient en telle sorte que le compiant se prenait sur la quatrième, cinquième ou sixième somme sortant de la vigne, et la dîme sur la dixième, onzième, douzième ou treizième, et toujours ainsi de suite alternativement, la suppression de la dîme profitera tant au propriétaire du sol, qu’au propriétaire de la redevance ou compiant. En conséquence, la prestation de la redevance ou compiant sera faite par le propriétaire du sol à la quotité fixée par le titre ou l’usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, et sans aucune déduction relative à la prestation de la dîme. Art. 12. « Dans tous les cas où, par les dispositions du présent décret, la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne sera fondée que sur la circonstance que le fonds sujet à ladite redevance ne payait point la dîme des gros fruits, la présomption n’aura plus lieu, s'il était payé au curé ou gros décimateur une redevance ou prestation annuelle, soit en argent, soit en grains, à titre d’abonnement, et pour tenir lieu de la dîme; il en sera de même s’il était payé au curé une redevance, à titre de prémices, sans aucune dîme, ou s’il lui avait été cédé des fonds pour tenir lieu de la prestation de la dîme; encore que ledit abonnement ou lesdites cessions n’aient point été laits avec le corps des habitants d’une paroisse ou d'un canton, ou qu’ils n'aient point été revêtus des formalités ci-devant requises pour la validité desdits abonnements. « Néanmoins, dans les paroisses de la ci-devant ptovtnce de Poitou, dans lesquelles il était d’usage de payer au curé un droit de boisselage, les habitants et les ci-de\ant seigneurs propriétaires de champart au sixième, demeurent conservés respectivement dans les droits et défenses qui leur ont été conservés par l’édit du mois d’août 1777, registre au ci-devant parlement de Paris le 12 desdits mois et ao, à la charge que, jusqu’au jugement des contestations nées et à naître, les charn parts continueront d’être payés, par provision, soit à la nation, soit aux propriétaires, au taux accoutumé, sauf restitution, s’il y a lieu. Art. 13. « Toutes les dispositions, soit du présent décret, soit de celui du 7 juin 1791, qui parlent du cumul de la dîme avec le champart, agrier ou terrage, s’appliqueront à toutes les redevances foncières qui se payent en quotité de fruits récoltés sur ce fonds,” sous quelque titre et dénomination qu’elles soient perçues. » (Ges différents articles sont adoptés.) Un membre du comité d’aliénation observe que les administrateurs des départements qui composaient la ci-devaut province du Poitou, ont Fait part à ce comité de l’embarras où ils se trouvent pour la liquidation du rachat des droits de cham-part appartenant à la nation, dans les paroisses où il est incertain si ce droit était ou non cumulé avec la dîme. Le comité diffère à leur répondre jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait décrété à quel carac ère on pourrait reconnaître que le cumul de la dîme et du champart devrait être présumé. Le dernier article proposé par le rapporteur ne statuant pas définitivement sur cet objet pour l’ancienne province du Poitou, il serait impossible aux administrateurs d’y trouver une règle de conduite pour la liquidation des droits de cbampart dus à la nation. Il a proposé à l’Assemblée nationale de décréter, ou que la liquidation du rachat soit suspendue jusqu'à ce qu’il ait été décidé définitivement si le champart doit être présumé cumulé avec la dîme, ou que cette liquidation ait lieu sur le pied de la totalité du droit accoutumé d’être perçu ». (L’Assemblée renvoie l’examen de cette proposition au comité d’aliénation.) M. le Président. Aucun des rapporteurs qui sont chargés de rendre compte à l’Assemblée des travaux de ses comités n’étant prêts, je pense que l’Assemblée pourrait, toujours séance tenante, suspeudreses délibérations pendant 2 heures. (Oui! oui!) La séance est suspendue à trois heures de l’ après midi ; elle est reprise à cinq heures et demie du soir. M. Dauchy, ex-président, occupe le fauteuil. M. Goudard, au nom du comité de l’agriculture et du commerce, fait un rapport sur quelques exceptions relatives à l'exécution des droits de traites , et s’exprime ainsi : Messieurs, Lorsque votre comité vous a proposé d’établir un tarif uniforme pour la perception des droits de traites, il vous a annoncé qu’il serait indispensable d’admettre quelques exceptions, parce qu’elles sont commandées par la situation des lieux qui seront soumis à ce régime; et, loin que ces exceptions puissent nuire à i’intérêt général, elles sont un moyeu de prévenir des fraudes et A (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1794.] d’éviter des entraves que vous ne voulez plus mettre au commerce. Je viens, Messieurs, vous proposer, au nom de votre comité d’agriculture et de commerce, les seules mesures qui ont paru possibles pour remplir ces vues; mais avant de vous parler des exceptions qui sont commandées par la nature même des choses, je dois vous offrir le tableau des exceptions qui ont existé jusqu’à ce jour : vous jugerez mieux de la justice de celles que je viens vous proposer. Ces exceptions comprenaient les départements du Haut et du Bas-Rhin, ceux de la Meurthe et de la Moselle, le pays de Gex, les îles de Bouin et de Noirmoutiers: Bile-Dieu, Belle-Ile, Hédic, Ouessant, Mollenne, l’Ile-des-Saiuts et quelques autres îles de Bretagne et de Normandie, Bayonne, le pays de Labour, Dunkerque et Marseille. Les relations commerciales de ces départements, villes et ports avec le royaume, étaient presque entièrement traitées comme celles avec l’étranger. L’énumération seule de ces différentes parties du royaume, en vous rappelant leur situation géographique, indique le motif de l’exception, surtout à l’égard des parties qui sont séparées du continent. Votre décret des 30 et 31 octobre dernier ayant déjà compris dans le nouveau régime des traites, les anciennes provinces d’Alsace, de Lorraine et des Trois-Évêchés, ainsi que le pays de Gex, vous n’avez plus à statuer que sur le régime des îles qui vous environnent. Pour se décider, il faut connaître la nature des productions de ces îles, et les considérer sous leurs rapports commerciaux avec le continent, parce qu’il s’agit uniquement de relations commerciales. Ges îles ne sont ni manufacturières ni commerçantes; la pêche et quelques productions territoriales forment essentiellement leur existence. Pour les soumettre à la nouvelle régie, il faudrait se décider à une dépense énorme, qui ne serait compensée par aucune perception utile. La position de ces îles est telle, qu’elles furent trop longtemps le dépôt de différentes espèces de contrebandes, d’où elles pénétraient dans le royaume. Il importe pour l’intérêt du commerce inséparable de celui de la nation, de prévenir cetinconvénientpour l’avenir : vous ne pouvez y parvenir, Messieurs, qu’en donnant à ces îles un régime tel qu’elles y trouvent les seuls avantages qu’il leur est permis de désirer ; vous aurez fait à leur égard tout ce qui est possible, et vous serez assurés qu’elles ne nuiront ni à l’agriculture, ni à l’industrie nationale. Ce principe est si juste, que je n’ai pas besoin d’insister pour l’établir. Son application à chacune des îles qui nous avoisinent se démontre par la Dature de leurs productions, celle de leurs besoins et le préjudice qui résulterait pour notre commerce de la facilité qu’elles auraient de former des entrepôts de marchandises étrangères; je vais les suivre successivement. L’île de Noirmoutiers, située sur les côtes du département de la. Vendée, et qui a toujours été traitée comme l’étranger effectif, n’a d’autres productions que ses sels, ses sou es et sa pêche. Ses habitants demandent l’importation Iran cl 1e de ces objets; et à celte condition, ils offrent d’acquitter les droits du nouveau tarif sur ce qui viendra de l’étranger dans leur île. Ils jugent que cette double mesure est nécessaire pour empêcher cette île de servir d’entrepôt aux manufactures étrangères. Vous applaudirez sans doute, Messieurs, au patriotisme éclairé de ces habitants, et vous penserez, comme votre comité, qu’un bureau et une brigade suffiront pour une police qui sera protégée par ceux mêmes qui pioposent de prendre tous les moyens de prévenir les abus. Les îles de Bouia et de la Grosnière, également situées dans le département de la Vendée, et qui sont très peu distantes de nos côtes, n’ont pas d’autre intérêt que l’île de Noirmoutiers, dont elles récoltent les mêmes productions: elles seront satisfaites d’avoir le même régime; votre comité vous propose de le décréter. L’Ile-Dieu est à 4 lieues de nos côtes; et cette situation y rend moins dangereux, pour nos manufactures, les entrepôts de marchandises étrangères. Votre comité vous propose, en conséquence, de laisser cette île jouir de la liberté qu’elle a eue jusqu’à présent pour son commerce extérieur, et cependant d’admettre en franchise les productions de sa pêche, les seules qu’elle puisse nous envoyer. Votre comité vous propose, au contraire, de considérer l’île de Groix comme nationale, pour empêcher qu’il n’y soit fait des entrepôts de marchandises étrangères, principalement de celles de notre commerce dans l’Inde, que l’on verserait ensuite avec facilité dans le royaume. Belle-Ile, Ouessant, Mollenne, Hédic, l’Ile-des-Saints, et les autres îles de Bretagne et de Normandie, dont la pêche forme presque l’unique ressource, n’ont besoin que de l’admission franche dans le royaume des objets de cette pêche. Nous vous proposons de la leur accorder, et néanmoins de laisser à ces îles la liberté de communication dont elles jouissent avec l’étranger. Soumettre ces îles au nouveau régime des traites, ce serait faire beaucoup de dépense et leur imposer de très grandes gênes, sans aucun objet d’utilité. C’est ici, sans doute, Messieurs, le moment d’appeler votre attention sur les franchises des ports qui sont de véritables exceptions. Si ces franchises étaient telles que les ports qui en jouissem se trouvassent dans les mêmes rapports que l’étranger, le retard que vous apporteriez à vous en occuper présenterait peu de difficultés. Il suffirait de faire exécuter le nouveau tarif dans les bureaux qui sont sur les limites de ces franchises. Mais les ports francs demandent des exceptions au nouveau tarif. Bayonne et Dunkerque réclament la libre importation des morues de leur pêche, qu’il est impossible de distinguer des morues étrangères. Marseille a aussi annoncé des réclamations qui présentent des difficultés pour s’allier avec l’exécution du nouveau tarif. Il est donc instant que vous vous occupiez de la grande question des différentes franchises, et que vous preniez à leur égard le parti qui vous paraîtra le plus convenable à l’intérêt général du royaume. Il me reste, Messieurs, à vous parler de quelques portions du territoire français, que votre comité a jugé devoir être laissées hors des barrières. Ce sont, pour le département du Bas-Rhin, Landau et quelques villages qui l’avoisinent; pour les départements des Ardennes et du Nord, le comté de Barbançon, Phibppeviile et Mariem-bourg. Votre comité vous doit les motifs de son opinion. Ils sont simples : les 9 villages ou communautés, ainsi que 13 villages de la vallée de Dahn qui avoisinent Landau, sont séparés des autres parties de la France par le Palatinat ; Phi-lippevitle, Mariembourg et Barbançon, sont également séparés par la principauté de Ghimay; il est impossible de placer des barrières entre ces portions du territoire français et l’étranger, sans [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791.] 417 intercepter à chaque instant leurs communications. Il y a plus : Landau tire du Palatinat les vins nécessaires à sa consommation-, et dans les temps de disette, c’est du Palatinat que lui viennent les grains dont cette ville a besoin ; enfin, sa position est telle que la communication ne pouvant se faire que par un emprunt de possessions étrangères, la contrebande serait facile. La garde de ces territoires occasionnerait des frais considérables : loin d’empêcher la fraude, elle la faciliterait, puisqu’il suffirait d’avoir introduit une marchandise dans un des points de ce pays, ce qui serait très facile, pour la faire parvenir eu franchise dans toute autre partie du royaume. Toutes ces considérations portent naturellement à affranchir toutes les marchandises et denrées venant de l’étranger, et qui seront destinées à Landau, ainsi qu’aux villages qui l’avoisinent; ces territoires se trouvant hors de la ligne, doivent, dans leurs relations avec l’intérieur, soit en exportation, soit en importation, acquitter les droits d’entrée et de sortie. Mais s’il est également avantageux à l’Etat et aux portions du territoire que nous vous proposons de laisser hors la ligne des bureaux, de rester dans cette position, vous jugerez sans doute convenable de ne pas repousser celles de leurs productions qui ont besoin de débouchés dans le royaume : nous demandons en conséquence que le produit des forges de Mariembourg et de celles de Féronval, situées dans le comté de Barbançon, soit considéré comme national à l’importation dans le royaume; mais comme la position de ces forges met les entrepreneurs à portée de faire arriver des fers étrangers, nous désirons que la quantité des fers provenant de ces forges, qui pourra être importée en franchise, soit réduite à 200 milliers par an pour chaque aflinerie. Telles sont, Messieurs, les exceptions réduites à leurs moindres termes, sur lesquelles votre comité vous demande de statuer dès ce moment : votre décision est instante, puisqu’il faut former tous les établissements qui doivent assurer la perception des droits de traites; il importe également, Messieurs, que vous ajourniez au plus court délai ce qui concerne les ports francs. En attendant, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant, sur les exceptions dont je viens de montrer la nécessité : « Art. 1er. Le tarif général sera exécuté à l’entrée et à la sortie des îles de Groix, de Bouin, de la Crosnière et”de Noirmoutiers ; et cependant, les habitants desdites îles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France, que les produits de leur culture et de leur pêche, et seulement à la charge d’être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine. « Art. 2. L’Ile-Dieu, Belle-Ile, Ouessant, Mol-lenne, Hédic, rile-des-Saints et les autres îles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l’étranger; cependant, les sels et les produits de leur pêche seront importés dans le royaume, en exemption de droits, à la charge d’être accompagnés des certificats prescrits par l’article ci-dessus. Art. 3. La ville de Landau et les villages de Guelcheim, d’Ammheim, Mesdorlf, Arzheim, Es-chbach, Rausbach, Waldhambach,’Waldrohrbach, Ingenheim, Bobenthal , Schlettembach, Etenbach, Lauterschwaho, Bussenberg, Lanenstein, Erff-weiter, Hinderwein, Denthal, Dahn, Fischbach, 1" Série. T. XXVII. Bruschweiter, Bundenthal seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence, leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l’étranger. Art. 4. Les villes de Philippeville et Mariembourg et le comté de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l’étranger; néanmoins, les fers des forges de Mariembourg et de celles de Féronval, situées dans le comté de Barbançon, et dont la fabrication aura été constatée par les déclarations des entrepreneurs dûment vérifiées, seront importés eu franchise de tous droits, mais seulement jusqu’à concurrence, chaque année, de 200 milliers pesant, par affinerie. » La discussion est ouverte sur ce projet de décret qui, avec quelques amendements, est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, décrète : Art. 1er. « Le tarif général des droits de traites sera exécuté à l’entrée et à la sortie des îles de Groix, de Bouin, de la Crosnière et de Noirmoutiers, et cependant les habitants desdites îles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France, que les produits de leur culture et de leur pêche, et seulement à la charge d’être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine. Ils pourront aussi importer en France, également en franchise, les marchandises qu’ils auront tirées de l’étranger, en représentant l’acquit des droits qu’ils auront dû payer à l’entrée desdites îles. Art. 2. « L’Ile-Dieu, Belle-Ile, Ouessant, Mollenne, Hedic, l’Ile-des-Saiots et les autres îles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l’étranger. Cependant les sels et les produits de leur pèche seront importés dans le royaume en exemption de droits à la charge d’être accompagnés des certificats prescrits par l’article ci-dessus. Elles pourront encore recevoir du royaume les bois nécessaires à leur consommation, d’après les quantilés dont elles justifieront avoir besoin, et les quantités en seront fixées par les directoires des départements. Art. 3. « La ville de Landau et les villages de Goei-cheim, d’Ammheim, Mesdorff, Arzheim, Eschbach, Rausbach, Waldhambach, Waldrohrbach, Ingenheim, Bobenthal, Schlettembach, Etenbach, Lau-terschwahn, Bussenberg, Lanenstein, Erffweiter, Hinderwein, Denthal, Dahn, Fischbach, Bruschweiter, Bundenthal seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence, leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l’étranger. Art. 4. « Les villes et cantons de Philippeville et Mariembourg et le canton de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l’étranger : néanmoins, les 27