[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 janvier 1790.] 259 L’Assemblée, fermant la discussion, a demandé qu’on prenne les voix sur les diverses propositions. M. le Président met aux voix l’amendement qui porte que la première assemblée du département se tiendra à Mâcon, sans rien préjuger pour les assemblées suivantes. L’Assemblée adopte l’amendement dans les termes qui ont été précédemment énoncés. La question préalable est demandée sur les autres amendements. Plusieurs membres appuient cette question préalable. D'autres annoncent que les amendements changent le projet de décret proposé par le comité ; on attribue la priorité au décret proposé par le comité. Le décret du comité étant été mis aux voix avec le premier amendement relatif à la ville de Mâcon, l’Assemblée décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de Constitution que le département du Méconnais est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont Mâcon, Ghalon, Louhans, Autun, Bourbon -Lan cy, Charolles, et provisoirement Semur en Brionnais, sauf, en faveur de Mar-cigny, d’être le chef-lieu du tribunal du district, à moins que les électeurs ne jugent que le district y serait mieux placé qu’à Semur; auquel cas cette dernière ville conservera son tribunal; que la ville de Tournus sera annexée au district de Mâcon, et que la première assemblée du département aura provisoirementl ieu à Mâcon ; qu’après la première session, les électeurs se retireront dans le chef-lieu de l’un des districts autre que Mâcon et Ghalon pour déterminer dans quelle ville du département le chef-lieu sera définitivement fixé. » M. Ducpct, rappelant que la demande de la ville de Tournus n’a pas été jugée, la proposition de lui laisser le droit de se réunir au district qui lui conviendrait, est mise aux voix; l’Assemblée la rejette. M. Démeunier lit une lettre adressée au comité de Constitution, par la municipalité de Saint-Quentin, conçue en ces termes: « Messieurs, nous avons reçu avec la plus grande satisfaction la lettre que vous nous avez fait l’honneur de nous écrire le 13 de ce mois, par laquelle vous avez bien voulu nous mander que l’avis de plusieurs des membres du comité de Constitution était qu’à Saint-Quentin on regardât comme impôt direct la contribution pour la garde soldée. Nous nous sommes empressés de rendre votre lettre publique, par la lecture que nous en avons faite à l’issue de l’audience de police de samedi dernier. Le peuple y a répondu par des applaudissements, parce qu’elle lui faisait connaître qu’on avait un nouveau droit pour concourir à la formation de la municipalité. � «Cette nouvelle satisfaisante ne tarda pas à être rendue au parti qui existe ici, contraire à celui de la commune, et composé de personnes ci-devant privilégiées , qui tiennent à l'ancien régime et se plaignent hautement que l’imppt de la garde soit actuellement proportionné aux facultés des citoyens. Il ont eu la cruauté de dire publiquement qu’ils n’auraient aucun égard à l’avis de plusieurs des membres du comité de Constitution ; qu’une lettre n’était pas un décret, et qu’ils s’en moquaient. Nous croyons qu’il est de la délicatesse de ne pas vous rendre exactement les propos que votre lettre leur a occasionnés. « Le moment de la formation de notre municipalité approche; le jour en est fixé à lundi prochain. Nous n’osons pas nous flatter que nous triompherons des difficultés que Ton élèvera, si nos armes se bornent à la lettre que vous nous avez écrite. Il dépend de vos bontés de les rendre, pour nos adversaires, plus à craindre qu’elles ne le sont, et notre reconnaissance n’aura pas de bornes. Vous sauverez, d’ailleurs, à la ville.de Saint-Quentin une révolution qui arriverait infailliblement, si, au moment de l’élection, on soutient au peuple qu’il doit renoncer à vouloir profiter de votre lettre. « Pardonnez à nos importunités, et daignez agréer nos sincères remerciements des peines que nous vous avons déjà causées. « Nous sommes, avec le plus profond respect, « Messieurs, « Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs, « Les président, vice-président et membres du comité municipal de Saint-Quentin. Signé, Cam-bronne, Hüet, Margerin, Possel père ; le Caisne le jeuue; Jorand, Blondel, Dilly, Vielle, Duplessis, le Roi, Cambronne, Adam, C. Delafosse, Boulanger fils. » L’Assemblée prend le décret suivant : « Sur la question proposée par le comité municipal de Saint-Quentin, l’Assemblée nationale décrète que provisoirement la contribution de la garde soldée, usitée dans cette ville, doit être regardée comme un impôt direct, relativement à une des conditions exigées pour remplir les fonctions de citoyen actif , ou pour être admis aux municipalités ou assemblées administratives. j> M. le Président. Le comité de Constitution est prêt à faire un rapport sur la presse. Je donne la parole à M. l’abbé Sieyès, rapporteur. M. E*’abbé Sieyès lit un rapport sur un projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression et par la publication des écrits et des gravures (1). Messieurs, le public s’exprime mal lorsqu’il demande une loi pour accorder ou autoriser la liberté de la presse. Ce n’est pas en vertu d’une loi que les citoyens pensent, parlent, écrivent et publient leurs pensées : c’est en vertu de leurs droits naturels ; droits que les hommes ont apportés dans l’association, et pour le maintien desquels ils ont établi la loi elle-même et tous les moyens publics qui la servent. L’imprimerie n’a pu naître que dans l’état social, il est vrai ; mais si l’état social, en facilitants l’homme l’invention des instruments utiles, étend l’usage de sa liberté, ce n’est pas que tel ou tel usage puisse jamais être regardé comme un don de la loi. La loi n’est pas un maître qui accorderait gratuitement ses bienfaits ; d’elle-même, la liberté embrasse tout ce qui n’est pas à autrui; la loi n’est là que pour l’empêcher de s’égarer : elle est seulement une institution protectrice, formée par cette même liberté antérieure à tout, et pour laquelle tout existe dans Tordre social. (l) Le Moniteur ne donne qu’une analyse dn rapport de M. l’abbé Sieyès. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Ü0 janvier 1790.] 260 (Assemblée nationale.] Mais en même temps, si l’on veut que la loi protège en effet la liberté du citoyen, il faut qu’elle sache réprimer les atteintes qui peuvent lui être portées. Elle doit donc marquer dans les actions naturellement libres de chaque individu le point au delà duquel elles deviendraient nuisibles aux droits d’autrui ; là, elle doit placer des signaux, poser des bornes, défendre de les passer, et punir le téméraire qui oserait désobéir. Telles sont les fonctions propres et tutélaires de la loi. La liberté dé la presse, comme toutes les libertés, doit donc avoir ses bornes légales. Munis de ce principe, nous sommes entrés avec courage dans le travail auquel vous nous avez ordonné de nous livrer. Nous avons dû commencer d’abord par examiner en quoi les écrits imprimés pouvaient blesser les droits d’autrui. Nous avons dû spécifier ces cas, leur imprimer la qualité de délit légal, et à chacun d’eux appliquer sa peine. Ensuite nous avons dû rechercher et indiquer les personnes qui doivent être responsables des délits de la presse. Enfin, après avoir caractérisé les délits, réglé les peines et atteint les accusés, nous avons déterminé l’instruction et le jugement par lesquels ils doivent être condamnés ou absous. Telleestla marche que nous avons adoptée dans le projet de loi que nous vous offrons en ce moment. Son vrai nom est projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression et par la publication des écrits, des gravures, etc. Beaucoup de personnes pensent que c’est en balançant les avantages et les inconvénients de la liberté de la presse qu’on doit tracer la juste ligne de démarcation entre ce qui peut être défendu en ce genre, et ce qui ne doit pas l’être. Ces personnes se trompent ; le véritable rôle d’un législateur n’est pas de négocier comme un conciliateur habile ; le législateur, toujours placé devant les principes, au lieu d’écouter une politique d’adresse, doit être sévère et immuable comme la justice ; ainsi il ne s’occupera pas à comparer le bien et le mal, pour compenser l’un par l’autre, dans une loi de pure considération. Si on lui demande, non de favoriser, mais de limiter l’exercice d’une liberté quelconque, il saura que le mal seul est de son ressort ; que, n’y eût-il même aucun avantage public résultant de cette liberté, il suffit qu’elle n’ait rien de nuisible pour qu’il doive la respecter ; et qu’en ce genre, en un mot, l’indifférent est sacré pour lui comme l’utile. Au surplus, en rappelant ici la rigueur des principes, nous devons remarquer que nous avons plutôt obéi à une considération de circonstances, qu’à un besoin réel d’invoquer au secours de notre sujet des forces dont il peut facilement se passer; car vous ne regardez sans doute pas, Messieurs, l’usage de la presse comme une chose indifférente : qui pourra, au contraire, calculer tous les avantages dont nous lui sommes redevables? et quel législateur, quel que soit l’esprit qui le conduise, oserait, à cette vue, vouloir suspendre ou gêner l’action d’une cause aussi puissamment utile, à moins de la plus absolue nécessité, celle de faire justice à tout le monde ? Voyez les effets de l’imprimerie dans ses rapports avec le simple citoyen ; elle a su fertiliser son travail, son industrie, multiplier ses richesses, faciliter et embellir ses échanges, ses consommations, ses relations de société, améliorer de plus en plus ses facultés intellectuelles et physiques, l’aider dans tous ses projets, s’allier à toutes ses actions, à toutes ses pensées, servir enfin l’homme même le plus isolé, en lui révélant dans sa solitude, mille et mille moyens de jouissance et de bonheur. Dans ses rapports politiques, la même cause se change en une source féconde de prospérité na-lionale; elle devient la sentinelle et la véritable sauve-garde de la liberté publique. C’est bien la faute des gouvernements, s’ils n’ont pas su, s’ils n’ont pas voulu en tirer tout le fruit qu’elle leur promettait. Vouiez-vous réformer des abus? elle vous préparera les voies, elle balayera pour ainsi dire, devant vous, cette multitude d’obstacles que l’ignorance, l’intérêt personnel et la mauvaise foi s’efforceront d’élever sur votre route. Au flambeau de l’opinion publique, tous les ennemis de la nation et de l’égalité, qui doivent l’être aussi des lumières, se hâtent de retirer leurs honteux desseins. Avez-vous besoin d’une bonne institution ? laissez la presse vous servir de précurseur, laissez les écrits des citoyens éclairés disposer les esprits à sentir le besoin du bien que vous voulez leur faire: et qu’on y fasse attention, c’est ainsi qu’on prépare les bonnes lois ; c’est ainsi qu'elles produisent tout leur effet, et que l’on épargne aux hommes, qui, hélas! n’en jouissent jamais trop tôt, le long apprentissage des siècles. L’imprimerie a changé le sort de l’Europe ; elle changera la face du monde. Je la considère comme une nouvelle faculté, ajoutée aux plus belles facultés de l’homme ; par elle, la liberté cesse d’être resserrée dans de petites agrégations républicaines ; elle se répand sur les royaumes, sur les empires. L’imprimerie est, pour l’immensité de l’espace, ce qu’était la voix de l’orateur sur la place publique d’Athènes et de Borne ; par elle, la pensée de l’homme de génie se porte à la fois dans tous les lieux, elle frappe, pour ainsi dire, l’oreille de l’espèce humaine entière. Partout le désir secret de la liberté, qui jamais ne s’éteint entièrement dans le cœur de l’homme, la recueille, cette pensée, avec amour, et l’embrasse quelquefois avec fureur ; elle se mêle, elle se confond dans tous ses sentiments ;, et que ne peut pas un tel mobile agissant, à la fois, sur des millions d’âmes ? Les philosophes et les publicistes se sont trop hâtés de nous décourager, en prononçant que la liberté ne pouvait appartenir qu’à de petits peuples. Ils n’ont su lire l’avenir que dans le passé; et lorsqu’une nouvelle cause de perfectibilité, jetée sur la terre, leur présageait des changements prodigieux parmi les hommes, ce n’est jamais que dans ce qui aété qu’ils ontvouiu regarder ce qui pouvait être, ce qui devait être. Elevons-nous àde plus hautes espérances, sachons que le territoire le plus vaste, que la plus nombreuse population. que tout se prête à la liberté; pourquoi, en effet, un instrument qui saura mettre le genre humain en communauté d’opinions, l’émouvoir et l’animer d’un même sentiment, l’unir du lien d’une con ¬ stitution vraiment sociale, ne serait-il pas appelé à agrandir indéfiniment le domaine de la liberté, et à prêter un jour à la nature même des moyens plus sûrs pour remplir son véritable dessein, car sans doute, la nature entend que tous les hommes soient également libres et heureux ? Vous ne réduirez donc pas. Messieurs, les moyens de communication entre les hommes; l’instruction et les vérités nouvelles ressemblent à tous les genres de produit, elles sont dues au travail; or, on sait que, dans toute espèce de travail, c’est la liberté de faire, et la facilité du débit qui soutien- | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 janvier 1790.) 261 nent, excite.it et multiplient la production : ainsi, gêner mal à propos la liberté de la presse, ce serait attaquer le fruit du génie jusque dans son germe, ce serait anéantir une partie des lumières qui doivent faire la gloire et les richesses de votre postérité. Combien il serait plus naturel, au contraire, surtout lorsqu’on montre avec raison, beaucoup d’intérêt aux progrès du commerce, de favoriser de toutes ses forces celui qui vous importe le plus, le commerce de la pensée ! Mais il ne s’agit pas en ce moment d’une loi pour encourager l’usage utile, mais d’une loi pour réprimer les abus de la presse. Votre comité aurait désiré vous présenter, dans un développement préliminaire, l’esprit des principales parties de celle qu’il vous propose, et les motifs mêmes particuliers qui ont dirigé la rédaction de la plupart des articles; le lemps nous a manqué, et même cette entreprise nous eût engagé dans un ouvrage trop volumineux. Vous connaissez déjà le plan général et-la marche de notre travail ; quant aux détails, la discussion les fera ressortir et les expliquera beaucoup mieux que nous n’aurions pu faire d’avance. Nous nous contentons ici de vous prévenir, Messieurs, que nous n’avons pas entendu faire une loi pour un autre ordre de choses que celui qui existe maintenant; car c’est pour le moment que vous la demandez. Cet état présent des choses n’est ni l’ancien, ni le nouveau; c’est-à-dire que votre nouvelle Constitution a déjà nécessairement amené des réformes partielles dans votre législation ; et que, d’autre part, il est impossible que cette législation ne reçoive bientôt dans presque toutes ses parties, et surtout dans son ensemble, des changements et des améliorations très considérables : cette double considération a dû nous frapper et nous guider. Nous avons cru en conséquence devoir mettre, pour premier article, que la présente loi n’aura d’effet que pendant deux ans ; à cette époque, il sera bien aisé au Corps législatif d’en décréter une plus longue durée, si le nouveau Gode n’est pas encore achevé ou promulgué; mais si les Français ont reçu le grand bienfait d’une législation uniforme et simple, et d’une procédure prompte et précise, il est évident que votre loi particulière sur la presse ne doit pas rester en arrière, qu’elle doit profiter, comme toutes les autres, de ces progrès de l’art social. Quant à présent, nous nous sommes permis tout ce que les changements déjà opérés parmi nous pouvaient nous permettre de tenter. Ainsi, par exemple, nous avons introduit dans notre loi, un commencement de procédure et de jugement par jurés ; cette institution est le véritable garant de la liberté individuelle et publique contre le despotisme du plus redoutable des pouvoirs. 11 sera essentiel d’employer tôt ou tard le ministère des jurés pour la décision de tous les faits, en matière judiciaire : cette vérité vous est déjà familière, vous craignez seulement que son exécution ne soit prématurée en ce moment; mais cette inquiétude ne peut vous arrêter, lorsqu’il s’agit des délits de la presse, c’est-à-dire de cette partie de l’ordre judiciaire qui se prête le plus aisément à l’institution des jurés, et qui échappe à tous les inconvénients qui pourraient en résulter en toute autre matière. En effet, nous vous prions d’observer d abord que ce n’est guère que dans les principales villes du royaume que sont les imprimeries, et où se fait le commerce des livres, et que par conséquent il ne sera pas difficile d’y trouver des jurés instruits et propres à bien décider du fait des délits de la presse. En second lieu, il s’agit ici d’une loi qui ne peut guère intéresser que la plus petite partie du peuple, c’est-à-dire cette classe de citoyens que leurs lumières accoutumeront bientôt à' un changement dont ils sentent et reconnaissent déjà l’utilité. Enfin, nous vous prions de considérer que la plupart des délits de la presse sont, de leur nature, de vrais délits de police, qu’ils s’accommodent fort bien de l’instruction sommaire, et vous ne serez point étonnés, d’une part, que nous les fassions juger définitivement au premier tribunal; et de l’autre, que nous en écartions la procédure par écrit, du moins à dater de l’époque où l’instruction pourra être publique et où les jurés seront appelés. Si toutes ces raisons ne suffisaient pas pour enrichir, dèsaujourd’hui, cette partie de notre procédure, de la belle institution des jurés, il est fort à craindre qu’il ne fallût y renoncer pour toujours, et en la perdant, nous ne pouvons trop le répéter, il faudrait renoncer aussi à nous précautionner jamais contre l’arbitraire du pouvoir judiciaire. La décision du fait par un jury est aussi la meilleure réponse que nous puissions faire à ceux qui trouveraient qu’il reste encore du vague dans quelques-uns des premiers articles. La loi que nous vous proposons n’est pas parfaite, elle n’est pas même aussi bonne qu’il sera facile de la faire dans deux ans; vous en savez la raison : il a fallu la lier à l’ordre actuel des choses ; en même temps nous cacherions mal à propos la moitié de notre pensée, en ne disant point que, même dans son état d’imperfection, cette loi nous paraît encore en ce genre, le meilleure qui existe en aucun pays du monde. M. l’abbé Sieyès donne lecture du projet de loi. PROJET DE LOI. Art. l*r. La présente loi n’aura d’effet que pendant deux ans, à compter du jour de sa promulgation. TITRE PREMIER. Des délits et des peines, Art. 2. Si un ouvrage excite les citoyens à s’opposer par la force à l’exécution des lois, à exercer des violences, à prendre pour le redressement de leurs griefs fondés ou non fondés, d’autres moyens que ceux qui sont conformes à la loi, les personnes responsables de cet ouvrage seront punies comme coupables de sédition. Art. 3. Si un écrit imprimé, publié dans l’espace de huit jours avant une sédition ou une émeute accompagnée de violences, se trouve, même sans exciter directement les citoyens à ces crimes, renfermer des allégations fausses ou des faits controuvés propres à les inspirer, ceux qui sont responsables de cet écrit pourront être poursuivis et punis comme séditieux, s’il est prouvé que ces allégations ou ces faits controuvés ont contribué à porter les citoyens à cette sédition ou à ces violences. Art. 4. Si un ouvrage imprimé renferme des imputations injurieuses à la personne du Roi, déclarée inviolable et sacrée par la loi constitutionnelle de l’Etat, ceux qui sont responsables de cet ouvrage encourront b*s peines graduelles portées par les lois contre les calomnies1 faites dans des actes juridiques. . Art. 5. Si un ouvrage imprimé paraît aux juges du fait dont il sera parlé ci-après, avoir été évidemment écrit dans l’intention de blesser les bonnes mœurs, celui ou ceux qui en sont responsables seront dénoncés et poursuivis par le procureur du Roi, et punis, soit par la privation du droit de cité pendant une intervalle plus ou moins long, qui ne passera pas quatre ans, soit par une amende égale à la valeur de la moitié de leurs reveT nus, gages ou salaires, soit aussi par la détention dans