400 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1790. âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité du lieu et de l’assemblée administrative du district, laissera à leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire. « Art. 14. Pourront aussi les vicaires, supérieurs des séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, âgés ou infirmes, en faisant constater leur état de la manière qui vient d’être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu’il n’excède pas la somme de 800 livres. » M. l’abbé Grégoire. 3e demande qu’après vingt-cinq ans d’exercice, un ecclésiastique soit autorisé à se retirer avec une pension égale à la place qu’il abandonne. M. Martineau. Cet article ne doit pas être adopté ; un ecclésiastique ne doit quitter ses fonctions que lorsqu’il lui est absolument impossible de les continuer; j’augure trop bien des ministres de la religion pour croire que cet article puisse entrer dans leurs vues. M. de Beanharnais. Je ne puis qu’applaudir aux vues bienfaisantes de M. l’abbé Grégoire. 11 est juste d’assurer une existence honnête aux ministres du culte, mais nous devons prendre garde aussi que les frais ne deviennent trop onéreux pour le peuple. C’est pour cela que je crois qu’il n’y a rien à ajouter aux vues sages du comité, qui a uni tout ce que l’humanité réclame en faveur de la vieillesse à ce que la prudence prescrit. (L’article proposé par M. l’abbé Grégoire est écarté par la question préalable.) M. Bouche. Je demanderais un article correctionnel. Votre intention est-elle d’accorder une pension à un ecclésiastique qui, fait prêtre à vingt-cinq ans, déclarerait au bout de trois mois ne pouvoir continuer son ministère? 1 M. Martineau. Si un militaire reçoit un coup de feu à la première campagne, on lui donne les invalides, comme s’il avait cinquante ans de services. M. l’abbé Mougins. Je demande que les desservants et les prêtres qui servent dans les hôpitaux jouissent des mêmes avantages que les curés et les vicaires, s’ils deviennent infirmes. M. Martineau. Ceci est de toute justice, et je vais en joindre la disposition à l’article qui vient d’être décrété. L’article 14, avec l’adjonction des mots « aumôniers des hôpitaux, » après vicaires , est de nouveau mis aux voix et adopté. M. Martineau lit l’article 15, qui est adopté en ces termes : a Art. 15. La fixation qui vient d’être faite du traitement des ministres de la religion, aura lieu à compter du jour de la promulgation du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d’offices ecclésiastiques; à l’égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier. » M. Martineau lit l’article 16 et ajoute : Le comité avait d’abord donné à cet article une beaucoup plus grande extension ; il portait que « les évêques, les curés, ni les vicaires ne pourraient demander ni recevoir aucune contribution, dons ou honoraires, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit; » mais nous avons réfléchi qu’on demanderait des obit, libéra , et le tout pour rien. Tout le monde voudrait qu’à l’enterrement d’un parent on célébrât trois messes sur le corps, un service à la huitaine et un annuel, etc. M. l’abbé Gouttes. Il est impossible de renfermer dans un seul article tous les détails qu’il serait nécessaire d’exprimer ici; il faut pour cela connaître les usages de3 provinces. Je demande demande donc qu’il soit ajouté à l’article, qu’il sera fait un règlement particulier, et je me réserve de donner alors toutes les notions qui me sont particulières. M. Thibault, curé de Souppes. Il est absolument nécessaire de s’expliquer; sans cela, on vous dirait que les fonctions d’évêque se réduisent à l’ordination, et celles des curés à dire la messe les dimanches et les fêtes. M. Lanjuinais. Je demande que l’article soit adopté tel qu’il a été proposé par le comité. Quant aux difficultés, votre comité s’en occupera. Nous n’obligerons pas un curé à se lever à quatre heures pour célébrer un mariage. Si, par une complaisance très innocente, il voulait le faire, on ne l’empêcherait pas de recevoir quelques bons. L’article du comité est adopté en ces termes : « Art. 16. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente Constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement toutes les fonctions épiscopales et curiales. » M. Martineau, rapporteur. Le rejet de plusieurs articles du titre III rendra nécessaire une modification dans le numérotage des articles. L’Assemblée est maintenant appelée à délibérer sur le titre IV et dernier du projet de décret que nous lui avons proposé. L’article 1er est lu, mis aux voix et adopté sans discussion, ainsi qu’il suit : TITRE IV. De la loi de la résidence. « Art. 1er. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction. » M. Martineau lit les articles 2, 3 et 4 ci-dessous : « Art. 2. Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse que dans le cas d’une véritable nécessité et avec l’agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi. « Art. 3. Ne pourront pareillement les curés et [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1 79t>. J 4QJ les vicaires s’absenter du lieu de leurs fonctions, « au delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves ; et, même en ce cas, seront tenus les curés d’obtenir l’agrément tant de leur évêque que du directoire de leur district, les vicaires la permission de leur curé. « Art 4. Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de la résidence, lamunicipalitédu lieu en donnerait avis au procureur général syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence. M. l’abbé Papin. Je demande que les évêques et les curés soient obligés de remplir leurs fonctions par eux-mêmes ; pasce oves tuas, est-il dit dans l’Evangile. M. Beaumont, archevêque de Paris, voulait que je fisse mes fonctions à la quinzaine, c’est-à-dire tour à tour avec mon vicaire. M. l’abbé Bourdon. L’Assemblée nous regarde sans doute comme des fonctionnaires publics; je demande à quel fonctionnaire elle imposera un joug aussi pesant que celui auquel elle veut nous soumettre aujourd'hui? M. l’abbé Gouttes. Les lois canoniques l’ordonnent. Les articles 2, 3 et 4 sont mis aux voix et adoptés. Martineau, rapporteur, donne lecture de l’art. 5 en ces termes : « Art. 5. Ni les évêques, ni les curés ne pourront accepter des charges, emplois ou commissions qui les obligeraient à s’éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, et ceux qui en seraient actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification, qui leur en sera faite par le procureur général syndic de leur département, sinon et après l’expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant ; il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite. Ne sont néanmoins comprises, dans les présentes dispositions, les fonctions publiques auxquelles ils pourront être appelés comme citoyens actifs, par le vœu de leurs concitoyens. » M. Fanjulnais. Le mot de fonctions publiques me paraît d’une signification trop étendue. Je demande qu’il soit dit, les fonctions d’administrateurs de districts et de départements, et celles de députés aux législatures. M. Populus. Les ecclésiastiques eux-mêmes ne demandent pas à être admis à toutes les fonctions publiques : on sent bien, par exemple, qu’ils n’iront pas proclamer la loi martiale, et commander de faire feu sur leurs paroissiens. Je demande donc qu’ils soient expressément exclus des fonctions de maire et d’officier municipal. M. l’abbé de l�a Salcette. La disposition proposée par M. Populus ne peut pas porter sur les titulaires de bénéfices supprimés. M. Caaalès. L’Assemblée a décrété que les ecclésiastiques étaient citoyens actifs; on ne peut pas déroger au principe. M. de Montlosier ( ci-devant comte). Si lie Série. T. XVI. l’Assemblée veut être conséquente, elle a décrété que la même personne ne pourrait exercer deux fonctions à la fois. Je demande donc que ceux des membres de l’Assemblée qui sont dans ce cas soient tenus d’opter sur-le-champ. M. Fréteau. Je demande, par sous amendement, que les élections faites soient valables ; on ne peut trop prendre de précautions pour conserver la paix ; et ce serait donner aux ennemis du bien public l’occasion de troubler l’ordre, que de convoquer de nouvelles assemblées primaires pour révoquer des choix faits par le peuple. Je demande que votre décret n’ait pas un effet rétroactif. M. Charles de Lameth. Nous discutons ici une question d’incompatibilité, et non d’exclusion; il faut donc prouver que les ecclésiastiques ne peuvent en même temps exercer les fonctions curiales et les fonctions administratives. Si nous n’avons pas tiré du clergé tout le parti que nous devions en attendre, c’est qu’il avait à soutenir des intérêts particuliers; mais comme aujourd’hui tous les intérêts sont confondus, il ne faut point exclure ceux qui se trouveraient dans le chef-lieu des districts. M. Barnave. La question qu’on traite est une grande question politique. On présente deux systèmes : l’un d’admettre les ecclésiastiques à toutes les fonctions civiles et politiques ; l’autre, de les exclure des fonctions politiques, comme moyen d’éluder l’influence qu’ont nécessairement sur les peuples ceux qui dirigent les consciences. Le parti moyen renferme tous les avantages ; il faut les exclure des fonctions permanentes, et les admettre à celles qui sont bornées dans un espace de temps connu. M. Martineau propose ainsi la rédaction de la dernière partie de l’article 5 : « Ne sont point néanmoins comprises dans la présente disposition les fonctions auxquelles ils auraient été ou pourraient être appelés par leurs concitoyens, non plus que celles de membres du conseil de district et de département et de députés aux législatures, auxquelles ils pouraient être appelés par la suite. » M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte l’article 5 et le renvoie au comité ecclésiastique pour la rédaction. M. Martineau. Le comité avait proposé un article 6 et dernier. Il croit devoir le retirer comme inutile. M. Gobel, évêque de Lydda. La comité vous a proposé un sixième article ainsi conçu : « Le roi sera supplié de prendre toutes les mesures qui seront jugées nécessaires pour assurer la pleine et entière exécution du présent décret. » J’insiste sur cet article, afin qu’on y ajoute ces mots: par les voies canoniques, en même temps que par les voies civiles, \oici mes raisons. Il serait heureux, pour que la Constitution se terminât sans que la paix si désirable fût altérée, que rien ne portât atteinte à la consistance si nécessaire à une Constitution. L’article 4 du titre Ier est d’une exécution très embarrassante ; il porte qu’aucun citoyen, pour quelque cause que ce soit, ne pourra recourir à un évêque ou métropolitain, dont le siège serait établi sous la domination d’une puis-26