[Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1789.] 669 Etat, par ordre alphabétique, des villes du comté de ■ Provence qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des sénéchaussées , et au nombre de députés que chacune y enverra. Fait et arrêté en conseil du roi' Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 7 février 1789. Signé Chastenet de Puységur. Rivière-Verdun. RÈGLEMENT fait par le Roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux , dans le pays de Riviere-Verdun. Du 19 février 1789. Le roi a accordé, par son règlement du 24 janvier dernier, au pays de Rivière-Verdun, une députation aux prochains Etats généraux. Ge pays, réuni sous une administration commune, a député directement à l’assemblée des Etats généraux du royaume en 1614 ; le roi veut lui conserver cet avantage, suppléer, comme il en a été usé par le passé, par une attribution particulière, au défaut de bailliages et sénéchaussées royales qui ne se trouvent pas dans son arrondissement. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi, pour la convocation aux États généraux, indiqués au 2 avril prochain, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis de Ghalvet, ou aux juges du pays et juridiction de Verdun, qui fera les fonctions de son lieutenant. Art. 2. Le sieur marquis de Ghalvet, ou le juge faisant fonctions de son lieutenant, convoquera, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois états du pays de Rivière-Verdun, sous quelque ressort que se trouvent les villes et communautés qui en dépendent. Art. 3. Sa Majesté a attribué et attribue, à cet effet, au sieur marquis de Ghalvet, tout pou voir et commission pour remplir toutes les fonctions attribuées dans le reste du "royaume aux baillis et sénéchaux : Sa Majesté a commis et commet pareillement le juge de Verdun pour faire les fonctions de son lieutenant, et en son absence, l’officier qui le remplace; l’officier du siège qui exerce les fonctions du ministère public, pour remplir celles de procureur du roi, et le greffier dudit siège, pour celles de greffier. Art. 4. Sa Majesté déclare formellement que lesdites attributions n’auront lieu que pour ladite convocationet actes qui en dépendent, n’entendant pour tout autre cas porter aucun changement dans l’ordre des juridictions et arrondissement des ressorts. Art. 5. Il sera procédé dans l’assemblée des trois états convoquée dans la ville de Verdun, et présidée par le sieur marquis de Ghalvet ou son lieutenant, à l’élection de quatre députés pour les États généraux, savoir : un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 6. Le règlement du 24 janvier dernier sera annexé au présent règlement, et sera suivi et exécuté en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arreté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt -neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Rouen. RÈGLEMENT fait par le Roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux États généraux , dans les bailliages de Rouen et de Charleval , et dans les justices seigneuriales d' Andely , Gisors, Lyon et Ver non. Du 10 mars 1789. Sur ce qui a été représenté au roi que dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, le bailliage de Charleval avait été omis parmi les bailliages secondaires qui doivent se réunir aux bailliages de Rouen pour députer aux États généraux, et que le siège de Gisors, qui avait été compris parmi ces bailliages secondaires, n’avait plus les caractères de bailliage royal , Sa Majesté, en rendant au bailliage de Charleval le droit de convocation dont son titre le rend susceptible, a voulu pourvoir en même temps à ce que les députés des villes et communautés qui ressortis-saient précédemment au bailliage de Gisors, conservassent l’avantage d’une convocation également rapprochée de leurs territoires dans les différentes justices seigneuriales qui divisent actuellement l’ancien ressort de ce bailliage, et dont le quart des députés du tiers-état seulement seront tenus de se rendre à l’assemblée du bailliage de Rouen, comme ils s’y seraient rendus de Gisors. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera incessamment adressé, par le secrétaire de l’État de la province, une expédition du présent règlement au bailli de Rouen, ou à son lieutenant, pour être lue, publiée et registrée audit bailliage, sur les conclusions du procureur du roi. Art. 2. En exécution du présent règlement, il sera envoyé par le bailli de Rouen, ou par son lieutenant, des copies collationnées d’icelui, ensemble les lettres de convocation adressées par Sa Majesté audit'bailli de Rouen, ou à son lieute-tenant, et du règlement du 24 janvier dernier, tant au lieutenant du bailliage-de Charleval, qu’aux baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d’Andely, Gisors, Lyon et Vernon. Art. 3. Le lieutenant du bailliage de Charleval remplira dans son ressort, en exécution des lettres de convocation de Sa Majesté, et du règlement du 24 janvier, dont les. copies collationnées lui auront été envoyées par le bailli de Rouen, ou «70 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] par son lieutenant, les fonctions attribuées par le règlement du 24 janvier, aux lieutenants des bailliages ou sénéchaussées Secondaires. Art. 4. Sa Majesté a attribué et attribue, en tant que de besoin, pour la présente convocation seulement, et sans tirer à conséquence en aucun autre cas, aux baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d’Andely, Gisors, Lyon et Vernon, le pouvoir de remplir, chacun dans leur ressort les mêmes fonctions (le lieutenants des bailliages secondaires. Art. 5. En conséquence, les députés des villes et communautés situées dans le ressort desdites justices, comme ceux du ressort du bailliage de Gharleval, se réuniront respectivement pbur la refonte de leurs cahiers dans chacun desdits sièges, et s’y réduiront rau quart qui se rendra à rassemblée des trois États à Rouen, au jour indiqué par le bailli de Rouen, ou son lieutenant, pour ladite assemblée. Art. 6. Le règlement du 24 janvier dernier sera, au surplus, exécuté dans les bailliages de Rouen et de Gharleval, ainsi que dans les justices seigneuriales d’Andely, Gisors, Lyon et Vernon, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Roussillon. RÈGLEMENT fait par le roi pour Vexécution de ses lettres de convocation aux Etals généraux dam sa province de Roussillon. Du 19 février 1789. Le roi s’étant réservé de déterminer par des règlements particuliers la forme dans laquelle les provinces, unies à la France depuis 1614, députeront aux Etats généraux , convoqués le 27 avril prochain, Sa Majesté s’est fait rendre un compte détaillé de la constitution particulière et locale de sa province de Roussillon. Le roi a reconnu qu’aucun des tribunaux inférieurs existants dans cette province ne réunit entièrement tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres dans leurs ressorts. Sa Majesté n’a pas voulu néanmoins que, par ces circonstances particulières dans la constitution des tribunaux du Roussillon, ses sujets de cette province fussent privés des avantages qui doivent résulter, également dans tout le royaume, des formes adoptées pour la convocation générale de tous les ordres dans chaque province, et pour leur représentation aux Etats généraux, par les députés généralement appelés et librement choisis dans chaque ordre. Pour effectuer cette convocation complète de tous les ordres du Roussillon, Sa Majesté a jugé à propos d’en charger le gouverneur général de la province, qui réunit à ce titre celui de capitaine général, et qui, en cette qualité, a le droit, conformément aux anciens usages, de faire la convocation des trois ordres. Sa Majesté a nommé en même temps le premier officier de la viguerie de Roussillon et de Vallespir, et le procureur du roi de ce tribunal, pour remplir en ladite viguerie les fonctions attribuées, par le règlement du 24 janvier, aux lieutenants généraux et’ aux procureurs du roi des bailliages principaux, et a ordonné devant les juges des deux autres vigueries de cette province, la seule assemblée des députés du tiers-état, choisis par les villes et communautés situées dans le territoire de ces deux sièges. ' Par cette attribution momentanée de pouvoirs particuliers uniquement pour la convocation aux Etats généraux, Sa Majesté a reconnu avec satisfaction qu’elle assurerait, selon son vœu, à tous ses sujets du Roussillon une représentation égale à celle des autres provinces de son royaume, sans les éloigner du territoire de leur province et sans priver aucun des tribunaux qui y sont établis, d’aucun droit réel, ni d’aucune possession acquise. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation aux Etats généraux de la province du Roussillon * seront envoyées au gouverneur et capitaine général de ladite province, et elles porteront l’adresse dudit capitaine général ou de son lieutenant en la viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan. Art. 2. Pour l’exécution desdites lettres de convocation, Sa Majesté a attribué et attribue audit gouverneur et capitaine général du Roussillon, tout pouvoir de prendre en ladite viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan, pour les actes relatifs à la convocation aux Etats généraux seulement, la séance que prennent les baillis et sénéchaux d’épée, dans les bailliages et sénéchaussées du royaume; et pour remplir par lui-même, ou par son lieutenant, en ladite viguerie, à l’effet de ladite convocation, toutes les fonctions attribuées par le règlement du 24 janvier dernier, aux baillis et sénéchaux principaux, dans les autres provinces du royaume; comme aussi Sa Majesté commet le juge de ladite viguerie, ou en son absence le premier officier du siège, pour y remplir les fonctions de lieutenant dudit gouverneur et capitaine général ; et, en cette qualité, y procéder, à la réquisition du procureur du roi en ladite viguerie, que Sa Majesté a pareillement commis à cet effet, à tou! es les opérations prescrites par ledit règlement du 24 janvier, aux lieutenants des baillis et sénéchaux principaux; et les juges des vigueries de' Gonflans et de Gerdagne, ou en leur absence les premiers officiers desdites vigueries, pour y remplir pareillement, chacun dans leur ressort, les fonctions prescrites par le même règlement aux lieutenants des bailliages ou sénéchaussées secondaires. Art 3. En conséquence, aussitôt après la réception des lettres de convocation, ensemble du présent règlement, et de celui du 24 janvier pareillement y annexé, ledit gouverneur et capitaine général du Roussillon, ou son lieutenant en la viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan, fera, sur la réquisition du procureur du roi, publier lesdites lettres de convocation, le présent règlement, ensemble celui du 24 janvier, à l’audience de ladite viguerie : les fera enregistrer au greffe de ce tribunal, y fera remplir les formes accoutumées, pour leur donner la plus grande publicité; en enverra des copies collationnées aux juges des vigueries de Gonflans et de Gerdagne; et remplira, en exécution desdites lettres et du présent règlement, toutes les fonctions prescrites par le règlement du 24 janvier, aux baillis ou sénéchaux principaux, ou à leurs lieutenants. Art. 4. Les juges des vigueries de Gonflans et de Gerdagne rempliront également, chacun dans le ressort de leur viguerie, en exécution de la