573 [Assemblée nationale.] Perruquiers de Saint-Dizier, huit charges, mille cinq livres, ci.. Perruquiers de Saint-Quentin , vingt - trois charges, dix-neufmilie neuf cent quatre-vingt dix-huit livres six sous huit deniers, ci ...... Perruquiers de Lan-gres, vingt-cinq charges, quatorze mille huit cent soixante-trois livres treize sous quatre deniers, ci ........... Perruquiers de Sois-sons, dix-huit charges, onze mille six cent cinquante-quatre livres six sous huit deniers, ci .................. . Perruquiers de Vier-zon, dix charges, quatorze cent quarante livres un sou deux deniers, ci ............. Les dettes passives des communautés ci-dessus liquidées, excédaient celles actives de la somme de 375 livres, laquelle somme a été déduite sur le montant des liquidations. Perruquiers de Paris, trente charges, quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-cinq li-vres quinze sous, ci. . . 89,865 15 » Perruquiers de Sar-guemines, six charges, quinze cents livres, ci. 1,500 >> ■> Perruquiers de Vendôme, onze charges, quatre mille trois cent vingt-neuf livres quinze sous onze deniers, ci ................... 4,329 15 11 Total du présent état, montant à la somme de quinze millions huit cent huit mille quatre cent quatre-vingt-deux livres dix -neuf sous neuf deniers, ci ...... 15,808,482 1. 19 s. 9 d. Les dettes passives réunies des compagnies ci-dessus liquidées, montent à trois cent soixante-deux mille six cent quarante-lrois livres six sous trois deniers, ci. 362,643 1. 6 s. 3 d. Les dettes actives ne montent qu’à trois cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf livres treize sous trois deniers, ci ...... 347,899 13 4 Différence à la char-ge de la nation, quatorze mille sept cent quarante - trois livres douze sous onze deniers, ci ............. 14,743 1. 12 s. 11 d. « Décrète que, conformément audit résultat, il sera pavé par la caisse de l’extraordinaire la somme de 14,843,705 1. 19 s. 9 d., à l’effet de quoi les reconnaissances définitives de liquidation seront expédiées aux officiers liquidés, en satisfaisant par eux aux formalités prescrites parles précédents décrets. » (Ge décret est adopté.) M. Audier-ülasslllon, rapporteur , rend ensuite compte des difficultés qui se sont élevées au sujet de la liquidation de l'office du sieur Quinquet , procureur au Parlement , à l’occasion des répétitions du vendeur sur les recouvrements à faire dudit office. Un membre demande l’ajournement de cette liquidation pour pouvoir fournir au comité central de nouvelles pièces et de nouveaux éclaircissements. (L’Assemblée , consultée , décrète l’ajournement.) M. JEmmery , au nom du comité militaire. Messieurs, je suis chargé, par le comité militaire, de vous présenter un projet de décret très pressant pour effectuer l 'organisation de la garde nationale de Paris ; il n’est que l’application de la loi générale, et cette application est la même, à quelques modifications près, que celle qui en sera faite dans tout le royaume. Voici ce projet. L’Assemblée nationale décrété ce qui suit : Art. 1er. « La garde nationale de Paris restera composée, comme elle l’est aujourd’hui, de 60 bataillons formant 6 divisions de 10 bataillons chacune ; chaque division portera désormais le nom de légion. Art. 2. « Les quartiers affectés jusqu’ici à chaque bataillon continueront de l’être au même bataillon; tous conserveront leurs drapeaux, en y ajoutant ces mots : le peuple français ; et ces autres mots : la liberté ou la mort. Art. 3. « Il y aura 4 compagnies par bataillon, non compris celle des grenadiers, qui sera tirée des 4 autres. Art. 4. « Tous les citoyens actifs et fils de citoyens actifs qui doivent être incrils pour le service de la garde nationale, et qui demeurent dans les quartiers affectés au même bataillon, seront répartis dans les 4 compagnies, de manière à les rendre à peu près d’égale force. Art. 5. « Chaque compagnie sera composée d’un capitaine, un lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 8 caporaux, et du nombre indéterminé de gardes nationales qui pourront y être attachés en raison de la plus ou moins grande population. Art. 6. « Chaque compagnie formera 2 divisions, com mandées, l’une par le capitaine et le second sous-lieutenant, l’autre par le lieutenant et le premier sous-lieutenant. La division sera par-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 1 , 005 1 . » s . » d . 19,998 7 8 14,863 13 4 11,654 6 8 1,440 1 2