[12 avril 1791 .J 717 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. dits pays, en exécution du décret du 22 décembre dernier, un état exact desdites dettes et d�s inté-rè's qui leur sont alloués; et, lesdits commissaires seront également tenus de certifier tes lits états et de représenier les délibérations, titres et pièces qui ont autorisé les emprunts. « Art. 5. Les porteurs de contrats sur les ci-devant pays d’états seront ob igés de les représenter à la direction de la liquidation dans le délai de 3 mois, et ne seront admis à en toucher les intérêts qu’après la liquidation. « Art. 6. Les intérêts desdites dettes ainsi vérifiées et liquidées seront payés aux mêmes caisses que les diverses rentes constituées sur l’état, et les créanciers de ces dettes jouiront comme ceux de l’état de la faculté de faire reconstituer leurs créances si bon leur semble. « Art. 7. En conséquence des articles ci-dessus, toutes les propriétés tant mobilières qu’immobilières appartenant aux ci-devant pays d’états à titre collectif, seront déclarées domaines nationaux. » (L’Assemblée ordonne la discussion de ce projet de décret, article par article.) M. Garesché, rapporteur, donne lecture de l’article premier ainsi conçu : Art. 1er. « 11 sera incessamment procédé à la liquidation des dettes des ci-devant pays d’états, qui doivent être à la charge de la nation. » Un membre : Il est à craindre qu’on puisse induire des termes du premier article : dettes qui doivent être à la charge de la nation , qu’il en existe qui ne sont pas à sa charge. Je demande donc la radiation de ces mots. M. Legrand. Je soutiens que toutes les dettes des pays d’états ne doivent pas être à la charge de la nation, parce qu’ils ont emprunté au lieu d’imposer, et qu’ils se sont ainsi donné l’avantage de ne payer qu’en intérêts. M. Bouche. Je prétends au contraire que le crédit des pays d’états a été la ressource du royaume, et que c’est leur caution qui a procuré les emprunts et les succès qu’ils ont eus. M. BoIssy-d’Anglas. Les dettes des pays d’états proviennent pour la plupart d’emprunts faits pour subvenir aux dépenses nécessitées par des travaux publics, qui sont devenus des propriétés nationales, tandis que dans les pays qui ne sont pas d’états, les mêmes dépenses sont acquittées par le Trésor public, et ont souvent donné lieu à des emprunts nationaux qui sont maintenant à la charge des ci-devant provinces d’états comme des autres parties de l’Empire. J’ajoute que d’autres portions de ces dettes ont été contractées pour subvenir au remboursement d’un grand nombre d’offices que les pays d’états avaient remboursé eux-mêmes avant la Révolution, et qui seraient remboursables par la nation s’ils subsistaient encore aujourd’hui. Enfin j’ajoute que les propriétés foncières et mobilières que les pays d’états allaient abandonner à la nation, par un des articles proposés, sont dans beaucoup de provinces de cet ordre supérieur, et même en valeur à la veille des dettes dont l’état va être obéré. Je conclus à l’adoption de l’article. M. de Saint-Martin. J’observe que l’ancien gouvernement n’a jamais fait de remise aux pays d’états, mais bien aux généralités. M. d’André. Si l’on ne paye pas les dettes des pays d’états, ils ne payeront pas les intérêts, puisque ayant perdu leurs droits, leurs abonnements et leurs privilèges, il se trouve qu’ils payent le double des autres parties du royaume, ce qui serait injuste. (L’article 1er est mis aux voix et décrété). M. Garesché, rapporteur, donne lecture des articles 2 et 3 du projet de décret, ainsi conçus : « Art. 2. Seront réputées dettes de pays d’états à la charge delà nation, toutes celles qui auront été contractées pour des dépenses d’utilité générale et publique. « Art. 3. Neanmoins, il ne sera admis au rang desdites dettes que celles qui auront été autorisées dans les formes ci-devant prescrites et usitées dans les différentes provinces. » M. Ramel-Hogaret. La plupart des emprunts des ci-devant pays d’états ont été faits pour des établissements publics, des chemins, des canaux, dont la nation a profité, et que ces pays étaient obligés de payer, tandis que le gouvernement les payait aux autres provinces. Si vous vouliez, comme le comité vous le propose, établir une distinction entre les dettes contractées pour des dépenses d’utilité générale, et celles j)Our des établissements d’une utilité moins générale, on ne pourrait calculer dans combien de de détails cette opération vous jetterait. Il faudrait discuter ces intérêts particuliers de province à province, de ville à ville, rétablir des distinctions politiques anéanties, répandre dans les départements des germes de haines, d’inimitiés. Je demande que toutes les dettes quelconques des ci-devant pays d’états, autorisées dans les formes alors prescrites, soient à la charge de la nation. M. Vernier. Je crois, en effet, qu’il serait trop rigoureux de faire supporter aux pays d’états mômes, les dettes qui n’auraient pas eu pour objet des dépenses d’utilité absolument générale. Nous avons rompu le pacte qui nous liait à ces pays, en supprimant leurs privilèges ; nous faisons avec eux une association nouvelle sous l’auspice de la liberté, et pour le bonheur commun. Quand ils nous font le sacrifice de tous leurs anciens avantages, serait-il juste de refuser de participer à leurs charges ? Quand le bonheur de tous, quand l’égalité fait la base de la nouvelle association, serait-il juste de les grever du poids d’une double imposition? M. Buzot. Je remarque avec le préopinant que la nation s’est approprié, qu’elle a déclaré nationaux la plupart des établissements publics pour lesquels a été contractée cette partie des dettes des pays d’états, qu’on voudrait laisser à leur charge. M. d’Estourmel. Vous ne pouvez vous dispenser de comprendre dans le même article les dettes des trois provinces de Flandres, d’Artois et de Gambrésis. Ces dettes ont été reconnues lors de leur réunion à la Couronne, et sont garanties par les capitulations; elles n’avaient pas de formes prescrites pour les contracter. Je demande donc qu’on ajoute à l’article les