[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [6 janvier 1791.] de Béziers, en observant que l’établissement sollicité nYst pas un obstacle à ce que la ville de Pézenas conserve le tribunal de commerce qui lui a été accordé. M. Mérigeanx s’oppose à l’établissement d’un tribunal de commerce à Béziers, à raison même de la proximité de la ville de Pézenas. L’Assemblée adopte le décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapi ort du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce à Béziers. » M. ILe Couteulx de Canteleu, rapporteur du comité des finances. Votre comité des finances a été saisi des pétitions d'un grand nombre de départements au sujet de la perception de la contribution patriotique. Le comité pense que le moyen le plus sûr de rendre cette perception certaine et prompte est d’intéresser les préposés aux collectes, en leur accordant une remise sur les versements dans les caisses de district. Les difficultés se multiplient autour d’eux et iis sont obligés à des voyages fréquents et à négliger leurs affaires domestiques. La justice de la nation exige un léger dédommagement pour les services qu’ils rendent à la chose publique, au détriment de leurs intérêts particuliers. Votre comité vous propose, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, prenant en considération les dispositions de l’article 2 du décret des 12 et 14 novembre, sur les trésoriers et les receveurs de district, qui ordonne que les receveurs anciens cesseront de suivre le recouvrement de la contribution patriotique au 1er janvier 1791, et seront tenus d’en compter de clerc à maître par devant le directoire du district chef-lieu de la recette ; ayant en même temps égard aux observations d’un grand nombre de départements, sur les indemnités qui sont réclamées par les collecteurs et premiers percepteurs, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La perception des collecteurs ou premiers percepteurs de la contribution patriotique, qui ont eu la collecte de l’année 1790, ne pourra être continuée pour l’année 1791; en conséquence, les collecteurs ou premiers percepteurs de 1790 seront obligés de faire arrêter, dans les quinze premiers jours de février au plus tard, leurs rôles do la contribution patriotique par les trésoriers de district, en présence du collecteur de 1791, pour y constater contradic'oirement les sommes reçues, le versement qui aura été fait par lesdils collecteurs, et le montant de celles à recouvrer, tant celles arriérées sur le premier terme, que celles dues sur les termes de 1791 et 1792, et les nouveaux collecteurs pour l’année 1791 seront chargés d’en poursuivre le recouvrement. Art. 2. « 11 sera alloué aux collecteurs et premiers percepteurs, à titre d’indemnité de leurs peines et faux frais dans la perception de la contribution patriotique, un denier pour livre sur les sommes effectives qu’ils auront reçues sur cette contribution, et qu’ils auront versées dans les mains des 45 receveurs auxquels ils sont respectivement obligés de compter de leurs recettes. » (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, rapporteur du comité d’imposition. Messieurs, votre comité d’imposition pense que tous les droits perçus sur les voitures publiques par des particuliers, corps ou communautés, doivent être abolis, comme un reste de féodalité, sauf indemnité. 11 résultera de cette mesure une uniformité dans la marche des mes-* sageries et un avantage pour la création d’un nouveau bail. La nouvelle division du royaume en départements nécessitera, sans doute, une nouvelle direction des voitures publiques, pour obtenir de plus fréquentes communications entre les habitants ; mais le comité ne croit pas devoir proposer encore de changement à cet égard. Le prix des places et les frais de transport seront moins considérables que par le passé et les voyageurs seront voiturés plus sûrement et plus commodément. M. Dauchy, rapporteur , donne lecture d’un projet de décrit qui est mis en discussion. L’article 1er de ce projet de décret est adopté comme suit : Art. 1er. « Tous les droits de messageries par terre, ceux de voitures d’eau sur les rivières, possédées par des particuliers, communautés d’habitants, ou Eiats des ci-devant provinces, à quelque titre que ce soit, seront abolis, à compter du 1er avril prochain. » Un amendement à l’article 2 est adopté par l’Assemblée et les articles 2 et 3 sont décrétés en ces termes : Art. 2. « Les concessionnaires, engagistes et échangistes de semblables droits dépendant du domaine de l’Etat, seront indemnisés des sommes qu’ils justifieront y avoir été payées, ou à raison des biens donnés en échange. Art. 3. « A compter du 1er avril prochain, ces exploitations feront partie de la ferme générale des messageries; toutes les autres de même nature, dépendant du domaine public, et qui ne sont point comprises dans le bail actuel de la ferme générale des messageries, y seront également réunies. » Un membre demande, sur l’article 4, que la marche des voitures soit fixée à deux lieues par heure. Cette motion est adoptée et l’article 4 est décrété ainsi qu’il suit : Art. 4. « Le service actuel des messageries et diligences faisant vingt-cinq à trente lieues par jour, et deux lieues par heure, sera entretenu sur toutes les routes où il est établi. « Il sera déterminé, par les conditions du bail, quelles sont les routes sur lesquelles la nouvelle division du royaume et les intérêts du commerce exigent qu’il en soit établi de nouvelles; et les futurs fermiers des messageries ne pourront, après le 1er octobre 1792, employer que des diligences légères et commodes, dont aucune ne