[États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dieuze. j JQg l’entrée des dames dans les chapitres nobles de la province ; 39° La pluralité des bénéfices absolument prohibée et réduite aux vœux des anciens canons; 40° La permission aux gens de mainmorte de faire des échanges sans autres frais que ceux de contrôle. 41° Que l’administration des hôpitaux soit rendue triennale, avec injonction aux administrateurs de rendre leurs comptes publics par voie d’impression ; 42° Qu’il soit pourvu à l’éducation de la jeunesse, au soulagement des pauvres et des malades de la campagne ; les maisons religieuses, les riches bénéficiers rentés de l’un et de l’autre sexe fourniraient une ressource abondante à cette œuvre si digne de l’humanité. Lesdits articles de plaintes, demandes et doléances ont été rédigés par les commissaires nommés par l’ordre, suivant le procès-verbal qui en a été dressé et consenti par tous les membres dudit ordre, à l’exception des articles 33 et 34 qui ont été rejetés par MM. Joseph Pellerm, curé deThinery, et François-Etienne Quentin, prieur de l’abbaye de Salivai, qui ont souscrit pour les autres articles ; le tout fait, arrêté et signé dans la salle désignée à notre ordre, après lecture faite, le 20 mars 1789. CAHIER Des doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Dieuze (1). 21 mars 1789. Le présent cahier pour servir aux doléances, moyens et demandes, contenant six feuillets cotés et paraphés par premier et dernier par nous, François Gonnot, curé de Saint-Médard, président, à raison de son ancienneté et du vœu général de l’assemblée du clergé du bailliage de Dieuze, réuni dans le chœur des Capucins de ladite ville, le 20 mars 1789, en vertu de la lettre du Roi du 7 février de ladite année et de l’ordonnance de M. le bailli dudit siège, du 7 mars aussi de la même année, et en vertu des assignations données à chacun des curés bénéficiers et maisons religieuses du ressort ; Il a été arrêté de représenter à Sa Majesté comme s’ensuit : Premièrement, que la première loi des Etats généraux soit qu’aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé que du consentement de la nation assemblée dans les Etats généraux, dont le retour périodique doit être ' assuré et fixé à un temps déterminé. Secondement, le rétablissement des Etats provinciaux en Lorraine dans la forme qui sera déterminée par les (rois ordres des Etats de la province, sous l’agrément de Sa Majesté, qui soient chargés de la répartition de l’impôt entre les trois ordres et de la recette de ces impôts, de l’administration ci-devant confiée aux intendants et de la régie et administration des domaines du Roi. Troisièmement, la suppression de tous privilèges et de toutes exemptions pécuniaires ; conséquemment, concours égal des trois ordres dans la proportion des biens et facultés de chacun pour le payement de l'impôt. Quatrièmement, suppression de la ferme générale, régie, traites foraines, acquits et autres, sous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. quelle dénomination que ce puisse être, pour être remplacés par un seul et unique impôt. Cinquièmement, suppression des charges d’huissiers jurés-priseurs et de la commission de réformation. Sixièmement, de la formation des sels dans les salines de Lorraine, à la possibilité des bois y anciennement affectés. Septièmement, des autres usines à feu de la province, à une consommation de bois telle qu’elle ne puisse nuire aux besoins de la province. Huitièmement , réforme et simplification du code civil et criminel et réduction des formes judiciaires. Neuvièmement, une forme d’inventaire la moins dispendieuse, et en charger la municipalité sur les lieux. Dixièmement , suppression de toute banalité et de l’édit de clôture, avec réserve des prairies artificielles. Onzièmement, suppression des lettres closes; révision, économie et meilleure distribution des i pensions. Douzièmement, comptabilité des ministres par-devant les Etats généraux ou par-devant les députés des Etats provinciaux. Treizièmement, observation des lois et ordonnances concernant les cabarets. Quatorzièmement, modération de la liberté de la presse. Quinzièmement, précautions à prendre contre les usures des juifs, et les obliger, comme en Alsace, à ne faire aucun marché que devant le maire et gens de justice. Seizièmement, liberté aux hôpitaux et autres établissements de charité d’acquérir des biens-fonds, sans aucun droit d’amortissement. Dix-septièmement, établissement d’une caisse d’économats formée des revenus des abbayes vacantes à l’avenir, dont les deniers seront employés à augmenter les portions congrues des curés et vicaires des diocèses, à constituer des pensions aux anciens curés, vicaires et prêtres hors d’état de rendre service suivant l’esprit de la dernière déclaration de 1786, article 5, à doter des séminaires et collèges qui ne le sont pas suffisamment, enfin le surplus à la décharge de l’Etat. Dix-huitièmement, réforme de l’article 3 de la déclaration de 1786, qui charge les curés seuls de la portion congrue des vicaires en charge; les gros dôcimateurs au prorata de la dîme. Dix-neuviômement, permission aux curés de faire corps dans chaque bailliage et de s’établir un syndic. Arrêté, fait et clos aujourd’hui 20 mars, à sept heures du soir, par nous, Louis Yerdet, curé de l’Indre; Joseph Jean-Jean, curé de Châteauwé, commissaires élus pour la rédaction du présent cahier, qui ont signé avec M. le président et nous, secrétaire. Lecture faite du présent cahier le lendemain 21 mars même année, à la pluralité des voix, il a été demandé qu’il soit ajouté par continuation faisant même cahier les demandes suivantes : Premièrement, que les deniers de dispenses soient versés dans une caisse et distribués pour les pauvres de la paroisse des dispensés. Secondement, l’assurance d’un fonds pour les fabriques non suffisamment fondées. Troisièmement, de l’école des ponts et chaus� sées. Quatrièmement, résidence des grands bénéficiers dans leur bénéfice et la suppression de la pluralité des bénéfices selon le concile de Trente. 710 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Fenestrange.] Cinquièmement, que l’ordre des curés soit enfin reconnu et maintenu dans la préséance qui lui est due sur tout autre corps ecclésiastique, et que leur portion congrue soit augmentée. Sixièmement, la réforme des abus concernant, les chasses et la destruction du gibier nuisible. Septièmement, que les amendes auxquelles sont condamnés les seigneurs ou leurs représentants soient appliquées aux pauvres des paroisses où ont été commis les délits. Huitièmement, que les inventaires des curés défunts se fassent par un seul officier du bailliage, à raison des frais énormes que souffre leur succession dans la forme actuelle. Neuvièmement, un règlement précis des droits honorifiques des seigneurs de paroisse. Clos et arrêté à l’unanimité des voix, ledit jour 21 mars 1789, et ont signé lesdits rédacteurs avec le président et le secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL JÛes plaintes, doléances et remontrances des trois ordres réunis du bailliage de Fenestrange (1). Cahier général des plaintes, doléances et remontrances des trois ordres du bailliage royal de Fenestrange, réunis suivant l’ordonnance de M. le bailli en date du 10 du présent mois de mars, en conséquence du résultat unanime de leurs délibérations séparément faites à ce sujet, ledit çahier ainsi réduit et rédigé par les commissaires des trois ordres, élus et députés à cet effet, par la pluralité des suffrages pris dans l’assemblée dudit jour, 10 de ce mois, et auxquels ont été remis les cahiers particuliers de toutes les communautés du ressort, après que lecture en a été faite en présence de tous leurs députés. Le cri général de la nation, son besoin porté au comble, annoncent enfin que le moment est arrivé de fixer sa constitution. Les efforts que fait depuis nombre de siècles le despotisme ministériel pour l’anéantir et s’élever sur ses ruines, et qui, dans ce moment décisif, nous accablera à jamais de son joug, si nous n’avons la force de lui résister, nous imposent la loi supérieure de réclamer nos droits et d’employer tous nos efforts pour donner enfin une forme constante, à la constitution française. En conséquence, enjoignons à nos députés et leur donnons pouvoir d’enjoindre et de transmettre pareils pouvoirs aux députés à l’élection desquels ils concourront à l’assemblée générale de Sarreguemines pour les Etats généraux, de demander, d’insister de tous leurs moyens pour que ces points fondamentaux de notre constitution soient arrêtés préalablement à toute autre délibération. 1° Assurer la liberté individuelle par l’abolition de toutes lettres closes, lettres d’exil, et proscrire tout jugement par commission particulière et toutes autres espèces d’ordres arbitraires, et que tout citoyen ne pourra être arrêté que pour être remis aussitôt à ses juges naturels, 2° Qu’il soit reconnu, dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent, que la nation seule a droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition et la durée, d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. (1) Nous puhlions ce çahier d’après un manuscrii des Archives de l’Empire. 3° Fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats généraux au terme plus rapproché que les besoins actuels exigeront, et de trois en trois ans pour la suite, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou l’abolition, suppression de l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes, des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique, et dans le cas où la convocation de rassemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, autoriser les Etats particuliers à s’opposer à la levée des impôts et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception. 4° Statuer qu’aucune loi générale quelconque ne soit établie à l’avenir qu'au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation • et que ces lois soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées auparlementde Paris, les princes et pairs y séan t, etaux parlements des provinces pour y être'inscrites sur leurs registres et placées sous la garde de ces cours souveraines, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais qui continueront comme ci-devant à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés. 5° Arrêter que les lois générales, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à la libre vérification et enregistrement des cours, comme il a toujours été pratiqué, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires. 6° La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières. 7» Que les ministres que la nation accusera d’avoir exercé, sous le nom de Sa Majesté, des actes d’une autorité arbitraire ou de prévarication dans les finances, seront jugés par les Etats généraux ou par le tribunal national qu’ils indiqueront, Tels sont les points principaux et préliminaires sur lesquels nous enjoignons à nos députés de faire statuer dans l’assemblée des Etats, préalablement à toute autre délibération, avant surtout de voter pour l’impôt, excepté le seul cas où, à raison des circonstances, il serait indispensable de pourvoir à des besoins urgents par un impôt qui ne pourra être levé que pour cette seule fois, déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses expresses du présent cahier, jugeaient à propos de concourir autrement à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement, les déclarons déchus de leurs pouvoirs et incapables de nous lier par leur consentement. INSTRUCTIONS. La régénération ainsi faite des articles principaux de la constitution de notre monarchie, nos députés pourront procéder à l’examen de la matière des subsides, et pour ne la traiter qu’en