[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.] 654 faire mettre et instituer en possession dudit état de gendarme national dans le département de Donné, etc. Pour les sous-officiers . « Louis, etc. Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de de la personne du N pour remplir une place de brigadier (ou de maréchal des logis), vacante par le dans le département de _ nous avons pourvu ledit de ladite commission de ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur culonel de ladite division, et celle des lieutenants-colonels, capitaines et liculenants (si c'est un maréchal des logis), lieutenants et maréchaux des logis (si c'est un brigadier), faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de Mandons audit sieur colonel de la division de gendarmerie nationale des dépat tements de qu’après avoir pris et reçu dudit le serment prescrit par la loi, il ail à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de dans le département de comme aussi à le faire reconnue re, entendre et obéir de tons, et ainsi qu’il appartiendra. « Donné à, etc. Pour les lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels . « Louis, ( te. Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire ou département de de la personne du si ur _ pour remplir une place de lieutenant ( capitaine ou lieutenant-colonel), vacante par la dans le département de nous avons pourvu ledit sieur de ladite commission de ayant rang en ladiie qua'Hé dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur colonel de ladiie division, et celle des lieutenants-colonels et capiia nés (si c'est un lieutenant), celle des lieutenants-colonels (si c'est un capitaine), et enfin celle du colonel seulement (si c'est un lieutenant-colonel), faire et exercer conformément à la toi, ies fonctions attribuées audit état de Mandons au directoire du département de de prendre et de recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et audit sieur colonel de la division de gendarmerie nationale des départements de qu’après lui' être apparu dudit serment prêté par ledit sieur il ait à le faire mettre et instit mr en possession dudit état de dans le département de comme aussi à le faire reconnaître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra. « Donné à, etc. Pour les colonels . « Louis, etc. « Le sieur colonel de la division de gendarmerie nationale des départements de � , (étant retiré) (ou étant décédé], nous avons nommé et pourvu le sieur lieutenant-colonel de ladite division au département de de la commission de colonel de ladite division, ayant rang en ladite qualité dans les camps et années, pour, sous notre autorité, remplir et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit ét ; t de colonel. Mandons au directoire du département de de prendre et recevoir dudit sieur le serinent proscrit par la loi, et au sieur commandant dans ledit département, qu’après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur il ait à le faire reconnaître en ladite qualité, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra. « Donné à, etc. » Un membre de l’Assemblée nationale représente que le commandant actuel de la compagnie de Glermoiitoise a un grade qui ne concourt pas avec ceux de la ci-devant maréchaussée, et qu’il est le seul individu dans ce cas. M. lîabaud, rapporteur des comités de Constitution et militaire, en recommandant à l'humanité de l’As-emblée ledit commandant de la compagnie de Clermontois, propose qu’il puisse être suscepiible d’entrer dans la gendarmerie nationale en qualité de lieutenant; ce qui est adopté par l’Assemblée. Un membre de l’Assemblée propose qu’il soit statué sur la compagnie de i’hôttd ; cette proposition est renvoyée, par l’Assemblée, aux comités de Gonslit, tiou et militaire réunis. M. le President fait lecture à l’Assemblée d’uue ledre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce l’adjudication de six maisons nationales, situées, Savoir : La première, rue Notre-Dame-des-Ghamps, louée 1G0 livres, estimée 3,860 livres, adjugée 13,300 livres ; La seconde, même rue, louée 150 livras, estimée 2,800 J i v r ( s, adjugée 13,800 livres; La troisième, rue de ! 'Hirondelle, louve 1,100 livres, estimée 10,327 livres, adjugée 25,100 livres ; La quatrième, rue Saint-Claude, louée 900 livres, estimée 12,000 livres, adjugée 18,400 livres ; La cinquième, rue Saiut-Houoré, louée 6,000 livres, estimée 94,700 livres, adjugée 126,300 livres ; La sixième, rue Saint-Martin, louée 700 livres, estimée 13,500 livres, adjugée 22,600 livres. M. Anses», rapporteur du comité des finances. Messieurs, tout ce qui tient à la confiance publique mérite de fixer particulièrement l’attention de i’ Assemblée nationale. Déjà vous avez ordonné que les billets de la caisse d’escompte, annulés pur une opération préliminaire, seraient brûlés publiquement, et ils le sont de semaine en semaine. Pur un autre décret vous avez ordonné que les effets royaux, reçus en payement dans l’emprunt national, seraient brûlés avec la même publicité, et ils vont l’être. Enfin, un million des premiers assignats est brûlé aujourd’hui même; il se vérifie donc ce présage que nous avions eu le bonheur de vous offrir au mois d’avril dernier, que l’année ne se passerait pas sans voir brûler le premier million, I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.] indiqué par votre décret même, de ce numéraire national, qui a sauvé l’Etat, qui va de plus en plus relever le courage des créanciers divers de la nation, qui, je l’espère, en disparaissant tous les mois, dissipera en lin les terreurs et les malveillances. Au premier du mois prochain, aucune nation de l’Europe ne sera plus au courant de ses payements que la nation française, quoique environnée des obstacles inséparables d’une grande révolution. Dans dix jours se payeront à bureau ouvert tous les effets suspendus et ceux qui seront échus au 1er janvier prochain; elles seront eflacé-s ces traces humiliantes cl’une suspension antérieure à vos délibérations. A la même époque, tous les dépôts faits au Trésor public, toutes les creances liquides, non constituées, seront acquittées. Enfin, la première lettre du payement des rentes constituées de l'année entière 1790 s’ouvrira avec l’année 1791. Tels sont les effets du nouveau nu-métaire national, dont je me félicite d’avoir eu l’avantage de pioposer, il y a huit mois, au nom d’un de vos comités, la première émission. Cette émission, Me, sueurs, ne fut alors que de 400 millions : les commissaires chargés des opérations successives, que la fabrication et l’émission ont entrai m'e;, Viennent vous offrir le complément de leurs travaux, au moment où de nouveaux assignats commencent à leur succéder. Ils viennent vous pro:o-er une mesure capable d’ajouter de plus en plus à la conliance due à tout ce qui te fait en voire nom; c’est celle de brûler, avec la même publicité que vo,<s avez si justement et si constamment ordonnée, loin ce qui reste de supeillu du papier destiné aux premiers 400 nui 'lions d’assignats, et tous ceux qui se sont trouves défectueux ou maculés par des erreurs de signataires, par des défauts dans la gravure ou dans l’impression. Tous les assignats ayant été donnés en compte, tant au graveur qu’à l’imprimeur, il ont été obligés de les rendre en nombre égal, soit en état d’être mis en émission, soit maculés ou défectueux. C’est ce com; te, qui a été rendu avec la plus scrupuleuse exactitude, dont les deux procès-verbaux ci-joints, rédigés en notre présence, font toi d’une manière aussi claire que précise. Le papier a été compté feuille à feuille; les assignats, assignat par assignat. Au reste, si t’As-semblée 1 exigeait, j’aurais l’honneur de lui faire la lecture de ces procès-verbaux, mais cette lecture serait un peu sèche. Is est tiès important d’anéantir le superflu de la fabrication : déjà ont été déposés aux archives nationales, en vertu de vos décret3, les matrices, poinçons, planches et autres ustensiles qui ont servi0 à la fabrication ; il 11e reste plus qu’à terminer toute cette opération, en rendant le décret suivant, sur les restes du papier des premiers assignats ; « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et d’après les détails contenus aux procès-verbaux des 16 et 17 du présent mois, signés, tant du commissaire du roi, nommé pour présider à la fabrication des premiers 400 millions d’assignats, que par les quatre commissaires de l’Assemblée nationale, nommés eu vertu du décret du 30 avril 1790, pour surveiller cette fabrication, et suivre les autres opérations eu dépendantes, décrète : « 1” Que par-devant lesdits commissaires, et pardevant ceux qui sont chargés de surveiller la caisse de l’extraordinaire, il sera procédé publi-655 quement au brûlement, tant des ballots contenant le papier blanc des anciens assignats, qui n’a pas été employé, que de ceux desdits assignats, qui sont maculés ou défectueux, dont l’état est détaillé dans les procès-verbaux des 16 et 17 décembre 1790, lesquels ainsi que le procès-verbal de brûlement seront déposés aux archives de l’ Assemblée nationale; « 2° Qu’il en sera excepté deux mains de papier blanc, composant 50 feuilles, lesquelles, après avoir été cotées et paraphées par première et dernière, seront remises au garde des archives de l’Assemblée nationale, pour être leliées et conservées auxdites archives, comme échantillon de comparaison du papier emt ioyé aux premiers assignats. » (L’Assemblée adopte ce projet de décret et ordonne l’impression du rapport.) M. i>np©rt, au nom du comité de jurisprudence criminelle, fait un rapport relatif aux jugements -prévô taux, à l’execution desquels fi a été sursis par décret du 6 mars dernier, et le termine par un projet de décret, que l’Assemblée, adopte dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète qu’à l’égard d«. 8 accuses qui ont été jugés par jugements prés ôtaux, à l’exécution desquels il a été sursis parle décret du 6 mars dernier, sanctionné par le roi, l’appel de ces jugements sera porté de droit à un des sept tribunaux de district, chargé de juger les appels du tribunal dans le territoire duquel le jugement a été rendu, au choix des condamnés, s’ils l’ont été à des peines afflictives; dans tocs les autres ces, ils seront autorisés à interje er appel du jugement rendu contre eux, s’ils le jugent à propos. « Décrète, en outre, que les accusés qui ont été jugés par contumace par queljue tribunal que ce soit, auront la faculté de se représenter devant le tribunal de district dans le territoire du quel étaibsitué le siège du tribunal qui les ajugés; et en se représentant, lems jug-monts seront abolis, suivant les dispositions de l’ordonnance cio 1670. » M. le Président donne lecture à l'Assemblée d’une note qui annonce que le roi a donné sa sanction ou acceptation le 17 de ce mois ; 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 13, relatif aux troubles survenus à Goardon, département du Lot, et portant qu’il sera informé contre les auteurs et fauteurs de ces troubles. 2° Et le 19, au décret du 9 octobre, sur les anciens receveurs des décimes et dons gratuits. 3° Au decret du 5 décembre présent mois, sur les droits d’enregi.-t; ernent des actes civils et judiciaires, et des titres de propriété. 4° Au décret du 8, portant que ia délibération du directoire du département du Cantal, du 15 novembre dernier, relative à l’emploi en achats de grains du supplément des ci-devant privilégiés de ce département, sera exécutée. « 5° Au décret du 12, portant révocation du bail à vie fuit à madame de Goaslin, du cens du château de Dieuze, des domaines et étangs de l’Indre, circonstances et dépendances. « 6° Au décret du 13 de ce mois, portant qu’il y a lieu à indemnité envers MM. Bacques frères, Chapellon et Trouchaud, armateurs. « 7° Au décret du 14, par lequel l’Assemblée nationale déclare valables les scrutins des sections de Paris qui ont voté pour Je remplacement