346 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. demande que le procès-verbal fasse mention du témoignage honorable que vient d’accorder l’Assemblée nationale à ses huissiers, et qu’à cet effet leurs noms soient inscrits dans le décret dont il leur sera délivré à chacun une expédition. (La proposition de M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély) est mise au voix et adoptée). M. Brioïs-Beaunietz. En ce qui concerne M. Guillot, huissier de l’Assemblée, qui a fait jusqu’à présent son service sans vouloir accepter aucun traitement, je ne crois pas que l’Assemblée veuille recevoir des services gratuits. Je demande qu’on lui donne les mêmes appointements qu’à ses collègues et les mêmes gratifications qui leur sont accordées par le présent décret, sauf à lui à en faire l’usage qu’il jugera convenable. (Cette proposion est mise aux voix et adoptée.) En conséquence l’article 6 du projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « L’Assemblée, satisfaite de3 services, de la fidélité et du zèle des sieurs Armand, Bertholet, Courvol, Deiplanque, Girard, Houdelette, La Fontaine, Poiré, Roze, Varennes, décrète qu’il leur sera délivré à chacun un certificat signé du Président, pour constater leurs services, et la satisfaction que l’Assemblée en a eue, et qu’il sera payé à chacun d’eux une somme de 600 livres par forme de gratification. Ceux d’entre eux qui ne seraient pas replacés dans le mois d’octobre prochain, recevront, en outre, un mois de leurs appointements. A l’égard du sieur Guillot, il lui sera payé les mêmes appointements qui ont été ci-devant payés aux autres huissiers, et les mêmes gratifications qui leur sont accordées par le présent décret. » (Adopté.) M. Camus, rapporteur , donne lecture de l’article 7 et dernier du projet de décret, ainsi conçu : Art. 7. « Il sera payé à chacun des garçons de bureaux, ou portiers attachés à l’Assemblée nationale, dofît les services deviendraient inutiles par la suppression des bureaux, et qui ne se trouveraient pas replacés dans le courant du mois prochain, la somme de 60 livres, laquelle leur sera délivrée sur les ordonnances du ministre de l’Intérieur, d’après le certificat du sieur Vacquier, leur inspecteur, portant qu’ils étaient employés auprès de l’Assemblée, et qu’ils n’ont pas été replacés. » (Adopté.) M. Camus, rapporteur. Plusieurs membres de cette Assemblée désireraient, avant de rentrer dans leurs départements qu’il leur fut délivré des certificats attestant qu’ils ont été membres de l’Assemblée constituante de 1789. (Murmures.) M. Begnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je m’oppose à cette motion. Les députés, une fois leurs fonctions terminées, rentrent dans la classe des simples citoyens et se trouvent comme eux sous la protection spéciale de la loi. Plusieurs membres : Cela n’est pas appuyé. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Camus, au nom des comités ecclésiastique [26 septembre 1791.] et d'aliénation, observe que parmi les travaux dont les comités ont dirigé ou recommandé la suite, il en est un auquel des savants aussi recommandables que célèbres se sont livrés avec une assiduité et un désintéressement qui méritent les éloges de l’Assemblée nationale ; que les comités réunis d’administration ecclésiastique et d’aliénation des biens nationaux, étant souvent consultés par les départements et districts sur la conservation et disposition des monuments, livres, manuscrits, tableaux, statues, médailles antiques, cabinets d’histoire naturelle, et autres objets précieux qui se trouvaient dans les maisons ecclésiastiques et religieuses, ont pensé devoir inviter les savants éclairés à les aider de leurs lumières ; que des recherches savantes sur les monuments, livres ou inscriptions intéressantes ont été multipliées par eux; qu’ils ont proposé aux comités réunis, sur leurs demandes, divers projets d’instructions ; qu’elles ont été adressées aux départements et districts pour leur indiquer la manière de conserver les livres, tableaux ou monuments, et d’en dresser les inventaires et procès-verbaux de description ; qu’ils ont surveillé le transport des monuments à conserver; qu’enfin leurs fréquentes assemblées aux Quatre-Nations ont été infiniment utiles aux comités qui les ont souvent consultés ; Qu’il paraît digne delà justice de l’Assemblée, et de l’attention qu’elle a toujours marquée pour tout ce qui peut contribuer aux progrès des lumières, de donner à ces savants citoyens un témoignage honorable de sa satisfaction, en ordonnant que leurs noms soient consignés dans son procès-verbal. (L’Assemblée, prenant cette motion en une considération particulière, décrète que les noms des savants patriotes dont il s’agit, seront inscrits dans le procès-verbal, et que les frais de bureau faits par le comité des savants, lui seront remboursés.) Suivent fi s noms de MM. les savants, classés par ordre alphabétique : MM. Ameillon, Barthélemy, Le Blond, de Bre-quigny, de Bure, d’Acier, David, Desmarets, Doyen, Lemercier, Maisonrouge, Mas-on, Mongez, Mouché, Pajou, Poirier, Vandermonde. M. Vernier, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité des finances un projet de décret sur la destitution des commissaires de la trésorerie ; voici la rédaction qu’il vous propose : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Les commissaires ne pourront être destitués sans que les causes de leur destitution aient été reconnues et vérifiées par l’Assemblée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant aliénation de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] 347 sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : Département de Seine-et-Marne . A la municipalité de Meaux, pour la somme de ................... ... 2,574,2261. 16e. lOd. A celle d’Esbly, même département. ....... ..... 12,611 » » A celle de Gondé-Saint-Libière,mêmedépartement 2,064 » » A celle de la Ferté-sous-Jouarre, même départe-ment.. ...... . .......... 149,981 12 » A celle de Lagny, même département ............. 99,332 » » A celle d’Huessy, même dépa rtement. * ...... ..... 37,015 6 8 A celle de Lisy, même département............ 40,953 11 7 A celle de Villiers-sur-Morin,mêmedéparteme nt. 68,174 » » A celte de Villiers-lès-Rigault, même département.... ........ ....... 2,154 » » À celle de Congis, même département..... ...... . 46,927 3 8 A celle de Reuil, même département ...... ....... 80,024 >» » A celle de Contevron, même département.....* 86,200 » » A celle de Montevrain, même département...... 133,750 » » A celle de Noisy-le-Grand, même département ..... ........ ..... . 408,765 6 » A celle de Château-Lan-don, même département* 11,921 10 » Département âè Paris. A la municipalité de Paris, pour la somme de ..................... 138,2211.10s. »d. A celle de Gennevillers, même département,...»* 56,651 5 3 Département du Nord. A la municipalité d’Harnicke, pour la somme de ......... . ........... 32, 3111.15s. 9d. Département de la Charente-Inférieure. A la municipalité de Gonds, pour la somme de ..................... 25,6121. 13s. »d. A celle de Préguillac, même département ...... 1,661 » » À celle de Meursac, même département ............. 1,386 » » Département de Vlsère. A la municipalité des Abrets, pour la somme de ............ . ........ 2,3921.14s. »>d. A celle de Bison nés, même département ...... 1,022 3 6 A celle de Branques, même département ...... 6,096 7 6 Acelle d’Arandon, même département ............ 8,510 3 » A celle de Saint-Barthé-lemy-de-FaVer�es, la somme de ................ . . 100 » » A celle de Ghâteau-Vil-lain, même département. . 7,645 » » A celle de Beimont, même département ....... 21,098 » » A celle d’Oyeu, même département ............ 15,119 10 » A celle de Saint-Didier-de-Bizonnes, même département ................. 1,202 » » Acelle d'Eydoche, même département.. .......... 3,630 » » A celle de Saint André-la-Palud, même département ..... ............. 7,305 15 » A celle de Mootrevel, même département ...... 4,878 15 » A celle de Gremieu, même département ...... 202,461 2 1 A celle d’Aoste, même département ....... ..... 18,882 9 2 A celle de Moirieu, même département ............ 7,397 10 » À celle d’Optevoz, même département ............ 17,949 18 10 A celle de Samt-Geoire, même département ..... . 70,129 1 10 A celle de Miribel près les-Echelles, même département ................. 134.905 18 11 348 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] À celle d’Ecloze, même département ............ 18,546 I. » s. » d . « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques , propose un projet de décret sur la perception , le recouvrement et le versement dans les caisses de district , du produit de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques, décrèle ce qui suit : Adjudication de la perception. « Art. 1er. La perception de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes, sera faite dans chaque communauté par le même ou les mêmes percepteurs. « Art. 2. Aussitôt que les officiers municipaux auront reçu le mandement du directoire de district, ils dresseront un tableau contenant : 1° le montant de la conti ibution mobilière de la communauté, en principal et sous additionnels, et hors ligne, le montant des 3 deniers additionnels de taxations alloués aux percepteurs par l’article 44 de la loi du 18 février 1791 ; « 2° Le montant, par aperçu, du produit du droit de patentes dans la communauté, et hors ligne, le montant des 3 deniers de taxations alloués au percepteur par l’article... de la loi du ..... ; « 3° Le total de ces deux espèces de taxations sera additionné, et il sera énoncé que celui qui se rendra adjudicataire de la perception de la contribution foncière, fera la perception de la contribution mobilière et du droit de patente pour cette même rétribution de 3 deniers pour livre sur chacune de ces contributions. « Art. 3. A la suite de cet état seront transcrites les principales obligations du percepteur, telles qu’elles résultent des dispositions des lois sur les contributions, conformément au modèle ci-joint. « Art. 4. Il sera ajouté, au bas de cet état, le calcul de ce que produiraient les taxations sur la contribution foncière, si elles étaient réglées à 6 deniers pour livre, et tous ceux qui voudront s’en charger aux conditions énoncées, et à raison de ces taxations, ou au-dessous, seront invités à se présenter dans la huitaine devant les officiers municipaux, pour y faire connaître leur solvabilité et les cautions qu’ils pourront donner. « Il ne pourra pas être exigé de cautionnement plus fort que le tiers du montant des rôles des contributions foncière et mobilière. « Cet état ou tableau, ainsi rédigé, sera affiché aux lieux accoutumés. <> Art. 5. 8 jours a près l’affiche du tableau, et un jour de dimanche, les officiers municipaux s’assembleront au lieu de leurs séances, et là, après la lecture du tableau ci-dessus, on proposera la perception de la contribution foncière au rabais. Toutes les personnes dont la solvabilité aura été reconnue, seront admises à sous-enchérir ; et l’adjudication sera faite à celle dont les offres seront les plus avantageuses. « Art. 6. Dans le cas où personne ne se présenterait, la municipalité en dressera procès-verbal, et formera, dans le jour même, un second tableau semblable au précédent, excepté que les taxations sur la contribution foncière y seront calculées à raison de 9 deniers. Ce tableau sera également affiché sur-le-champ ; et 8 jours après, il sera procédé à l’adjudication au profit decelui qui offrira de s’en charger à la plus faible remise. Dans le cas où il ne se présenterait qu’une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire à 9 deniers pour livre sur la contribution foncière. « Art. 7. S’il ne se présente personne à cette seconde adjudication, il sera formé un troisième tableau dans lequel la remise sur la contribution foncière sera portée à 15 deniers, et il sera procédé à l’adjudication de la manière ci-dessus prescrite. « Art. 8. Dans le cas où les augmentations progressives de la contribution foncière jusqu’à concurrence de 1 5 d eniers, ne procureraieu t aucune adjudication, les officiers municipaux sont chargés, personnellement et solidairement, de la perception ; en conséquence, ils nommeront entre eux ceux qui la devront faire, sans pouvoir imposer à leur profit plus de 15 deniers de taxation sur la contribution foncière, de 3 deniers sur la contribution mobilière et de 3 deniers sur le droit de patente. « Art. 9. Lorsque la perception de la communauté aura été aaj gée, il en sera dressé procès-verbal au bas du tableau sur lequel l’adjudication aura été faite, et l’adjudicataire sera tenu de faire et signer au procès-verbal sa soumission, de se conformer à tout ce qui est prescrit, et à toutes les lois relatives à la perception. « Art. 10. La municipalité adressera un double de ce procès-verbal au directoire du district; et le directoire fera former un état de toutes les communautés de son ressort, avec le taux des remises auxquelles la perception aura été adjugée; il s’occupera, dans le cours de l’année, des moyens de diminuer, pour l'année suivante, les frais de perception. Perception. « Art. 11. A défaut de payement de la contribution foncière, à l’échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution. « Art. 12. Les percepteurs seront tenus d’émarger exactement, sur les rôles, les payements à mesure qu’il leur en sera fait, et de décharger ou de croiser, en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, même de leur en donner quittance, s’ils en sont requis. « Art. 13. Le procureur de la commune, ou, en son absence, un officier municipal à ce commis par la municipalité, examinera, quand il le jugera à propos, et au moins une fois par mois les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l’effet de vérifier : 1° si le recouvrement est en retard et quelles en sont les causes; 2° si les sommes recouvrées sont émargées sur les rôles ; 3° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l’ont été en totalité; 4° si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur.