SÉANCE DU l1'1' THERMIDOR AN II (19 JUILLET 1794) - Nos 76-79 321 76 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Jeanne Renard, tendante à obtenir main-levée des scellés apposés sur les meubles et effets de Jean-Nicolas Renard, ex-curé, décédé à l’hôpital militaire de Chartres, et sur un arrêté de l’administration du département d’Indre-et-Loire, présentant la question de savoir si la confiscation des biens des particuliers qui se trouvent dans le cas de Renard, doit avoir lieu lorsqu’ils sont morts avant d’avoir été mis en jugement; « Considérant qu’il résulte de cet arrêté que Renard a été mis à l’hôpital militaire de Chartres, comme ayant donné refuge pendant l’espace de six mois au nommé Desmée, président du prétendu conseil établi à Saumur par les brigands de la Vendée, et qu’il y est volontairement et sciemment devenu le complice de Desmée ; « Considérant que les complices des brigands de la Vendée et des contre-révolutionnaires sont punis des mêmes peines, et que la confiscation de tous leurs biens doit devenir le prix de leurs trahisons envers leur patrie; « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé ; il sera inséré au bulletin de correspondance »(l). 77 Un membre [Barëre] du comité de salut public annonce les nouvelles de l’armée; il fait un rapport sur les récompenses militaires (2), son projet est décrété; et sur la proposition d’un membre (3), la Convention nationale décrète, en principe que les dispositions de ce décret seront communes à la marine ; que le comité de salut public fera un rapport sur le mode d’exécution (4). Signé, Bordas, Louis (du Bas-Rhin), Legendre, Dumont, Brival, Besson. (l) P.V., XLII, 25. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 005. Reproduit dans B"\ 3 therm. (ler suppl1); Mon., XXI, 271; Débats, n° 667; M.U., XLII, 29; F.S.P., n° 370 [sic pour 380]; -J. Paris, n° 567 ; Rép., n°212; C. Unie., n°931; -J. Mont., n°84; C. Eg., n° 700; Ann. patr., n° DLXV ; ; J. Fr., n°663. (2) Voir ci-dessus, n°68, rapport de Barère et décret. (3) Charles Delacroix, d’après Débats, n° 667 etC' 1120, p. 220. (4) P.V., XLII, 26. Rép., n° 212. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 78 [La Comm'“" des admin’,s civiles, police et trib. au présid. de la Conv. Paris, 24 mess. // / ( 1 ) . « Citoyen Président, L’article 13 du titre III de la loi du 20 7bre 1792 (Vieux Stile) est conçu en ces termes. « Si[>] antérieurement à la publication de la présente loi[,] quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfans dans les formes usitées, elles seront tenues[,] dans la huitaine qui suivra la dite publication[,] d’en faire la déclaration conformément aux dispositions ci-des-sus. Dans la Commune de Mougon[,] département des Deux-Sèvres[,] plusieurs Citoyens qui n’avaient pas fait constater la naissance de leurs enfans, à l’époque de la publication de la loi dont il s’agitU ne l’ont pas déclaré dans le délai de huit jours à l’officier public... ils offrent actuellement de satisfaire à la loi. L’officier public demande s’il peut recevoir leur déclaration, et dans le cas de l’affirmative, s’il doit dresser les actes sur les registres courrants ou sur des registres ad hoc. il fait la même question à l’égard des protestans, qui ne se sont pas conformés aux dispositions de l’édit rendu en leur faveur pour valider leur mariage et constater l’état civil de leurs enfans. La loi n’a pas prévu ce cas. Nous sommes par conséquent dans l’impuissance de tracer à l’officier public de Mougon la conduite qu’il doit tenir. Comme ces difficultés peuvent exister dans d’autres Communes de la République, il paraîtra sans doute nécessaire à la Convention Nationale de les lever, d’assurer par là l’état civil des enfans en question et de prévenir conséquemment les dommages que la négligence de leur père pourrait par la suitte occasionner. Nous t’invitons, Citoyen Président, à lui soumettre ces observations qui fixeront sûrement son attention ». Renvoyé au comité de législation (2). Henau 79 [Gossuin annonce que le comité de la guerre a un travail prêt sur la solde générale des troupes : le rapporteur demande la parole pour demain à midi. Il invite ses collèges à se préparer sur la discussion qui aura lieu] (3). (l) D III 283, liasse Mougon, nos 11 et 12. (2) Mention marginale datée du 1er therm. et signée Besson. (3) Ann. R.F., n° 231 ; J. Perlet, n° 665 ; -J. Fr., n° 663. Voir ci-après, séances du 2 therm., n° 50, du 3 therm., nos 57 et 59, et du 4 therm., n° 36. 21 SÉANCE DU l1'1' THERMIDOR AN II (19 JUILLET 1794) - Nos 76-79 321 76 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Jeanne Renard, tendante à obtenir main-levée des scellés apposés sur les meubles et effets de Jean-Nicolas Renard, ex-curé, décédé à l’hôpital militaire de Chartres, et sur un arrêté de l’administration du département d’Indre-et-Loire, présentant la question de savoir si la confiscation des biens des particuliers qui se trouvent dans le cas de Renard, doit avoir lieu lorsqu’ils sont morts avant d’avoir été mis en jugement; « Considérant qu’il résulte de cet arrêté que Renard a été mis à l’hôpital militaire de Chartres, comme ayant donné refuge pendant l’espace de six mois au nommé Desmée, président du prétendu conseil établi à Saumur par les brigands de la Vendée, et qu’il y est volontairement et sciemment devenu le complice de Desmée ; « Considérant que les complices des brigands de la Vendée et des contre-révolutionnaires sont punis des mêmes peines, et que la confiscation de tous leurs biens doit devenir le prix de leurs trahisons envers leur patrie; « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé ; il sera inséré au bulletin de correspondance »(l). 77 Un membre [Barëre] du comité de salut public annonce les nouvelles de l’armée; il fait un rapport sur les récompenses militaires (2), son projet est décrété; et sur la proposition d’un membre (3), la Convention nationale décrète, en principe que les dispositions de ce décret seront communes à la marine ; que le comité de salut public fera un rapport sur le mode d’exécution (4). Signé, Bordas, Louis (du Bas-Rhin), Legendre, Dumont, Brival, Besson. (l) P.V., XLII, 25. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 005. Reproduit dans B"\ 3 therm. (ler suppl1); Mon., XXI, 271; Débats, n° 667; M.U., XLII, 29; F.S.P., n° 370 [sic pour 380]; -J. Paris, n° 567 ; Rép., n°212; C. Unie., n°931; -J. Mont., n°84; C. Eg., n° 700; Ann. patr., n° DLXV ; ; J. Fr., n°663. (2) Voir ci-dessus, n°68, rapport de Barère et décret. (3) Charles Delacroix, d’après Débats, n° 667 etC' 1120, p. 220. (4) P.V., XLII, 26. Rép., n° 212. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 78 [La Comm'“" des admin’,s civiles, police et trib. au présid. de la Conv. Paris, 24 mess. // / ( 1 ) . « Citoyen Président, L’article 13 du titre III de la loi du 20 7bre 1792 (Vieux Stile) est conçu en ces termes. « Si[>] antérieurement à la publication de la présente loi[,] quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfans dans les formes usitées, elles seront tenues[,] dans la huitaine qui suivra la dite publication[,] d’en faire la déclaration conformément aux dispositions ci-des-sus. Dans la Commune de Mougon[,] département des Deux-Sèvres[,] plusieurs Citoyens qui n’avaient pas fait constater la naissance de leurs enfans, à l’époque de la publication de la loi dont il s’agitU ne l’ont pas déclaré dans le délai de huit jours à l’officier public... ils offrent actuellement de satisfaire à la loi. L’officier public demande s’il peut recevoir leur déclaration, et dans le cas de l’affirmative, s’il doit dresser les actes sur les registres courrants ou sur des registres ad hoc. il fait la même question à l’égard des protestans, qui ne se sont pas conformés aux dispositions de l’édit rendu en leur faveur pour valider leur mariage et constater l’état civil de leurs enfans. La loi n’a pas prévu ce cas. Nous sommes par conséquent dans l’impuissance de tracer à l’officier public de Mougon la conduite qu’il doit tenir. Comme ces difficultés peuvent exister dans d’autres Communes de la République, il paraîtra sans doute nécessaire à la Convention Nationale de les lever, d’assurer par là l’état civil des enfans en question et de prévenir conséquemment les dommages que la négligence de leur père pourrait par la suitte occasionner. Nous t’invitons, Citoyen Président, à lui soumettre ces observations qui fixeront sûrement son attention ». Renvoyé au comité de législation (2). Henau 79 [Gossuin annonce que le comité de la guerre a un travail prêt sur la solde générale des troupes : le rapporteur demande la parole pour demain à midi. Il invite ses collèges à se préparer sur la discussion qui aura lieu] (3). (l) D III 283, liasse Mougon, nos 11 et 12. (2) Mention marginale datée du 1er therm. et signée Besson. (3) Ann. R.F., n° 231 ; J. Perlet, n° 665 ; -J. Fr., n° 663. Voir ci-après, séances du 2 therm., n° 50, du 3 therm., nos 57 et 59, et du 4 therm., n° 36. 21