SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 30 249 Vos comités vous proposent, en conséquence, de supprimer les écrivains de place créés par la loi du 10 juillet 1791, et de donner la garde et le soin du secrétariat des places aux secrétaires nommés en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. Le traitement qui leur est accordé par cette loi ayant paru insuffisant, nous vous proposons de l’augmenter et de le porter à 5 liv. 10 sous par jour dans les places de première classe; 4 liv. 5 sous dans celles de seconde classe; et à 3 liv. dans celles de troisième classe. Le traitement des portiers et consignes des places de troisième ligne et postes de guerre a été fixé à 400 liv. par an, par la loi du 5 octobre 1793. Quant à ceux de première et deuxième lignes, le ministre de la guerre était autorisé à régler leur traitement, et il paraît que le ministre Bouchotte l’avait fixé à 400 liv., comme celui des portiers de troisième ligne. Vos comités ont cru que cette fixation n’était pas convenable, ni analogue à l’utilité et au service des consignes, et ils vous proposent d’accorder une solde de 1 liv. 13 sous par jour aux portiers et consignes des places de première ligne, 1 liv. 7 sous 6 deniers à ceux des places de seconde ligne, et 1 liv. 2 sous à ceux des places de troisième ligne; le tout sans aucune ration de vivres. Voici le projet de décret : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de la guerre, décrète : I. A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires de tout grade dans le génie et dans les compagnies de mineurs, sera payée conformément au tarif annexé au présent décret. IL II n’y aura à l’avenir dans le génie qu’une classe de chefs de brigade, et une classe de lieutenans. La solde des chefs de bataillon sera divisée en 2 classes; celle des capitaines sera divisée en 3 classes. Ces classes seront égales en nombre. III. Les compagnies de mineurs conserveront, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, leur composition actuelle. La solde des capitaines et des lieutenans sera divisée en 2 classes chacune. IV. Les officiers des mineurs rouleront entr’eux pour l’avancement jusqu’au grade de capitaine inclusivement; les capitaines rouleront avec ceux du génie pour l’avancement aux grades supérieurs, et prendront rang suivant leur ancienneté de service; en conséquence, le nombre des chefs de brigade du génie sera porté à 22, et celui des chefs de bataillon à 44. V. Le nombre des adjoints du génie ne pourra être porté au-delà de 200; leur solde sera divisée en 2 classes; un tiers des ad-(1) Moniteur (réimpr.), XXI, 424-425. joints sera de la première classe, et jouira d’une solde de 6 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. Les 2 autres tiers seront de la seconde classe, et jouiront d’une solde de 5 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. VI. Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en 4 classes. Ceux de la première auront rang de sergent-major avec une solde égale à celle des sergens-majors des mineurs. Ceux de seconde classe auront rang et solde de sergent. Ceux de la troisième auront rang et solde de caporal-fourrier. Ceux de la quatrième auront rang et solde de caporal. VII. Les commandans amovibles des places de guerre et postes militaires recevront la solde qui leur est attribuée par la loi du 15 nivôse dernier, sans aucun supplément ni fournitures. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, ils recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. VIII. Les adjudans de place, du grade de capitaine, recevront une solde de 9 liv. 15 sous par jour sans aucune ration de vivres. Les adjudans du grade de lieutenans recevront une solde de 6 liv. 5 sous par jour, aussi sans aucune ration de vivres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les adjudans de place recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. IX. A compter du 1er vendémiaire prochain, les secrétaires-écrivains de place, créés par l’article XXIV du titre III de la loi du 10 juillet 1791 (vieux style), seront supprimés; leurs fonctions, ainsi que la garde et le soin du secrétariat des places, seront confiées aux secrétaires attachés aux commandans amovibles des places, en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. X. A compter de la même époque, les secrétaires attachés aux places de première classe recevront une solde de 5 liv. 10 sous par jour. Ceux de la deuxième classe recevront une solde de 4 liv. 5 sous. Ceux de la troisième recevront une solde de 3 livres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les secrétaires attachés aux places recevront en outre et sans diminution de leur solde chacun une ration de vivres. XI. Les portiers et concierges des places de première ligne recevront une solde de 33 sous par jour. Ceux des places de deuxième ligne recevront une solde d’une liv. 7 sous 6 deniers par jour. Ceux des places de troisième ligne rece-SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 30 249 Vos comités vous proposent, en conséquence, de supprimer les écrivains de place créés par la loi du 10 juillet 1791, et de donner la garde et le soin du secrétariat des places aux secrétaires nommés en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. Le traitement qui leur est accordé par cette loi ayant paru insuffisant, nous vous proposons de l’augmenter et de le porter à 5 liv. 10 sous par jour dans les places de première classe; 4 liv. 5 sous dans celles de seconde classe; et à 3 liv. dans celles de troisième classe. Le traitement des portiers et consignes des places de troisième ligne et postes de guerre a été fixé à 400 liv. par an, par la loi du 5 octobre 1793. Quant à ceux de première et deuxième lignes, le ministre de la guerre était autorisé à régler leur traitement, et il paraît que le ministre Bouchotte l’avait fixé à 400 liv., comme celui des portiers de troisième ligne. Vos comités ont cru que cette fixation n’était pas convenable, ni analogue à l’utilité et au service des consignes, et ils vous proposent d’accorder une solde de 1 liv. 13 sous par jour aux portiers et consignes des places de première ligne, 1 liv. 7 sous 6 deniers à ceux des places de seconde ligne, et 1 liv. 2 sous à ceux des places de troisième ligne; le tout sans aucune ration de vivres. Voici le projet de décret : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de la guerre, décrète : I. A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires de tout grade dans le génie et dans les compagnies de mineurs, sera payée conformément au tarif annexé au présent décret. IL II n’y aura à l’avenir dans le génie qu’une classe de chefs de brigade, et une classe de lieutenans. La solde des chefs de bataillon sera divisée en 2 classes; celle des capitaines sera divisée en 3 classes. Ces classes seront égales en nombre. III. Les compagnies de mineurs conserveront, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, leur composition actuelle. La solde des capitaines et des lieutenans sera divisée en 2 classes chacune. IV. Les officiers des mineurs rouleront entr’eux pour l’avancement jusqu’au grade de capitaine inclusivement; les capitaines rouleront avec ceux du génie pour l’avancement aux grades supérieurs, et prendront rang suivant leur ancienneté de service; en conséquence, le nombre des chefs de brigade du génie sera porté à 22, et celui des chefs de bataillon à 44. V. Le nombre des adjoints du génie ne pourra être porté au-delà de 200; leur solde sera divisée en 2 classes; un tiers des ad-(1) Moniteur (réimpr.), XXI, 424-425. joints sera de la première classe, et jouira d’une solde de 6 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. Les 2 autres tiers seront de la seconde classe, et jouiront d’une solde de 5 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. VI. Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en 4 classes. Ceux de la première auront rang de sergent-major avec une solde égale à celle des sergens-majors des mineurs. Ceux de seconde classe auront rang et solde de sergent. Ceux de la troisième auront rang et solde de caporal-fourrier. Ceux de la quatrième auront rang et solde de caporal. VII. Les commandans amovibles des places de guerre et postes militaires recevront la solde qui leur est attribuée par la loi du 15 nivôse dernier, sans aucun supplément ni fournitures. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, ils recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. VIII. Les adjudans de place, du grade de capitaine, recevront une solde de 9 liv. 15 sous par jour sans aucune ration de vivres. Les adjudans du grade de lieutenans recevront une solde de 6 liv. 5 sous par jour, aussi sans aucune ration de vivres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les adjudans de place recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. IX. A compter du 1er vendémiaire prochain, les secrétaires-écrivains de place, créés par l’article XXIV du titre III de la loi du 10 juillet 1791 (vieux style), seront supprimés; leurs fonctions, ainsi que la garde et le soin du secrétariat des places, seront confiées aux secrétaires attachés aux commandans amovibles des places, en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. X. A compter de la même époque, les secrétaires attachés aux places de première classe recevront une solde de 5 liv. 10 sous par jour. Ceux de la deuxième classe recevront une solde de 4 liv. 5 sous. Ceux de la troisième recevront une solde de 3 livres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les secrétaires attachés aux places recevront en outre et sans diminution de leur solde chacun une ration de vivres. XI. Les portiers et concierges des places de première ligne recevront une solde de 33 sous par jour. Ceux des places de deuxième ligne recevront une solde d’une liv. 7 sous 6 deniers par jour. Ceux des places de troisième ligne rece- 250 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vront une solde d’une liv. 2 sous par jour, le tout sans aucune ration de vivres (1). 31 Le rapporteur du comité de salut public présente le plan de la fête du 10 août. La Convention nationale décrète que ce plan de fête pour la journée du 10 août sera exécuté le 13 [sic pour 23] thermidor de l’an Il (2). Barère, au nom du comité de salut public : Citoyens, nous saisissons cette occasion des victoires de la République, pour vous rappeler celle qui l’a fondée; les Français n’oublieront jamais la journée du 10 août 1792. Conformément à un autre décret de la Convention, portant qu’il sera célébré, tous les ans, une fête destinée à rappeler l’époque glorieuse de notre révolution, où le peuple français, trahi et menacé de toutes parts, jura l’unité et l’indivisibilité de la République et paralysa la coalition perfide des tyrans et des ambitieux, le comité de salut public vous propose le projet d’une fête simple, dans lequel il a cherché à concilier la possibilité d’exécution avec la dignité du peuple français. La réunion des citoyens en masse étant le plus bel ornement des fêtes nationales, il n’y aura dans celle-ci aucune espèce de marche. Le peuple libre se rassemblera le soir, pour ses plaisirs, dans le même lieu où il se battit pour son indépendance. Tous les citoyens et citoyennes se réuniront, dans l’après-midi, dans leurs sections respectives, pour y rassembler les guerriers dont les honorables blessures attestent le courage et le dévouement. Le soir, avant la nuit, les sections conduiront au Jardin-National les guerriers qu’elles auront honorés pendant la journée, et l’ingénieux enthousiasme qui animera tous les citoyens leur inspirera sans doute les moyens de prouver qu’ils savent aussi bien mériter de l’humanité que de la patrie. Ces guerriers seront reçus par des commissaires chargés de les placer aux lieux qui leur seront indiqués dans le Jardin-National. L’institut national de Musique, placé sur la tribune, exécutera un grand concert et des chants républicains. Après le concert on incendiera un bûcher sur lequel seront réunies les dépouilles du fédéralisme et de la tyrannie. (1) P.-V., XLIII, 76-78. Décret n° 10 289. Le nom du rapporteur (Cochon) n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 244. M.U., XLII, 319 et 351-352; Mess. Soir, n° 717; F.S.P., n° 398; J. Mont., n° 99; J. Perlet, n° 685; J. Paris, n° 584; C. univ., n° 949; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 681. (2) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 274. Le nom du rapporteur, Barère, n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 242. B 19 therm. (suppl1); J. Mont., n° 98. Autour de ce bûcher seront placées des inscriptions qui voueront à l’exécration publique la mémoire des tyrans, des traîtres et des fourbes qui ont tenté d’asservir la patrie. Les citoyens se réuniront autour des orchestres placés dans le Jardin-National, et termineront cette journée par des danses et des chants civiques, témoignages de l’allégresse publique (1). 32 Sur la proposition du comité de législation, le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition d’Etienne Josse, de la commune d’Aubin-sur-Gaillon (2), par laquelle il se plaint d’un jugement rendu contre lui par le juge-de-paix de ce canton le 6 thermidor, et qui le condamne en 1 000 liv. d’amende, et à la confiscation de sa voiture et de ses chevaux, pour avoir transporté des gerbes de la nouvelle récolte depuis le territoire de Gaillon, district de Louviers, jusque sur celui de Pierre Dautil (3), commune voisine, district de Vernon, sans être muni d’acquit-à-caution; Considérant que la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) n’assujettit pas ceux qui transportent les gerbes d’un lieu à un autre, à la formalité de l’acquit-à-caution, décrète ce qui suit : La Convention nationale déclare nul et comme non-avenu le jugement rendu par le juge de paix du canton de Gaillon le 6 thermidor : Ordonne en conséquence, que les chevaux, gerbes et voitures seront restitués à ceux à qui ils appartiennent, sans qu’ils puissent être assujettis à aucune espèce de frais, qui seront supportés par le juge de paix, ses assesseurs et l’agent national, sur la poursuite duquel est intervenu le jugement dont il s’agit : Déclare pareillement nul et comme non-avenu tout jugement par lequel on auroit condamné à l’amende et à la confiscation portées par l’article VI de la section XI de la loi du 11 septembre, pour avoir transporté d’un lieu à un autre, sur le territoire de la République, des gerbes sans acquit-à-caution. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera envoyé une expédition à l’agent (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 403; J. univ., n° 1 717; M.U., XLII, 364-365. Voir ci-dessus, séance du 18 thermidor II, n° 58, le décret n° 10 255 (rapporteur : Barère). (2) Ci-devant Saint-Aubin-sur-Gaillon, Eure. (3) Ci-devant Saint-Pierre-d’Autils, Eure. 250 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vront une solde d’une liv. 2 sous par jour, le tout sans aucune ration de vivres (1). 31 Le rapporteur du comité de salut public présente le plan de la fête du 10 août. La Convention nationale décrète que ce plan de fête pour la journée du 10 août sera exécuté le 13 [sic pour 23] thermidor de l’an Il (2). Barère, au nom du comité de salut public : Citoyens, nous saisissons cette occasion des victoires de la République, pour vous rappeler celle qui l’a fondée; les Français n’oublieront jamais la journée du 10 août 1792. Conformément à un autre décret de la Convention, portant qu’il sera célébré, tous les ans, une fête destinée à rappeler l’époque glorieuse de notre révolution, où le peuple français, trahi et menacé de toutes parts, jura l’unité et l’indivisibilité de la République et paralysa la coalition perfide des tyrans et des ambitieux, le comité de salut public vous propose le projet d’une fête simple, dans lequel il a cherché à concilier la possibilité d’exécution avec la dignité du peuple français. La réunion des citoyens en masse étant le plus bel ornement des fêtes nationales, il n’y aura dans celle-ci aucune espèce de marche. Le peuple libre se rassemblera le soir, pour ses plaisirs, dans le même lieu où il se battit pour son indépendance. Tous les citoyens et citoyennes se réuniront, dans l’après-midi, dans leurs sections respectives, pour y rassembler les guerriers dont les honorables blessures attestent le courage et le dévouement. Le soir, avant la nuit, les sections conduiront au Jardin-National les guerriers qu’elles auront honorés pendant la journée, et l’ingénieux enthousiasme qui animera tous les citoyens leur inspirera sans doute les moyens de prouver qu’ils savent aussi bien mériter de l’humanité que de la patrie. Ces guerriers seront reçus par des commissaires chargés de les placer aux lieux qui leur seront indiqués dans le Jardin-National. L’institut national de Musique, placé sur la tribune, exécutera un grand concert et des chants républicains. Après le concert on incendiera un bûcher sur lequel seront réunies les dépouilles du fédéralisme et de la tyrannie. (1) P.-V., XLIII, 76-78. Décret n° 10 289. Le nom du rapporteur (Cochon) n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 244. M.U., XLII, 319 et 351-352; Mess. Soir, n° 717; F.S.P., n° 398; J. Mont., n° 99; J. Perlet, n° 685; J. Paris, n° 584; C. univ., n° 949; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 681. (2) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 274. Le nom du rapporteur, Barère, n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 242. B 19 therm. (suppl1); J. Mont., n° 98. Autour de ce bûcher seront placées des inscriptions qui voueront à l’exécration publique la mémoire des tyrans, des traîtres et des fourbes qui ont tenté d’asservir la patrie. Les citoyens se réuniront autour des orchestres placés dans le Jardin-National, et termineront cette journée par des danses et des chants civiques, témoignages de l’allégresse publique (1). 32 Sur la proposition du comité de législation, le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition d’Etienne Josse, de la commune d’Aubin-sur-Gaillon (2), par laquelle il se plaint d’un jugement rendu contre lui par le juge-de-paix de ce canton le 6 thermidor, et qui le condamne en 1 000 liv. d’amende, et à la confiscation de sa voiture et de ses chevaux, pour avoir transporté des gerbes de la nouvelle récolte depuis le territoire de Gaillon, district de Louviers, jusque sur celui de Pierre Dautil (3), commune voisine, district de Vernon, sans être muni d’acquit-à-caution; Considérant que la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) n’assujettit pas ceux qui transportent les gerbes d’un lieu à un autre, à la formalité de l’acquit-à-caution, décrète ce qui suit : La Convention nationale déclare nul et comme non-avenu le jugement rendu par le juge de paix du canton de Gaillon le 6 thermidor : Ordonne en conséquence, que les chevaux, gerbes et voitures seront restitués à ceux à qui ils appartiennent, sans qu’ils puissent être assujettis à aucune espèce de frais, qui seront supportés par le juge de paix, ses assesseurs et l’agent national, sur la poursuite duquel est intervenu le jugement dont il s’agit : Déclare pareillement nul et comme non-avenu tout jugement par lequel on auroit condamné à l’amende et à la confiscation portées par l’article VI de la section XI de la loi du 11 septembre, pour avoir transporté d’un lieu à un autre, sur le territoire de la République, des gerbes sans acquit-à-caution. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera envoyé une expédition à l’agent (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 403; J. univ., n° 1 717; M.U., XLII, 364-365. Voir ci-dessus, séance du 18 thermidor II, n° 58, le décret n° 10 255 (rapporteur : Barère). (2) Ci-devant Saint-Aubin-sur-Gaillon, Eure. (3) Ci-devant Saint-Pierre-d’Autils, Eure.