SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN II (9 JUIN 1794) - Nos 54 ET 55 447 ne peut pas se rendre juge de la déclaration du juré, ni, par conséquent, décider qu’elle n’a pas été motivée, soit sur ce que le fait n’étoit pas constant, soit sur ce que le prévenu a paru absolument irréprochable; qu’ainsi on ne peut pas, sans violer essentiellement l’instruction des jurés, assimiler ce cas à celui où le tribunal de district jugeant que l’accusation n’est pas de nature à être présentée au juré, l’art. XXXVI du titre cité lui enjoint de renvoyer, s’il y a lieu, à la police correctionnelle, » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Chaumont » (1) . 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le référé du tribunal du district de Béziers, tendant à savoir si un fermier du ci-devant ordre de Malte qui n’a pas représenté et fait parapher son bail au secrétariat de district, dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792, peut, pour éviter la déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, s’aider de la partie du décret du 28 germinal, dans laquelle il est parlé des fermiers du ci-devant ordre de Malte; » Considérant que le décret du 28 germinal a seulement déclaré que les fermiers du ci-devant ordre de Malte n’avoient pas dû représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi des 6 et 11 août 1790, et qu’il n’a pas dérogé à l’article VIII de la loi du 19 septembre 1792, qui avoit rendu les articles XXXVII et XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, communs aux biens du ci-devant ordre de Malte, et d’après lesquels les fermiers de ces biens étoient tenus, à peine de déchéance, de représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers » (2) . 55 Un membre [CHARLIER], dénonce un jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne contre Louis Menou; il donne lecture de l’acte d’accusation et de la déclaration du jury de jugement; il demande (1) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Charlier et Merlin (de Douai). Décret n° 9452. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 346. Mention dans J. Mont., n° 45. (2) P.V., XXXIX, 143. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9453. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*). que le jugement soit cassé, et que Louis Menou soit traduit au tribunal révolutionnaire séant à Paris. Un autre membre [MERLIN (de Douai)], demande que la conduite des juges qui ont prononcé ce jugement soit examinée (1). CHARLIER : Je viens dénoncer à la Convention un jugement rendu par le tribunal du département de la Marne. La déclaration du jury porte que, le 5 germinal, Louis Menou, lieutenant des carabiniers, monté sur un cheval noir, courait dans les rues de Chalôns, sabrant tous les citoyens et les citoyennes qu’il rencontrait, et criant que les républicains étaient ses ennemis, qu’il combattait pour son roi, qu’il voulait mourir pour lui. Une femme a été grièvement blessée. Le jury a déclaré qu’il y avait provocation au rétablissement de la royauté, mais que Menou était ivre au point de ne pas jouir de sa raison; le tribunal l’a acquitté. Je demande que la Convention casse le jugement de ce tribunal, et décrète que Menou sera traduit au tribunal révolutionnaire de Paris, et qu’il sera informé contre les juges qui ont pu rendre un pareil jugement. [C. Eg. : «La Convention et les tribunes ont été, avec raison, scandalisées de ce jugement »]. MERLIN (de Douai) : J’appuie d’autant plus la proposition que ce tribunal était incompétent, parce qu’aux termes de la loi du mois de mars 1793 les tribunaux criminels devaient procéder au jugement des attentats contre la liberté sans l’assistance des jurés, dont les juges doivent faire les fonctions. Cette loi n’a été rapportée qu’au mois de floréal (2). Ces propositions sont rédigées et décrétées ainsi qu’il suit. « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la déclaration faite par le jury de jugement du tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, sur l’acte d’accusation portée contre Louis Menou, natif de Paris, sous-lieutenant au 2e régiment des carabiniers; » Casse et annulle le jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, contre ledit Louis Menou; décrète que ledit Menou sera traduit, sans délai, au tribunal révolutionnaire séant à Paris, à la diligence de l’accusateur public près ce tribunal. » Renvoie à ses comités de salut public et de sûreté générale l’examen de la conduite des juges qui ont figuré dans cette affaire » (3) . (1) P.V., XXXIX, 144. (2) Mon., XX, 690. C. Eg., n° 661; Audit, n at., n° 624; J. S.-Culottes, n° 480. (3) P.V., XXXIX, 145. Minute de la main de Charlier. Décret n° 9432. J. Perlet, n° 625; C. Univ., 22 prair.; Rép., n° 172; Ann. R. F., n° 192; J. Mont., n° 44; Débats, n° 628, p. 329; J. Fr., n° 623; Débats, n° 627, p. 317; M.U., XL, 332; J. Sablier, n° 1369; Mess, soir, n° 660; C. Eg., n° 661; Audit, nat., n° 624; J. Univ., n° 1659; Ann. patr., n° DXXV. SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN II (9 JUIN 1794) - Nos 54 ET 55 447 ne peut pas se rendre juge de la déclaration du juré, ni, par conséquent, décider qu’elle n’a pas été motivée, soit sur ce que le fait n’étoit pas constant, soit sur ce que le prévenu a paru absolument irréprochable; qu’ainsi on ne peut pas, sans violer essentiellement l’instruction des jurés, assimiler ce cas à celui où le tribunal de district jugeant que l’accusation n’est pas de nature à être présentée au juré, l’art. XXXVI du titre cité lui enjoint de renvoyer, s’il y a lieu, à la police correctionnelle, » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Chaumont » (1) . 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le référé du tribunal du district de Béziers, tendant à savoir si un fermier du ci-devant ordre de Malte qui n’a pas représenté et fait parapher son bail au secrétariat de district, dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792, peut, pour éviter la déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, s’aider de la partie du décret du 28 germinal, dans laquelle il est parlé des fermiers du ci-devant ordre de Malte; » Considérant que le décret du 28 germinal a seulement déclaré que les fermiers du ci-devant ordre de Malte n’avoient pas dû représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi des 6 et 11 août 1790, et qu’il n’a pas dérogé à l’article VIII de la loi du 19 septembre 1792, qui avoit rendu les articles XXXVII et XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, communs aux biens du ci-devant ordre de Malte, et d’après lesquels les fermiers de ces biens étoient tenus, à peine de déchéance, de représenter et faire parapher leurs baux dans la quinzaine de la publication de la loi du 19 septembre 1792; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers » (2) . 55 Un membre [CHARLIER], dénonce un jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne contre Louis Menou; il donne lecture de l’acte d’accusation et de la déclaration du jury de jugement; il demande (1) P.V., XXXIX, 142. Minute de la main de Charlier et Merlin (de Douai). Décret n° 9452. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2e suppl1) ; M.U., XL, 346. Mention dans J. Mont., n° 45. (2) P.V., XXXIX, 143. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9453. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2e suppl*). que le jugement soit cassé, et que Louis Menou soit traduit au tribunal révolutionnaire séant à Paris. Un autre membre [MERLIN (de Douai)], demande que la conduite des juges qui ont prononcé ce jugement soit examinée (1). CHARLIER : Je viens dénoncer à la Convention un jugement rendu par le tribunal du département de la Marne. La déclaration du jury porte que, le 5 germinal, Louis Menou, lieutenant des carabiniers, monté sur un cheval noir, courait dans les rues de Chalôns, sabrant tous les citoyens et les citoyennes qu’il rencontrait, et criant que les républicains étaient ses ennemis, qu’il combattait pour son roi, qu’il voulait mourir pour lui. Une femme a été grièvement blessée. Le jury a déclaré qu’il y avait provocation au rétablissement de la royauté, mais que Menou était ivre au point de ne pas jouir de sa raison; le tribunal l’a acquitté. Je demande que la Convention casse le jugement de ce tribunal, et décrète que Menou sera traduit au tribunal révolutionnaire de Paris, et qu’il sera informé contre les juges qui ont pu rendre un pareil jugement. [C. Eg. : «La Convention et les tribunes ont été, avec raison, scandalisées de ce jugement »]. MERLIN (de Douai) : J’appuie d’autant plus la proposition que ce tribunal était incompétent, parce qu’aux termes de la loi du mois de mars 1793 les tribunaux criminels devaient procéder au jugement des attentats contre la liberté sans l’assistance des jurés, dont les juges doivent faire les fonctions. Cette loi n’a été rapportée qu’au mois de floréal (2). Ces propositions sont rédigées et décrétées ainsi qu’il suit. « La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la déclaration faite par le jury de jugement du tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, sur l’acte d’accusation portée contre Louis Menou, natif de Paris, sous-lieutenant au 2e régiment des carabiniers; » Casse et annulle le jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Marne, le 18 germinal dernier, contre ledit Louis Menou; décrète que ledit Menou sera traduit, sans délai, au tribunal révolutionnaire séant à Paris, à la diligence de l’accusateur public près ce tribunal. » Renvoie à ses comités de salut public et de sûreté générale l’examen de la conduite des juges qui ont figuré dans cette affaire » (3) . (1) P.V., XXXIX, 144. (2) Mon., XX, 690. C. Eg., n° 661; Audit, n at., n° 624; J. S.-Culottes, n° 480. (3) P.V., XXXIX, 145. Minute de la main de Charlier. Décret n° 9432. J. Perlet, n° 625; C. Univ., 22 prair.; Rép., n° 172; Ann. R. F., n° 192; J. Mont., n° 44; Débats, n° 628, p. 329; J. Fr., n° 623; Débats, n° 627, p. 317; M.U., XL, 332; J. Sablier, n° 1369; Mess, soir, n° 660; C. Eg., n° 661; Audit, nat., n° 624; J. Univ., n° 1659; Ann. patr., n° DXXV.