574 [Assemblée nationale.) nous avons nommé et pourvu le sieur , lieutenant-colonel de ladite division au département d , de la commission de colonel de ladite division, ayant rang en ladite qualité dans nos camps et armées, pour, sous notre autorité, remplir et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de colonel. Mandons au directoire du département d de prendre et recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et au sieur , commandant dans ledit département, qu’après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur , il ait à le faire reconnaître en ladite qualité, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra. Donné à, etc. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du lundi 20 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Castellanet, secrétaire sortant , donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 18 décembre au matin. M. Martineau, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier, 19 décembre. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. le Président annonce que, par l’effet du recensement du scrutin pour la nomination du Président , sur quatre cent cinquante-sept votants, M. de Bonnay a réuni deux cent quarante-cinq voix, M. d’Aiguillon, cent quatre-vingts, et que trente-deux voix ont été perdues; que, par conséquent, M. de Bonnay est président ; mais il fait part en même temps d’une lettre qu’il vient de recevoir à l’instant. Par cette lettre, M. de Bonnay prie M. le Président de lui servir d’interprète auprès de l’Assemblée, afin de lui exprimer sa vive et respectueuse reconnaissance du poste honorable auquel le suffrage de ses collègues daigne encore le rappeler; il la prie ensuite üe vouloir bien accepter ses regrets et son refus, que sa mauvaise santé rend aujourd’hui nécessaire. M. le Président invite, en conséquence, les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux à la levée de la séance, pour procéder à la nomination d'un nouveau président. Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note des décrets auxquels le roi a donné sa sanction et son acceptation, ainsi qu’il suit : Le roi a donné, le 10 de ce mois, son acceptation ou sa sanction ; 1° Aux décrets de l’Assemblée nationale du 20 novembre, pour la vente des biens nationaux aux municipalités de Gorbeil, Bonneval, la Nor-ville, Chartres et Ornoy. « 2° Aux décrets du 21, portant déclaration de vente de biens nationaux aux municipalités de Vaize et de Châteaudun. [20 décembre 1790. « 3° Au décret du 24, sur les brevets de re-r tenue. « 4° Au décret du 28, relatif au remplacement de la moitié des officiers municipaux de Mon-tauban, et à la cessation des pouvoirs des six commissaires nommés dans ladite ville. « 5° Au décret du même jour, relatif aux précautions à prendre pour ce qui regarde les créances sur les offices de judicature et leur liquidation. « 6° Au décret du 29, qui proroge le terme accordé aux municipalités, pour les désignations et estimations de domaines nationaux. « 7° Au décret du même jour, portant que les ci-devant seigneurs hauts justiciers sont déchargés de l’obligation de nourrir et entretenir les enfants exposés et abandonnés dans leur territoire. « 8° Au décret du même jour, relatif aux demandes de déplacement de sièges de tribunaux et d’administrations de districts. « 9° Au décret du 30, relatif aux événements arrivés à Saint-Jean-d’Angély, et dans les lieux circonvoisins, et à l’acsassinat du maire de Va-raize. « 10° Au décret du même jour, portant qu’il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Provins , Vannes , Hennebont et autres ; « Que les pétitions des communes de Dunkerque, Strasbourg et Montauban sont ajournées et renvoyées aux administrations du Nord, du Lot et du Bas-Rhin, pour être statué ce qu’il appartiendra ; «Et qu’il sera nommé deux juges de paix à Bourges, trois à Aix, trois à Amiens, deux à Abbeville, deux à Niort et deux à Saint-Quentin. « 11° Au décret du même jour, portant que les bureaux destinés à la perception des droits des douanes nationales seront incessamment rétablis dans tous les lieux limitrophes du royaume et du pays de Labour.