404 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 37 Un membre [CAMBON au nom] du comité des Finances demande la parole pour démentir un fait faux, et auquel on cher-choit cependant à donner quelque crédit; c’est que la Trésorerie achetoit de l’or à tous prix, et payoit un louis 200 liv. : il assure que depuis le 8 avril 1793 (vieux style), époque à laquelle le commerce de l’or fut défendu, la Trésorerie nationale n’en avoit point acheté. L’Assemblée ordonne l’insertion de cette annonce au Bulletin (109). CAMBON : Je dois aussi détruire un bruit qui s’est propagé dans Paris, et peut-être dans toute la République; on publiait que la Trésorerie nationale achetait actuellement tout l’or et l’argent, qu’elle payait jusqu’à 100 livres, 150 livres et 200 livres une pièce d’or de 24 livres, et l’argent à un prix proportionnel. Je déclare, et tous mes collègues du comité des Finances le certifieront, que, depuis la loi du 8 avril 1793, qui défend la vente du numéraire, la trésorerie n’a acheté ni numéraire, ni lingots ; qu’elle ne s’est jamais écartée ni ne s’écartera jamais des obligations qui lui imposées par la loi. Ce bruit pouvait avoir de la connexité avec celui qu’on a répandu sur Capet fils et sur les assignats démonétisés. J’ai cru devoir faire cette déclaration, afin de détruire l’espoir qu’on aurait pu en concevoir. [Un membre dénonce L’Ami des Citoyens pour avoir répété les bruits relatifs au fils de Capet. BARAILON : Ce membre n’a pas eu la distribution du jour, mais s’il la reçue, il a la réponse à sa dénonciation dans sa poche.] (110) BARAILON : Je demande l’insertion au Bulletin du rapport du comité de Sûreté générale et de la déclaration faite par Cambon. Cette proposition est adoptée (111). 38 Un membre [LE TOURNEUR de la Manche] au nom du comité de la Guerre, fait le rapport des motifs qui ont guidé ce comité dans la rédaction du règlement pour la Garde Nationale Parisienne: il demande que, si personne n’a d’objection à faire contre ce règlement, distribué depuis plusieurs jours, il soit adopté. Cette proposition est décrétée (112). (109) P.V., L, 273. (110) Débats, n° 800, 1033. (111 ) Moniteur, XXII, 652. Rép., n° 73; Débats, n° 800, 1033; Ann. Pair., n° 701; C. Eg., n° 836; F. de la Républ., n° 73 ; J. Perlet, n° 800 ; J. Fr., n° 798 ; Gazette Fr., n° 1065 ;M.U., n° 1360 ; Mess. Soir, n° 836 ; Ann. R.F., n° 72. (112) P.-V., L, 273-274. Le Tourneur rapporteur d’après Débats, n° 800, 1033. LE TOURNEUR : Citoyens, avant la fameuse époque du 9 thermidor, tous les détails relatifs à la garde nationale de Paris étoient administrés Peu* le corps municipal, qui avoit établi en conséquence une commission, connue sous le nom de commission administrative de police. Du moment où notre comité militaire a été informé de l’existence de cette commission, il s’est empressé de se faire rendre compte des attributions qui lui sont confiées, et il s’est convaincu que cette institution est contraire à tous les principes que la Convention nationale a adoptés pour la formation des commissions exécutives, puisque celle dont il est question, est absolument indépendante, et ne ressortit d’aucune des commissions créées par la loi. En conséquence, votre comité Militaire, après s’est concerté avec celui des Finances, s’est déterminé à vous proposer la suppression de cette commission, dont les attributions diverses doivent naturellement être réunies aux commissions exécutives. Voila les projets de décrets que je suis chargé de vous soumettre (113). La Convention nationale, sur le rapport de ses comités Militaire et des Finances, décrète : Art. I - La commission créée par la ci-devant municipalité de Paris, pour surveiller les détails et l’acquittement des dépenses relatives à la garde nationale de Paris, est supprimée, et le traitement des employés de ladite commission cessera à compter du premier nivôse. Art. II - Ladite commission sera tenue de rendre de suite les comptes de son administration, conformément à la loi. Art. III - Les commissions exécutives demeureront chargées, chacune en ce qui les concerne, de tous les détails relatifs à la garde nationale de Paris (114). Autre décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité, décrète : Art. I - Les commandans et adjudans des casernes de Paris sont supprimés. Art. II - Il sera attaché un commandant, seulement à chacune des casernes de Courtille et de Babylone : les deux officiers qui sont maintenant pourvus de cet emploi, continueront d’en exercer provisoirement les fonctions ; ils auront le grade de capitaine, et jouiront de la solde attachée à ce grade par la loi du 2 thermidor. Art. III - Les officiers supprimés par les dispositions du présent décret, ainsi que les deux commandans conservés, à qui il est dû un arrérage de traitement, en seront rappelés et payés sur le taux fixé par leur formation. Art. IV - Le comité de Salut public est chargé de pourvoir au remplacement de ceux desdits officiers supprimés, sur le compte desquels il lui sera rendu des témoignages avantageux (115). (113) Débats, n° 801, 1040. (114) Débats, n° 801, 1040. (115) Débats, n° 801, 1040-1041.