344 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Paris hors les murs.] suivant une forme de procédure qui expose à regarder comme vrais des rapports infidèles ; et par-dessus tout, l’inutilité absolue de ce droit de capitainerie pour le bien de Sa Majesté. Ils assimilent les demandes qu’ils ont à faire de la destruction des pigeons, à celle qu’ils ont faite pour les perdrix. On pourrait demander la suppression entière du droit de chasse, au moins qu elle soit restreinte, pour les seuls seigneurs en personne, à la liberté de chasse au fusil; et que chaque particulier puisse, dans son champ, tendre des filets et autres engins pour la destruction du gibier. Art. 3. Lesdits habitants demandent la suppression de la taille et de la dîme. Ils espèrent que leur fardeau sera moins pesant, si on établit une imposition territoriale, qui s’étende, sans distinction, sans exception, sur toutes les terres et domaines qui composent le territoire de leur paroisse. Au surplus, ils s’en réfèrent, quant à ladite suppression de taille et dîmes, et conversion de ces deux objets à un impôt territorial, à ce que proposera l’assemblée générale à ce sujet. Art. 4. Lesdits habitants représentent que leur territoire est environné de tous côtés, tant de forêts, de bois, que de bruyères, qui sont peuplés d’une multitude innombrable de gibier de toute espèce, qui cause un dégât considérable, depuis le moment de l’ensemencement jusqu’à l’enlèvement de leur récolte; ce qui ôte une grande partie du produit du cultivateur, et, par conséquent, le met souvent hors d’état de payer ses impositions; et qu’il descend un égout de la forêt, qui, dans des temps d’orage, entraîne une partie de leur meilleur terrain, et par conséquent ruine la culture qui s’y trouve. Art. 5. Lesdits habitants demandent la suppression de tous les droits d’aides, et par conséquent du gros manquant ou trop bu, impôt dont Je nom seul a toujours paru révoltant, qui se paye quelquefois un, deux ou trois ans après la récolte. 11 a occasionné, l’année dernière, contre plusieurs des plaignants, des frais considérables, des droits exorbitants pour la suite de la récolte de 1780, qui avait été si favorable à la régie, que jamais on n’eût dû exercer un pareil droit contre le vigneron pour cette année-là même, quand il ne présenterait d’ailleurs aucun sujet de réclamation. Au reste, les droits d’aide en général ont un fondement peu équitable. Le vin est le fruit du travail et de l’industrie. Il ne doit pas être l’objet de l’impôt. C’est le sol qui doit le supporter ;’ et encore, ne doit-il le supporter qu’en proportion de sa bonté, de sa fertilité. Le droit des aides détruit ce principe. Le vigneron paye pour des terres de la plus mince valeur, plus que le laboureur pour les meilleures terres de labour. Il faudra sans doute, si on supprime ces droits, établir un autre impôt qui produise au Roi un équivalent. Les habitants s’en réfèrent pour ce aux personnes également éclairées et justes qui composeront l’assemblée des Etats généraux. C’est à elle à conseiller ce qui doit former les revenus de Sa Majesté, avec ce qu’exige la justice pour le bien des citoyens en général et en particulier. Art. 6. Lesdits habitants demandent la suppression de la maîtrise des eaux et forêts de Saint-Germain en Laye. On exige d’un particulier un droit de 36 sous, sans les frais du voyage, pour avoir la permission d’abattre un arbre de 15 sous, et il n’en vient pas 1 sou au Roi. Art. 7. Lesdits habitants demandent que, pour modérer en leur faveur l’impôt de la corvée, on en fasse supporter une partie par les exempts et les privilégiés. Ils profitent comme eux de l’entretien des chemins; ils contribuent plus qu’eux à leur dégradation. Art. 8. Ils demandent la liberté de passer dans les chemins qui conduisent de leur paroisse à Ecquevilly, lieu où passe la grande route de Saint-Germain, et pour aller aussi de leur paroisse dans la plaine des Alleux-le-Roi, où est une partie de leur terrain, le tout avec des voitures; comme aussi pour aller de leur paroisse à Meulan, par Flins. Art. 9. Lesdits habitants demandent la suppression de la milice. Autrefois, l’assujettissement à ce droit était un motif qui déterminait les jeunes gens à s’établir. Il produit aujourd’hui un effet tout différent. Ceux qui tombent au sort diffèrent de se marier, parce que, pour obtenir des hommes de substitution, on exige d’eux une forte somme. 11 serait si naturel de recruter les régiments provinciaux par des engagements volontaires. Art. 10. Ils demandent la suppression des banalités de fours et de pressoirs, à quoi ils sont assujettis, et la liberté de construire des fours et des pressoirs chez eux, ou d’aller pressurer leurs fruits de toute espèce où bon leur semble. Art. 11. Ils demandent une diminution sur le prix du sel, qui est une chose de première nécessité. Art. 12 et dernier. Nous demandons que la justice soit déchargée des entraves que l’esprit de chicane et encore plus la cupidité des officiers subalternes y ont introduites. Fait et arrêté les jour et an susdits; et avons signé. Signe François Labbé; N. Allair; P. Legrand: Guignard; Louis Aubrun; Allair; Mahiel; Gabriel Labbé; Aubrun; Jean Gretté; Etienne Botty; Michel Massieu; Louis Artus; Golly ; Louis Legrand; Gourdet; L.-G. Baroche; Guillaume Cheval; Dufour; Guillaume Gretté; Jacques Yerry; Gerette; Charles Masson. Paraphé ne varietur, par nous, prévôt de Baze-mont, soussigné. Signé LEGUEY. CAHIER Des plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Bazoche, près Pontchartrain (1). Nous, habitants de la paroisse de Bazoche près Pontchartrain, assemblés eejourd’hui 15 avril, pour satisfaire aux lettres du Roi du 24 janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Pans, ou M. son lieutenant civil, du 4 du présent mois, après avoir délibéré entre nous, sommes unanimement convenus de rédiger le présent cahier de nos plaintes et remontrances ainsi qu’il suit. Nous proposons à Messieurs du clergé et de la noblesse de partager également, avec le troisième ordre, en proportion de leurs biens, toutes les charges de l’Etat; et, dans ce cas, nous désirons que tous les privilèges d’honneur leur soient conservés. Cette renonciation à toute exemption pécuniaire, étant volontairement faite par les deux premiers ordres, nous croyons qu’il est de l’intérêt (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 345 des trois ordres de rédiger ensemble un cahier général d’après tous ceux des paroisses, et de nommer, à cet effet, des commissaires de chaque ordre, dans la proportion indiquée par les lettres de convocation. La subsistance du peuple étant la première de toutes les considérations, surtout dans ce moment où. elle devient, de jour en jour, plus difficile, les députés de la nation s’occuperont, avant tout, des moyens de procurer au peuple du blé, et autres aliments à des prix où le journalier puisse atteindre, afin qu’il ne tombe! point dans le désespoir, et de prendre, pour l’avenir, des précautions si sages, que l’on soit à l’abri des maux sans nombre que la disette de cette précieuse denrée peut causer. Avant qu’il soit rien statué par l’assemblée générale de la nation sur les subsides, nous demandons qu’elle établisse, sur des fondements solides : Art. 1er. La liberté générale et particulière, de façon qu’il ne puisse être attenté aux biens, à la liberté et à la vie d’aucun Français, qu’il n’ait été jugé publiquement par ses juges légaux. Ainsi que tout ordre arbitraire, tel que les lettres de cachet, évocations, commissions, et autres, soient, à l’avenir, de nul effet; que les porteurs et exécuteurs de pareils ordres soient très-sévèrement punis, de môme que les administrateurs des postes qui souffriraient que le secret dû aux lettres soit violé. Art. 2. Le droit incontestable de la nation de ne payer aucun subside, et de ne reconnaître à l’avenir aucun emprunt que ceux qui auront été déterminés par l’assemblée générale. Art. 3. Que les Etats généraux s’assembleront périodiquement à des temps convenus, sans qu’il soit besoin de nouvelle convocation pour la nomination de nouveaux députés; et qu’aucun subside ne pourra être imposé ni continué que pour Je temps qui s’écoulera entre chaque séance. Art. 4. Qu’aucun citoyen ne puisse être dépouillé de sa propriété que lorsque le bien général de la société l’exigera absolument ; et dans ce cas, il sera préalablement dédommagé de toute la valeur du fonds, suivant les convenances, sur rapport d’experts, discuté devant les juges ordinaires. Art. 5. yu’il sera établi des Etats provinciaux libres par arrondissements, qui seront chargés de la répartition et perception de tous les subsides , ce qui procurera la suppression des intendants, subdélégués et autres commissaires de ce gfenre. Art. 6. Que les ministres, tant des finances que des autres départements, seront tenus de rendre compte à l’assemblée générale de leur administration, et des sommes qui leur auront été confiées. Art. 7. Que tous les juges seront pareillement responsables à la nation assemblée des faits de leurs charges; qu’ils ne pourront être déplacés, ni distraits de leurs fonctions, et qu’ils ne pourront juger que suivant les lois reçues, sans en pouvoir faire ni consentir de nouvelles. Art. 8. L’égalité des répartitions des subsides sur les trois ordres exige la suppression des tailles et des vingtièmes, pour y substituer une seule taxe imposée et perçue par la nation elle-même sur tous les biens quelconques, savoir : les terres, maisons, presbytères, châteaux, avenues, jardins, parcs, bois, étangs, champarts, dîmes, droits de chasse, si on les laisse subsister, rentes sur l’Etat, même les viagères, pensions, intérêts, gages, émoluments, gratifications, et sur le commerce : le journalier étant seul exempt de toute imposition pour son travail. Art. 9. Nous demandons que les corvées demeurent à toujours converties en argent, et qu’elles soient réparties sur les biens des trois Ordres, en proportion de la taxe ci-dessus; perçues de même, et employées dans l’arrondissement où elles auront été levées. Art. 10. Nous désirons la suppression delà milice , et si les besoins de l’Etat en exigent la levée, que les trois ordres contribuent, au marc la livre de leur imposition, pour fournir des miliciens volontaires. La dépense de logement des gens de guerre sera de même commune aux trois ordres. Art. 11. Nous proposons la réunion des justices seigneuriales aux bailliages les plus prochains existants, ou qui seront établis, à cet effet, par arrondissement de trois ou quatre lieues. Que les parties puissent y plaider leurs causes, sans ministère de procureurs, jusqu’à une somme déterminée, et sans appel : auquel cas, les baillis seront assistés au moins de deux personnes instruites et graduées. Qu’il y ait, dans chaque paroisse, un procureur fiscal domicilié, pour y maintenir une bonne police. Que l’assemblée générale charge des personnes, dont la probité et les lumières soient généralement connues, de travailler à la réformation des codes civil et criminel, l’incertitude des lois multipliant les procès à l’infini. L’abréviation des formes de procédure, particulièrement pour les contributions et les appointements qui entraînent une foule d’écrits inutiles. La suppression des épices et des frais de secrétaires. La diminution des frais de greffe. Enfin, des peines sévères ordonnées contre les officiers subalternes de justice, qui, par des chicanes accumulées, obligent souvent le pauvre d’abandonner ses droits les plus légitimes, seraient un grand soulagement pour le peuple. Rien n’est plus contraire au droit naturel que le secret des procédures criminelles ; le refus de conseils aux accusés, qui, intimidés par la présence de leurs juges, ne savent souvent comment se défendre; la différence des peines pour les nobles et les roturiers, d’où résulte un préjugé si défavorable aux familles du troisième ordre; l’égalité du supplice pour le meurtre et le vol ; et la peine des galères pour le fait de contrebande et les délits de chasse. Nous proposons, pour commencer à remédier à ces abus, l’établissement des jugements par jurés en matière criminelle, et même en bien des cas civils. Nous demandons la suppression de tous privilèges d’exemption des charges publiques, de tout droit de committimus , et de toutes les ordonnances qui restreignent à des grades inférieurs le mérite le plus distingué du troisième ordre; et qu’il soit permis aux nobles de s’occuper, sans déroger, des arts utiles et du commerce. Nous demandons la suppression des officiers des eaux et forêts, dont les fonctions peuvent être remplies, à bien moins de frais, par les assemblées provinciales; et le contentieux renvoyé par-devant les juges ordinaires. Art. 12. Le droit de chasse, réservé aux seuls seigneurs de fiefs, pour défendre les récoltes de leurs vassaux des ravages des bêtes sauvages, est devenu le fléau du cultivateur. S’il ose attenter à la vie d’un animal, élevé et nourri sur son propre 346 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Paris hors les murs.] fonds, sur le rapport d’un mercenaire, il est emprisonné, condamné à une grosse amende et même aux galères. Le rétablissement de la liberté' et la sûreté des propriétés exigent donc que tout propriétaire ouisse de ce droit sur son héritage. Si, cependant, 'assemblée nationale en jugeait autrement, nos députés insisteront fortement; pour qu’il ne puisse être conservé de lapins que dans des garennes closes; que tout cultivateur puisse les détruire dans l’étendue de sa paroisse, ainsi que les corbeaux, pies, geais et autres animaux destructeurs; que les dommages causés par les autres gibiers, et notamment par la grande bête, soient remboursés à dire d’experts pris sur les lieux, et de l’ordonnance des juges royaux les plus prochains. Que tous les règlements, qui gênent l’agriculture, en prescrivant des temps pour le fauchage des prés, le sarclage des grains, en ordonnant l’épinement des terres, en défendant la fouille des fossés, les clôtures, et reculant trop tard la récolte des chaumes, soient absolument abolis; enfin, que le code des chasses, et les juridictions des capitaineries royales, soient supprimés, les amendes très-modérées, et les peines corporelles, pour ce fait, abolies. Nous demandons que les ordonnances concernant les pigeons soient rigoureusement exécutées, soit sur la fixation de leur nombre proportionné à la propriété, soit sur l’obligation de les renfermer dans les temps marqués. Art. 13. Nous proposons de diminuer de beaucoup les droits d’aides, en substituant à la perception actuelle, qui entraîne une armée de commis, une administration qui ne gênerait point le commerce, et rendrait autant au fisc. Un inventaire fait après la récolte chez le cultivateur, et une taxe modique sur chaque pièce de liqueur imposée et perçue dans le courant de l’année, de même que le subside, par l’assemblée provinciale, remplirait ce but, et soulagerait beaucoup le peuple. Nous proposons la meme chose pour les gabelles, qui n’entraînent pas moins de frais, et sont encore plus onéreuses au peuple qui ne peut se passer de sel. S’il était vendu, à prix modéré, dans les salines, qui toutes seraient remises sous le pouvoir de la nation, il fournirait une branche de commerce qui ferait subsister bien des familles ; et le trésor public trouverait, dans l’augmentation de la consommation, et la diminution des frais de perception, ce que la modération du prix pourrait lui faire perdre. Art. 14. Nous proposons la suppression des banalités, en indemnisant les seigneurs qui en jouissent en vertu de bons titres, si toutefois ils l’exigent; la diminution des frais de déclarations à terrier ; l’abolition du droit de franc-fief, et de celui des échanges, sous la réserve de l’indemnité pour les seigneurs qui les ont acquis. Art. 15. Nous nous en rapportons à la prudence et aux lumières de l’assemblée nationale, sur ce qui peut être statué pour la diminution des frais d’administration des finances; sur l’économie nécessaire à mettre dans la fixation des départements ; sur le nombre de troupes réglées qu’il convient d’entretenir ; sur l’entreprise des guerres qui peuvent devenir nécessaires; sur les pensions, les maisons du Roi, de la Reine, des princes, et autres objets aussi importants. Art. 16. Les droits de contrôle, insinuations, et autres que l’on appelle des domaines, se sont tellement augmentés par les arrêts du conseil, que les fermiers, ou autres administrateurs généraux obtiennent à volonté, sous le prétexte frivole d’interprétation, et même par une simple lettre des directeurs, des droits qui sont presque devenus arbitraires. Nous proposons qu’il en soit fait un nouveau tarif, clair et rendu aussi public qu’il sera possible, afin que chacun sache ce qu’il doit légiti-- mement payer, et que tout commis, qui oserait exiger quelque chose au delà, soit destitué et sévèrement puni. Pour remédier à la diminutiou de recette que le trésor public pourrait en souffrir, et en même temps obvier aux abus qui résultent des privilèges des notaires à Paris, nous demandons qu’il n’y ait qu’un seul papier timbré par tout le royaume, et que tous les actes, devant quelques notaires qu’ils soient passés, soient sujets à un contrôle modéré. Les charges des notaires royaux de la campagne, devenant plus conséquentes, seraient susceptibles de quelque augmentation de finance. Art, 17. Nous demandons qu’il soit ordonné que les baux des biens de gens de mainmorte ne soient plus résiliés par la mort du titulaire qui les a faits, et qu’ils soient, à l’avenir, adjugés publiquement. Art. 18. Le droit de dîme et la quotité de sa perception sont très-souvent le sujet d’une division scandaleuse entre les pasteurs qui en jouissent, et leurs habitants. La plupart même ne sont plus employées suivant leur institution primitive, étant possédées par des abbayes qui ne remplissent plus les fonctions du ministère. Nous proposons, à mesure qu’elles viendront à vaquer, de les réunir aux cures, et d’en régler la quotité, qui est différente partout, sur l’étendue et la population de la paroisse, ou de les convertir en une prestation en argent proportionnée de même, de façon que les curés des plus petites paroisses aient un revenu de 1,200 livres au moins, et les vicaires de 600 livres. En attendant qu’un si grand bien puisse s’effectuer, nous proposons qu’il soit ordonné que les gros décimateurs payeront les vicaires ou desservants en entier, encore que les curés jouissent d’une petite portion de la dîme; et que les biens des abbayes en commende, à mesure qu’elles viendront à vaquer, seront employés à l’amélioration du sort des curés à portion congrue de leur arrondissement, et le surplus à des établissements utiles, comme maîtres d’école, sages-femmes, chirurgiens, maréchaux-experts, et au soulagement des pauvres. Dans tous ces cas, nous invitons les pasteurs à remplir toutes les augustes fonctions de leur ministère, sans exiger ni recevoir aucuns honoraires du pauvre comme du riche. Art. 19. La grêle du 13 juillet dernier, ayant ravagé toutes nos récoltes, nous a mis cette année dans l’impossibilité de payer la taille et les vingtièmes. Nous en demandons la remise avec d’autant plus de justice, que, ces impositions se prélevant sur les revenus, elles doivent cesser, lorsqu’une force majeure nous en a privés. Art. 20. Enfin, nous désirons, pour notre instruction et celle de nos enfants, que toute personne puisse faire imprimer librement ce qu’il croira pouvoir y contribuer, en infligeant, cependant, des peines exemplaires à ceux qui, abusant de cette liberté, répandraient des libelles scandaleux contre les mœurs, l’administration publique, la religion et les particuliers; et suivant ce principe, nous demandons que toutes les délibérations de l’assemblée générale, toutes les lois qu’elle établira avec le consentement du Roi, 347 [Élats gén. 1789. Cahiers.] soient imprimées et envoyées à toutes les paroisses, et qu’il soit enjoint à tous ceux qui sont chargés de l’instruction de la jeunesse, de les faire lire et apprendre par cœùr, afin que personne ne puisse avoir aucun prétexte de ne les point observer, et que la mémoire du prince qui a bien voulu coopérer, avec ses sujets, à un changement si heureux, soit en vénération .à toute notre postérité. Arrêté par nous, bailli du comté de Pontchar-train, au désir du procès-verbal de cejourd’hui, 15 avril 1789. Signé Piot; Bault; Bitrou; Hervé; Barré; J. Renot; Nicolas Guinel ; Marin Tenard; N. Bidault; Jean Lenormand. Et moi, Etienne-Charles Bidault, curé de la paroisse de Bazoche, demande qu’il soit inséré dans le cahier général de la prévôté, que les gros dé-cimaleurs aient, à l’avenir, à payer la portion congrue des desservants et vicaires, à raison de la portion de la dîme dont ils jouissent dans chaque paroisse, rien n’étant plus juste qu’ayant part aux bénéfices, ils en supportent les charges. Signé Bidault, curé de Bazoche. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants et paroissiens de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine de Beaubourg, diocèse de Paris , du ressort de la prévôté et vicomté de Paris, pour être présenté à rassemblée générale de ladite prévôté et vicomté (1). Art. 1er. Lesdits habitants désirent que les impositions de taille, capitation, impositions particulières et militaires, corvées, vingtièmes, sous pour livre, etc., soient réunies sous une seule dénomination ; qu’à cet égard, et pour tous impôts pécuniaires, les ecclésiastiques, les nobles et privilégiés généralement quelconques, soient tenus de contribuer en proportion de leurs biens et revenus, conjointement avec l’ordre du tiers, sans aucune exception ; qu’à cet effet, tous privilèges soient révoqués. Art. 2. Que les droits des aides, et autres y réunis, soient entièrement supprimés; et qu’à cet effet, il soit fixé, pour chaque arpent de vignes, un impôt modéré pour tenir lieu desdits impôts d’aides et autres y réunis. Art. 3. Que les gabelles’soient aussi supprimées; que le sel soit rendu marchand, sauf au Roi à établir dans les salines, sur les levées et ventes de sel aux marchands, une légère imposition. Ces impôts, généralement à charge au peuple, lui deviendront moins onéreux et à l’Etat, en simplifiant de la manière ci-dessus demandée les frais de perception. Art. 4. Que les droits d’échange soient entièrement supprimés ; que les droits de contrôle et insinuation soient aussi modérés; et que, dans le cas de contestation sur la perception d’iceux, i les demandes soient portées en première instance j aux bailliages royaux, et par appel aux parlements, et non au conseil, où les fermiers obtiennent à leur gré des arrêts sur requête, au préjudice des particuliers et plaignants. Art. 5. Qu’il soit fait de nouveaux règlements pour l’abréviation de la procédure, et la rendre plus simple; de manière que les procès puissent être jugés promptement; et qu’à cet effet, il n’y (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs. ) ait d’officiers de justice que des personnes instruites, et jugées eu état de remplir, avec équité, ces honorables fonctions. Art. 6. Que le gibier de toute espèce est fort abondant sur tout le terroir de cette paroisse, et même sur les paroisses circonvoisines : ce qui occasionne une perte au moins de moitié sur la récolte des grains, et principalement sur les terres qui avoisinent les bois et les remises, qui sont en'grand nombre dans les plaines; pourquoi les-dits habitants demandent que ce gibier destructeur soit totalement détruit, ainsi que les garennes à lapins, et même les remises qui sont dans les plaines. Art. 7. Que les milices soient entièrement supprimées et abolies , attendu qu’elles coûtent à chaque garçon, sujet au tirage, sans compter ses perles cle temps et frais de voyage, au moins 24 livres : ce qui la rend aussi onéreuse que l’imposition de la taille. Et pour suppléer au défaut de ces milices, on propose qu’il soit imposé, soit par ménage, soit sur chaque garçon, une modique imposition qui mettrait Sa Majesté en état de subvenir au remplacement des milices. Art. 8. Gomme le blé est exorbitamment cher, que le peuple ne peut s’en procurer, ou demande qu’il soit incessamment pris les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour procurer au peuple cette denrée à un prix plus modéré; et qu’à cet effet, les règlements contre les monopoleurs soient remis dans toute leur force et vigueur. Art. 9. Comme les pigeons occasionnent, tant dans le temps des semences que dans le temps des grenaisôns, un dommage considérable, et encore plus fort lorsqu’il se trouve des grains versés, on demande que les propriétaires de colombiers et volets soient tenus de tenir renfermés les pigeons pendant le temps des couvraines, depuis le 1er juillet jusqu’après la récolle. Art. 10. Qu’il soit défendu aux laboureurs de tenir, dans la môme paroisse, plus d’une ferme à loyer. Art. 11. Que toutes les terres soient réduites par arpents à la mesure de 22 pieds, et qu’il n’y ait aussi qu’une seule mesure pour les grains et autres denrées. Fait et arrêté en ladite assemblée, l’an 1789, le 20 avril; et avons signé : Meunier, syndic; Licoin; Ch. Meunier; Jean Launez , et Bénard. CAHIER Des plaintes , doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de Beauregarcl , délibérés et arrêtés en l’assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en l’exécution clu règlement de Sa Majesté , du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume , et présidée par maître Etienne GhahBONNEAU,* notaire en la prévôté et châtellenie de Montlhéry (1). Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté , le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, de simplifier les lois, réformer les abus qui se sont introduits dans toutes les parties d’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce; et veiller (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.