(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l«r août 1791.) 93 aucune opiniâtreté à cet avis là; mais je crains qu’en admettant la mesure de M. Prieur vous n’ayez un jour à vous en repentir. M. Rewbell. Messieurs, je pense que la mesure des certificats n’est pas bonne. Je le dis tout uniment, c’est à l’œuvre que l’on connaît l’ouvrier. Si un officier réformé veut être replacé, s’il a fait le service de garde nationale, recevez-le, il ne faut pas d’autre certificat de civisme, s’il ne l’a pas fait, c’est une preuve qu’il n’est plus en état de servir. M. JEmmery, rapporteur. Je ne m’oppose à aucun des amendements qui tendront à s’assurer du civisme des officiers; mais je pense que, toutes les nominations se faisant sous la responsabilité du ministre, des généraux, des chefs de division, des colonels, vous les mettrez extrêmement à leur aise en multipliant les formalités. Oa viendra leur demander des places, les mains garnies de papiers qui ne signifient pas grand’ chose; ils les accorderont, et par là vous diminuerez leur responsabilité. {Murmures.) M. de üoailles. Observez que les mouvements d’indiscipline dans les corps sont provenus de la mauvaise opinion que les soldats avaient du civisme de leurs officiers : il est donc nécessaire que les officiers étrangers à l’armée, que vous y appelez dans ce moment, soient annoncés aux soldats comme des hommes ayant servi la patrie depuis la Révolution, si ce n’est par leurs actions, au moins par leurs opinions. Je demande donc que tout officier qui se présentera pour être replacé soit muni d’un certificat du directoire de son district, qui annonce que depuis le commencement de la Révolution, il a donné des preuves non équivoques de son civisme et de son attachement à la Constitution. (L’amendement de M. deNoailles est adopté.) En conséquence, l’article 3 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Les trois quarts au moins du total des compagnies vacantes dans les régiments d’infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens lieutenants de toute l’infanterie, qui sont actuellement en activité ; l’autre quart pourra être donné, par le pouvoir exécutif, soit à des capitaines, soit à des lieutenants d’infanterie réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité, à la condition de présenter, de leur part, un certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » {Adopté.) Art. 4. « Les capitaines qui seront pourvus en vertu de l’article l«r, conserveront leur rang entre eux, et le prendront sur tous ceux qui seront nommés en vertu de l’article 2. Ceux de ces derniers qui seront pris sur la colonne des lieutenants actuellement en activité, conserveront aussi leur rang entre eux, et le prendront sur tous les officiers ci-devant réformés ou retirés, qui pourraient obtenir des compagnies. Ceux-ci enfin prendront entre eux le rang que leur assignera le grade qu’ils avaient a van leur réforme ou leur retraite, et, à grade égal, l’ancienneté de leur service. » {Adopté.) Art. 5. « Dans chacun des régiments d’infanterie de ligne où il n’y aura pas plus de 4 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieutenants de ce régiment. Dans chacun des bataillons d’infanterie légère où il n’y aura pas plus de 2 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieutenants du bataillon. » {Adopté.) M. Emmery, rapporteur. L’article 6 est ainsi conçu : « Les trois quarts au moins du total des lieutenances vacantes dans les régiments d'infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens sous-lieutenants de toute l’infanterie qui sont actuellement en activité; l’autre quart pourra être donné, parle pouvoir exécutif, soit à des lieutenants, soit à des sous-lieutenants réformés ou retirés qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité. » Il y aura lieu d’ajouter à cet article la disposition précédemment adoptée pour l’article 3 sur la proposition de M. de Noailles. {Oui! oui!) Voici, en conséquence, quelle serait la rédaction de l’article : Art. 6. « Les trois quarts au moins du total des lieutenances vacantes dans les régiments d’infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens sous-lieutenants de toute l’infanterie qui sont actuellement en activité; l’autre quart pourra être donné, par le pouvoir exécutif, soit à des lieutenants, soit à des sous-lieutenants réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité, à la condition de présenter, de leur part, un certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 7. « Les lieutenants qui seront pourvus en vertu de l’article 5, conserveront leur rang entre eux, et le prendront sur tous ceux qui seront nommés en vertu de l’article 6. Ceux de ces derniers qui seront pris sur la colonne des sous-lieutenants actuellement en activité, conserveront aussi leur rang entre eux, et le prendront sur tous les officiers ci-devant réformés ou retirés, qui pourraient obtenir des lieutenances; enfin ceux-ci prendront entre eux le rang que leur assignera le grade qu’ils avaient avant leur réforme ou leur retraite, et, à grade égal, l’ancienneté de leur service. {Adopté.) Art. 8. « Les sous-lieutenances vacantes dans l’infanterie de ligne et dans l’infanterie lé. ère, seront données, savoir: dans les régiments et bataillons d’infanterie qui n’ont pasdesiitué leurs officiers, moitié aux sous-officiers de ccs régiments, moitié à des fils de citoyens actifs. « Dans les régiments et bataillons qui ont destitué leurs officiers, les trois quarts des sous-lieutenances vacantes seront données à des fils de 94 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (i« août 1791.) citoyens actifs, l’autre quart demeurant réservé aux sous-officiers du régiment, aux termes du décret du 24 juin 1791. » (Adopté.) M. Emmery, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : « Les jeunes citoyens ne seront susceptibles des sous-lieutenances vacantes que depuis 16 jusqu’à 24 ans ». M. Prieur. Il faudrait ajouter à cet article une disposition portant que ceux des jeunes citoyens qui sont âgés de plus de 18 ans devront avoir servi dans la garde nationale. Il faut aussi y joindre l’amendement de M. de Noailles, précédemment décrété. M. Emmery, rapporteur. J’adopte. M. de Traey. Je voudrais que pour obtenir les places d’officiers les jeunes citoyens fussent dispensés des conditions d’âge ou tout au moins que la limite d’âge soit prolongée. M. Cnîttard. Je demande que ceux qui auront servi dans les gardes nationales aient la préférence sur ceux qui n’y ont pas servi. M. Chabroud. j’appuie l’observation de Mi de Traey et je demande que la limite d’âge pour l’admission aux sous-lieutenants soit portée à trente ans. M. Emmery, rapporteur. Lorsque vous recevez un sous-lieutenant trop vieux, vous le condamnez à mourir dans les grades inférieurs, tandis que le but de l’Assemblée nationale est que tout officier ait l’espoir de parvenir aux grades supérieurs. Il fautque dans 10 ans d’ici, Messieurs! notre armée ne se sente pas plus de l’ancienne distinction que tous les autres états sociaux. Et certes elle s’en sentira nécessairement, si dans ce moment-ci vous n’y faites pas entrer une sorte de graine qui fructifie, c’est-à-dire des jeunes gens qui puissent arriver au centre et à la tête des corps. ( Applaudissements . ) "Voilà, Messieurs, ce qui nuus a déterminé à fixer à 24 ans l’âge auquel on pouvait entrer sous-lieutenant. (L’Assemblée, consultée, adopte les deux amendements de M. Prieur; elle rejette ceux de MM. de Traey, Guittard et Chabroud.) En conséquence, l’article 9 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Les jeunes citoyens ne seront susceptibles des sous-lieutenances vacantes, que depuis 16 jusqu’à 24 ans; ceux âgés de plus de 18 ans devront avoir servi dans la garde nationale : tous seront tenus de rapporter uu certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.). Art. 10. « Pour le remplacement actuel des capitaines et des lieutenants du corps royal d’artillerie, on suivra les règles d’avancement prescrites par les précédents décrets relatifs à cette arme. « Les sous-iieutenauces vacantes serontparta-gées entre les élèves du corps et les lieutenants en troisième, qui n’ont pas encore obtenu leur remplacement, » (Adopté.) Art. H. « Dans les régiments de troupes à cheval, le tiers des compagnies vacantes sur toute l’arme appartiendra aux plus anciens capitaines de remplacement ou de réforme, les deux autres tiers aux plus anciens lieutenants actuellement en activité, pris sur toute l’arme. » (Adopté.) Art. 12. « Dans chacun des régiments de troupes à cheval où il n’y aura plus de 2 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieu-tenants de ce régiment ; le surplus des lieutenances vacantes dans les régiments de troupes à cheval, sera donné aux plus anciens sous-lieutenants actuellement en activité, pris sur toute l’arme. » (Adopté.) M. Emmery, rapporteur. L’ârticle 13, en tenant compte des dispositions, précédemment adoptées pour l’article 8, est ainsi conçu : Art. 13. « Les sous-lieutenances vacantes dans les troupes à cheval seront données moitié aux sous-officiers de ces régiments, moitié à des fils de citoyens actifs ayant au moins 16 et pas plus de 24 ans d’âge ; ceux qui auront plus de 18 ans devront avoir servi dans fa garde nationale : tous seront tenus de présenter nn certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) M. Emmery* rapporteur * Voici l’article 14 : Art. 14. » Dans les régiments de toute arme qui ont actuellement leur colonel, cet officier supérieur indiquera, sous huitaine, à compter du jour de la publication du présent décret, soit au général d’armée, soit au commandant en chef de division, aux ordres duquel il est, les sujets qu’il croit susceptibles d’obienir les sous-lieutenançes vacantes dans le régiment qu’il commande. Les généraux d’armée et les commandants en chef des divisions proposeront d’eux-mêmes aux sous-lieutenances vacantes dans les corps qui sont sous leurs ordres, et qui n’ont point actuellement de colonels ; ces différentes propositions seront adressées immédiatement au ministre de la guerre, pour le mettre en état de pourvoir, sans aucun délai, à toutes les sous-lieutenances vacantes dans l’armée. » M. Couppé. Je vois avec peine que tous les enfants des citoyens actifs ne seront admis à la sous-lieutenance que sur la présentation des colonels et des officiers généraux. Il dépendra absolument de ces messieurs, et nous devons présumer qu’ils le feront, de ne présenter que des enfants de nobles; alors, que deviendront les enfants des autres citoyens ? Ainsi il arrivera que vos décrets seront éludés dans la circonstance présente. M. Emmery, rapporteur. Le comité a eu pour objet ue régénérer effectivement l’armée, et dry faire entrer des citoyens qui, jusqu’à présent, en avaient été injustement éloignés. Si l’on ne trouvé pas que ces mesures soient remplies, je ne sais pas comment on peut mieux les remplir,