576 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « La Convention nationale décrète la demande convertie en motion par un membre, et renvoie pour l’exécution aux comités de salut public et de sûreté générale ». « La Convention nationale, sur la pétition de la section des Droits de l’Homme, convertie en motion par un membre, décrète que le citoyen Lanne, commandant la force armée, et un autre citoyen de ladite section, et le citoyen Billot, lieutenant de gendarmerie, incarcérés par un ordre arbitraire de la municipalité rebelle, seront mis en liberté : charge les deux comités de salut public et de sûreté générale de l’exécution du présent décret, qui ne sera point imprimé (l) ». 30 Le comité révolutionnaire de la section de l’Arsenal, la section des Invalides et celle des Gravilliers, sont successivement admises : elles protestent tout-à-tour de ne reconnoître d’autre autorité que celle de la représentation nationale, d’être toujours prêtes à se réunir autour d’elle pour la défendre, et de verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour le maintien de la liberté [on applaudit] (2). [La Sectn des invalides à la Conv. ; s.d.] (3). Citoyens Représentans aux premiers mouvemens que la malveillance a excité dans Paris, les Comités de la section des invalides se sont mis en permanence et ses habitans sous les armes ; tous ont tourné leurs regards vers la convention Nationale, pour attendre ses ordres; ils ont été ponctuellement suivis. La Section a d’abord envoyé sa force armée autour de la convention ; Elle s’est ensuite réunie en assemblée générale pour renouveller le serment de défendre jusqu’à la mort la Représentation nationale et l’unité et l’indivisibilité de la République françoise. [Sect" des Gravilliers. Assee gale] (4). Le Comité civil arrête que les citoyens chiquot dijon et gravier se rendront sur le champ à la convention, pour protester de son dévouement à la cause du peuple et de son inébranlable résolution de se rallier autour de la Convention et de mourir, s’il le faut, pour sauver les représentants du peuple. TEILLON (présid.), L. Devouivre (secrét. par intérim). (l) P.V., XLII, 215. Minute de la main de Bar. Décret n° 10.138. Voir séance du 10 therm-, n° 50. (2) P.V., XLII, 215. Mon., XXI, 341; B'", 15 therm. (1er suppl1). Voir pièce D. (3) C 314, pl. 1256, p. 32. Bm, 15 therm. (1er suppl1). (4) C 314, pl. 1256, p. 58 (extr. du reg. des délibér. du c. civil, an II (ni jour ni mois indiqués). 31 Le juge-de-paix de la section des Gravilliers apporte à la Convention nationale les arrêtés trouvés sur le bureau de la municipalité rebelle, un cachet qui y étoit joint, portant une fleur de lys, et les effets trouvés sur le cadavre de Lebas; le tout est à l’instant renvoyé aux comités de salut public et de sûreté générale. Il déclare ensuite que le citoyen Ulrich, aide-de-camp d’Hanriot, lui a communiqué le mot d’ordre donné par ce dernier pour lui faciliter l’entrée dans la maison commune : il demande l’élargissement de ce citoyen. La Convention nationale renvoie cette demande et l’examen de la conduite du citoyen Ulrich aux deux comités de salut public et de sûreté générale (l). 32 POULTIER, au nom du comité de la guerre : Citoyens, plusieurs militaires réclament contre l’article II de la loi du 14 germinal, relative aux indemnités auxquelles ils prétendent pour leurs effets perdus. Les uns disent n’avoir eu aucune connaissance de cette loi ; ceux-là s’excusent sur ce qu’étant trop éloignés de leurs bataillons ou du quartier général, ils n’ont pu faire certifier leurs pertes; les autres, enfin, parce qu’étant retenus dans les hôpitaux par suites de blessures, ils n’ont pu réclamer qu’après avoir rejoint leur corps respectif. Par décret du 14 messidor, vous avez chargé votre comité de la guerre d’examiner toutes ces questions en général, et de vous présenter un projet de loi qui fit cesser les différentes plaintes des militaires réclamants; il s’en est occupé aussitôt, et voici le projet de décret qu’il m’a chargé do vous présenter [adopté] (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POULTIER, au nom de] son comité de la guerre, décrète : « Art. I. - Tous militaires dont les équipages de guerre auront été pris par l’ennemi, recevront une indemnité. « IL - L’indemnité ne sera accordée qu’à ceux qui dans la quinzaine auront fait constater l’état de leur perte par le conseil d’administration du corps auquel ils sont attachés. Cet état sera certifié par le commissaire des guerres, visé par un officier de l’état-major, et adressé dans le mois à la neuvième commission, qui pourra seule fixer et ordonner les sommes que les payeurs seront tenus d’acquitter. « III. - Ces états ainsi ordonnancés et acquittés seront reçus à décharge par la trésorerie nationale. T) P.V., XLII, 216. Bm, 11 therm. Voir pièce D. [2) Mon., XXI, 260. 576 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « La Convention nationale décrète la demande convertie en motion par un membre, et renvoie pour l’exécution aux comités de salut public et de sûreté générale ». « La Convention nationale, sur la pétition de la section des Droits de l’Homme, convertie en motion par un membre, décrète que le citoyen Lanne, commandant la force armée, et un autre citoyen de ladite section, et le citoyen Billot, lieutenant de gendarmerie, incarcérés par un ordre arbitraire de la municipalité rebelle, seront mis en liberté : charge les deux comités de salut public et de sûreté générale de l’exécution du présent décret, qui ne sera point imprimé (l) ». 30 Le comité révolutionnaire de la section de l’Arsenal, la section des Invalides et celle des Gravilliers, sont successivement admises : elles protestent tout-à-tour de ne reconnoître d’autre autorité que celle de la représentation nationale, d’être toujours prêtes à se réunir autour d’elle pour la défendre, et de verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour le maintien de la liberté [on applaudit] (2). [La Sectn des invalides à la Conv. ; s.d.] (3). Citoyens Représentans aux premiers mouvemens que la malveillance a excité dans Paris, les Comités de la section des invalides se sont mis en permanence et ses habitans sous les armes ; tous ont tourné leurs regards vers la convention Nationale, pour attendre ses ordres; ils ont été ponctuellement suivis. La Section a d’abord envoyé sa force armée autour de la convention ; Elle s’est ensuite réunie en assemblée générale pour renouveller le serment de défendre jusqu’à la mort la Représentation nationale et l’unité et l’indivisibilité de la République françoise. [Sect" des Gravilliers. Assee gale] (4). Le Comité civil arrête que les citoyens chiquot dijon et gravier se rendront sur le champ à la convention, pour protester de son dévouement à la cause du peuple et de son inébranlable résolution de se rallier autour de la Convention et de mourir, s’il le faut, pour sauver les représentants du peuple. TEILLON (présid.), L. Devouivre (secrét. par intérim). (l) P.V., XLII, 215. Minute de la main de Bar. Décret n° 10.138. Voir séance du 10 therm-, n° 50. (2) P.V., XLII, 215. Mon., XXI, 341; B'", 15 therm. (1er suppl1). Voir pièce D. (3) C 314, pl. 1256, p. 32. Bm, 15 therm. (1er suppl1). (4) C 314, pl. 1256, p. 58 (extr. du reg. des délibér. du c. civil, an II (ni jour ni mois indiqués). 31 Le juge-de-paix de la section des Gravilliers apporte à la Convention nationale les arrêtés trouvés sur le bureau de la municipalité rebelle, un cachet qui y étoit joint, portant une fleur de lys, et les effets trouvés sur le cadavre de Lebas; le tout est à l’instant renvoyé aux comités de salut public et de sûreté générale. Il déclare ensuite que le citoyen Ulrich, aide-de-camp d’Hanriot, lui a communiqué le mot d’ordre donné par ce dernier pour lui faciliter l’entrée dans la maison commune : il demande l’élargissement de ce citoyen. La Convention nationale renvoie cette demande et l’examen de la conduite du citoyen Ulrich aux deux comités de salut public et de sûreté générale (l). 32 POULTIER, au nom du comité de la guerre : Citoyens, plusieurs militaires réclament contre l’article II de la loi du 14 germinal, relative aux indemnités auxquelles ils prétendent pour leurs effets perdus. Les uns disent n’avoir eu aucune connaissance de cette loi ; ceux-là s’excusent sur ce qu’étant trop éloignés de leurs bataillons ou du quartier général, ils n’ont pu faire certifier leurs pertes; les autres, enfin, parce qu’étant retenus dans les hôpitaux par suites de blessures, ils n’ont pu réclamer qu’après avoir rejoint leur corps respectif. Par décret du 14 messidor, vous avez chargé votre comité de la guerre d’examiner toutes ces questions en général, et de vous présenter un projet de loi qui fit cesser les différentes plaintes des militaires réclamants; il s’en est occupé aussitôt, et voici le projet de décret qu’il m’a chargé do vous présenter [adopté] (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POULTIER, au nom de] son comité de la guerre, décrète : « Art. I. - Tous militaires dont les équipages de guerre auront été pris par l’ennemi, recevront une indemnité. « IL - L’indemnité ne sera accordée qu’à ceux qui dans la quinzaine auront fait constater l’état de leur perte par le conseil d’administration du corps auquel ils sont attachés. Cet état sera certifié par le commissaire des guerres, visé par un officier de l’état-major, et adressé dans le mois à la neuvième commission, qui pourra seule fixer et ordonner les sommes que les payeurs seront tenus d’acquitter. « III. - Ces états ainsi ordonnancés et acquittés seront reçus à décharge par la trésorerie nationale. T) P.V., XLII, 216. Bm, 11 therm. Voir pièce D. [2) Mon., XXI, 260.