61 [Étals gén. 1789. Cahiers.] - ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Rueil , à faire à Sa Majesté aux Etats généraux du royaume, convoqués à Versailles pour le 27 avril 1789, en exécution de la lettre du Roi et du règlement annexé du 24 janvier et l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , du 4 dudit mois d’avril , et en conséquence de la sommation faite à la requête de . M. le procureur du Roi au Châtelet du 10 du même mois ( 1). Cette paroisse s'étant assemblée conformément aux ordres de Sa Majesté, tous les membres qui composent la présente assemblée sont d’avis unanime : Art. 1er. Que la paroisse est surchargée de toutes sortes d’impôts. Art. 2. Que la taille est exorbitante si l’on considère la quantité de terrain que possèdent les seigneurs des fiefs delà Malmaison, de Fouilleuse, du Château et de Busenval, sis sur cette paroisse. Art. 3. Que Jes droits d’aides sont exorbitants et le trop bu indécent. Art. 4. Que la marche de la justice est trop lente et les frais pour l'obtenir trop considérables. Art. 5. Que les droits de contrôle sont énormes et la manière de les percevoir trop rigoureuse. Art. 6. Que cette campagne est dévastée par le gibier qui y abonde et détruit tout l’espoir du cultivateur qui ne peut cependant payer qu’à l’aide de sa récolte. Art. 7. Que les commissaires des tailles se sont avisés depuis environ douze ans de donner une valeur aux héritages d’un quart en sus de ce qu’ils étaient évalués auparavant, ce qui a donné lieu à une augmentation d’impôts. Art. 8. Qu’ils ont de même augmenté les vingtièmes contre la teneur même des titres de propriété. Art. 9. Que les entrées de Paris sont beaucoup trop chères, ce qui est encore une charge considérable pour ce pays et les environs qui y portent leurs denrées. Art. 10. Que le clergé et la noblesse doivent contribuer aux charges de l’Etat à raison de leurs propriétés. Art. 1 1. Que dans chaque paroisse on impose les habitants à une somme qu’on déterminera pour tenir lieu aux curés de casuel et détruire par ce moyen un des grands motifs de désunion entre les pasteurs et leurs ouailles. Art. 12. Que le sel est à un prix si excessif, que le quart des habitants de la campagne peut à peine se procurer une denrée dont il ne peut se passer. Art. 13. Qu’il soit pourvu à la subsistance des vicaires de cette paroisse, de manière qu’ils aient de quoi subsister honnêtement. Art. 14. Que toutes les capitaineries soient supprimées. Art. 15. Que qui que ce soit ne puisse venir sur ce territoire pour y chercher les fournils, ce qui occasionne un dommage considérable. Art. 16. Que Jes pigeons soient renfermés pendant tout le temps qu’on ensemence les héritages. Fait et arrêté en l’assemblée desdits habitants de Rueil, tenant en la chapelle dite du Saint-Sépulcre, lieu qui avait été indiqué pour la tenue de la susdite assemblée le 14 dudit mois d’avril 1789, étant signé, lesdits habitants qui le savent. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, Ainsi signé : Cousin, curé; Delaunay ; Després ; Godefroy; Grespin; Delaunay; Maugest; Tufifet ; Beauvais ; Besse ; Hubert ; Helland ; Besche ; Jean Allez; Mars ; Silliéte-Lacroix; Schnider; Mathieu; Bouchot ; Goret ; Troullet ; Delaunay ; Hubert ; Patron; Aaron Lavoipierre; Vaze; Potron fils; Martin ; Godefroy ; Joseph Besche ; Gavet; Jullien ; Chevallier; Turpin ; Laborde ; Allets ; Saulnier; Leroux ; Martin Besche ; Lefèvre ; Gramet ; Bia ; Tauzé ; Bernard Lasaujade ; Ghenard, greffier de Rueil. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances, fait et rédigé par tous les habitants de la paroisse de Rueil en Brie, de la juridiction de Paris (1). A M. le prévôt de la prévôlé de Paris ou M. son lieutenant civil. Notre zèle et notre devoir patriotique, les sentiments de religion et de vrais citoyens dont nous sommes animés ensemble avec tous nos braves concitoyens, nous engagent à vous supplier de nous accorder la douce satisfaction de joindre nos vœux patriotiques aux vôtres et aux leurs et de correspondre de tout notre cœur aux vues bienfaisantes de notre auguste monarque et aux intérêts de notre patrie. Quand un peuple court au pied du trône offrir à son Roi ses biens et son sang, un pareil dévouement peut bien servir de garantie à la confiance du plus juste et du plus généreux monarque d’une nation trop fidèle pour en abuser. C’est sur ces principes que nous nous croyons fondés à pouvoir vous présenter les plaintes, doléances et remontrances qui suivent : Art. 1er. Représentent lesdits habitants que, pour améliorer le bien de l’Etat et en augmenter le revenu, il est nécessaire de faire contribuer aux impositions, MM. les nobles et ecclésiastiques et tous autres privilégiés pour tous les biens dont ils jouissent tant en terres que prés; bois, vignes, dîmes, enclos, champarts, parcs, gazons, ainsique les maisons qu’ils habitent, en remontrant que le peuple est hors d état de supporter de plus forts impôts, à cause de la cherté du blé dont il a souffert depuis plusieurs années. Art. 2. Représentent, lesdits habitants, qu’il est nécessaire qu’il n’y ait qu’un seul impôt pour tous, et que la répartition en soit faite également sur tous les sujets de Sa Majesté, sans distinction d’ordre, à proportion du lieu dont chacun jouit ou fait valoir, ou en raison de son commerce et de son industrie. Art. 3. Supplient, lesdits habitants, d’ordonner la suppression des fermiers généraux et des commis établis relativement au sel, tabac, eau-de-vie et liqueurs, cuirs et autres denrées, et particulièrement au vin, en établissant un droit fixe qui serait payé par les débitants et à raison de leur commerce ; et pour les vins qui sont susceptibles d’être vendus par .les vignerons, qu’il soit établi un droit pour percevoir sur chaque perche de vigne, à proportion de leur qualité, d’après l’estimation qui en sera faite par des commissaires nommés à cet effet, de concert avec l’assemblée municipale. (Les articles 4, 5 et 6 ne figurent pas à l’original.) Art. 7. Représentent, lesdits habitants, qu’il est (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 62 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] nécessaire de supprimer en entier ou au moins en partie les capitaineries et d’ordonner la destruction du gibier sur les terres des seigneurs qui en sont chargées, pour éviter lé tort que le peuple et les cultivateurs en ressentent, lequel tort peut équivaloir la taille de tout le royaume. Art. 8. Demandent, lesdits habitants, qu’il y ait une administration dans lajustice civile et criminelle ; que pour la première il y ait un temps fixé et limité par Sa Majesté, pour instruire et juger le procès par des juges royaux établis pour cet effet, qui jugent définitivement sans que l’on soit obligé de passer par trois ou quatre juridictions, tel que l’on fait aujourd’hui, et qui cause souvent la ruine de plusieurs citoyens, et qu’il y ait aussi une chambre du tiers-état d’établie dans ledit siège, pour prendre connaissance des causes relatives à leur état. Art. 9. Supplient, lesdits habitants, qu’il plaise à Sa Majesté de supprimer les charges d’huissier-priseur nouvellement établies, qui emportent aux pauvres enfants la plus forte partie des deniers provenant de la vente des meubles de la succession de leurs père et mère, et que ces sortes de vente soient faites par le sergent du lieu et à sim ¬ ples frais pour la justice. Art. 10. Demandent, lesdits habitants, qu’il n’y ait qu’une seule coutume pour tout le royaume, et la suppression de celle qui exclut les enfants d’un père ou d’une mère qui vient de mourir, de la succession en entier d’un de leurs oncles lorsqu’il existe un autre frère, ainsi que celle qui oblige les particuliers qui viennent prendre du bien à rente, à payer aux seigneurs les lods et ventes qu’ils prétendent leur être dus sitôt le contrat passé ; c’est un abus, car un bien donné à rente n’est pas censé vendu, puisque le propriétaire n’en a pas reçu le prix principal. Art. 11. Représentent, lesdits habitants, que les biens enclavés dans les seigneuries appartenant au clergé, qui sont vendus par des particuliers à d’autres particuliers, ces derniers qui en sont les acquéreurs sont obligés de payer aux seigneurs les lods et ventes au sixième; c’est un abus, car la plus forte partie des biens appartenant au clergé sont presque tous donations faites ; il ne paraît pas juste que leurs vassaux soient encore obligés de leur payer la sixième partie du prix de la vente, car si l’acquéreur n’avait pas cette charge à acquitter, il payerait plus cher au vendeur. Art. 12. Représentent, lesdits habitants, que le procureur liscal élu pour une paroisse y fasse sa résidence pour avoir connaissance des désordres qui se passent, sur le champ, et pour y maintenir le bon ordre. Art. 13. Représentent, lesdits habitants, qu’il est de la plus grande importance pour les cultivateurs qui sont fermiers de biens dépendants du clergé et des commanderies qui leur seront données à loyer pour un temps convenu entre les propriétaires et les fermiers, par bail passé devant notaire ou par sous seing privé, que lesdits baux en sous-seing privé ayant leur entière exécution, nonobstant la mort ou supputation des bailleurs, pour empêcher les pots-de-vin que l’on tire aux fermiers, l’augmentation qu’on leur fait supporter deux ou trois fois pendant l’espace de neuf ans, ce qui les met en peu de temps hors d’état de faire leurs affaires. Art. 14. Représentent, ilesdits habitants, que, conformément aux arrêts de Sa Majesté, Sa Majesté elle-même a fait planter des ormes le long des grandes routes, que les seigneurs en ont fait aussi planter ; demandent, lesdits habitants, -qu’il soit permis aux sujets de Sa Majesté de rembourser ces sortes de plantations et que les ormes plantés sur chaque terrain desdits sujets leur appartiennent à l’avenir, puisqu’ils sont propriétaires du bien ou qu’ils en payent la rente, les cens aux seigneurs et tou tes les impositions. Art. 15. Représentent, lesdits habitants, que dans plusieurs endroits les seigneurs ont fait faire des chemins en travers des terres de leurs vassaux, en suivant les anciens; ils ont fait planter des arbres de toute espèce Je long desdits chemins, sous prétexte qu’ils leur appartiennent, ce qui fait un tort considérable auxdits vassaux; demandent, lesdits habitants, que les chemins inutiles soient interdits et que les arbres plantés sur chaque terrain desdits vassaux leur appartiennent en remboursant les frais de plantation. Art. 16. Représentent, lesdits habitants, que dans différentes paroisses du royaume, les seigneurs se sont approprié plusieurs friches qui avaient toujours servi de pâture à la communauté, lesquelles friches ils ont fait planter en bois, ce qui fait un tort considérable aux habitants ; supplient, lesdits habitants, qu’il soit rendu une ordonnance qui enjoigne aux seigneurs à justifier de leurs titres pour prouver que ces mêmes friches leur appartiennent, et que faute par eux de ce faire dans le temps qui leur sera donné, lesdites plantations appartiendront de droit à la communauté de la paroisse sur laquelle elles se trouveront situées. Art. 17. Représentent, lesdits habitants, que pour avoir plus de zèle aux assemblées municipales des paroisses, il est nécessaire d’en exclure les seigneurs et les officiers de justice, à moins qu’ils ne soient choisis par Rassemblée elle-même, et qu’il leur soit libre d’établir un maire tel qu’il leur plairait choisir pour présider ladite assemblée, en remontrant que souvent les seigneurs ou leurs officiers de justice gênent les suffrages et les représentations que plusieurs particuliers pourraient faire et même ordonner ; qu’il y ait un lieu fixé pour ordonner lesdites assemblées hors les audiences ordinaires des seigneurs. Art. 18. Supplient, lesdits habitants, qu’il soit fait défense à tous nobles, gentilshommes et ecclésiastiques, de faire valoir aucune ferme, dîme ou autre bien, représentant qu’ils tirent un bénéfice qu’ils devraient regarder au-dessous d’eux et qui ferait vivre un père de famille et l’aiderait à élever ses enfants. Art. 19. Supplient, lesdits habitants, qu’il soit fait défense à tous fermiers, cultivateurs, de faire valoir plus de 4 à 5 arpents de terre et un dîmage avec seulement, soit en corps de ferme, soit par marchés, afin de mettre à portée plusieurs petits fermiers de prendre des fermes ou marchés pour élever leur famille, ce qui serait peut-être une cause légitime pour la diminution des blés, par la raison que des fermiers opulents ne vendent leur blé cpi’en gros et à des compagnies qui peut-être en font magasin, et que le petit fermier ayant plus souvent besoin d’argent, conduirait son blé au marché et faciliterait tout le peuple en général. Art. 20. Lesdits habitants supplient Sa Majesté d’ordonner que tous les bénéficiers ou gros déci-mateurs soient tenus de déposer tous les ans, entre les mains de l’assemblée municipale, une somme telle qu’il plairait à Sa Majesté d’ordonner et à proportion de leurs bénéfices ou grosses dîmes, pour suppléer en partie au défaut des fabriques et communautés qui sont sans revenu, et l’autre partie pour faire des aumônes publiques aux pauvres indigents et malades, et qui sont sans ressource, laquelle aumône serait faite par 63 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] l’assemblée municipale tous les dimanches et en présence de toutes les communautés. Art. 21. Supplient, lesdits habitants, d’ordonner la cessation des moulins, fours, pressoirs, soi-disant banaux, et que chacun des sujets de Sa Majesté soit libre d’aller faire moudre, cuire, pressurer à l’endroit qu’il trouvera le plus convenable et à moins de frais. Art. 22. Supplient, lesdits habitants, qu’il soit ordonné à tous propriétaires, locataires faisant valoir moulins, d’avoir à la porte de leur moulin des poids et des balances, pour prendre le blé au poids en rentrant et le rendre également en sortant, déduction faite du déchet qui peut en résulter, pour éviter les fraudes qui sont quelquefois commises dans lesdits moulins; enjoindre le procureur fiscal de tenir la main à l’ordonnance. Art. 23. Représentent, lesdits habitants, qu’il serait nécessaire qu’il n’y ait qu’une seule aune, même poids et même 'mesure pour les grains pour tout le royaume, pour empêcher des surprises qüe les; peuples souffrent de ces mesures et aunages, faute de connaissance. Art. 24. Lesdits habitants supplient très-respectueusement Sa Majesté d’ordonner qu’il sera permis à ses sujets de faire paître leurs vaches, chevaux, poulains dans les bois au-dessus de l’âge de quatre ans, en représentant que cela ne ferait aucun tort aux bois et que cela faciliterait les sujets de Sa Majesté à faire des élèves, ce qui serait peut-être une cause légitime pour faire diminuer la viande de boucherie d’un tiers, et que l’on trouverait des élèves de chevaux comme en d’autres endroits lorsqu’on en aurait besoin. Art. 25. Représentent, lesdits habitants, qu’il serait nécessaire qu’on supprimât toutes les maîtrises, remontrant que, dans un procès-verbal qui est porté devant eux, ils sont souvent juges et parties, et que, ce procès-verbal, bien ou mal fondé, fait souvent par un garde-inspecteur de ladite maîtrise, ne laisse pas que de ruiner celui contre qui il est fait, qui souvent n’est pas dans son tort et qui, quand il y serait, serait assez puni en payant une amende raisonnable sans être exposé à être totalement ruiné. Art. 26. Représentent, lesdits habitants, qu’il est très-nécessaire d’ordonner que les pigeons seront renfermés pendant le temps des semences et de maturité des blés et seigles, et qu’il soit permis aux propriétaires desdits blés ou seigles de tirer dessus lorsqu’ils les trouveront dans leurs grains, sans cependant les emporter lorsqu’ils seront tués. Art. 27. Représentent, lesdits habitants, que feu l’abbé de Bissy, abbé de Rueil, a laissé la somme de 700 livres' de rente pour être employée en œuvres pieuses dans ladite paroisse. M. l’abbé Garnier, exécuteur testamentaire a jugé à propos de laisser au curé de ladite paroisse la somme de 300 livres, au maître d’école 100 livres, et 300 livres à i’Hôtel-Dieu de la Ferté-sous-Jouarre, pour que les pauvres malades de Rueil y soient reçus. Nous représentons que, depuis ladite fondation, ledit Hôtel-Dieu n’a pas dépensé 50 livres par année pour les malades dudit lieu et même qu’il les renvoie avant qu’ils ne soient guéris ; en conséquence nous supplions Sa Majesté d’ordonner que les 300 livres de rente soient payées à l’avenir entre les mains de l’assemblée municipale pour être employées en aumônes pour les pauvres malades de ladite paroisse. Art. 28. Représentent, lesdits habitants, qu’il est très-nécessaire de rendre une ordonnance qui enjoigne les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de recevoir les malades jusqu’à ce que les lits soient remplis, sans avoir égard s’ils sont de la paroisse où est situé ledit Hôtel ou non, à condition cependant, que s’il venait des gens de l’endroit audit Hôtel-Dieu, les étrangers fussent obligés de leur faire place, en se transportant dans d’autres hôpitaux, où les lits ne seraient pas remplis, et qu’il y ait toujours deux lits de reste pour les troupes de Sa Majesté; représentent, lesdits habitants, que dans différents Hôtels-Dieu, il n’y a presque jamais personne, sous prétexte qu’ils ne doivent recevoir que les pauvres de leur paroisse, et que les administrateurs aiment mieux prêter à intérêt l’argent provenant des revenus desdits Hôtels, que de recevoir de pauvres malades étrangers qui souvent meurent de besoin. Art. 29. Supplient, lesdits habitants, très-humblement Sa Majesté d’exempter les sujets de la milice, comme faisant une seconde taille dans la paroisse. Art. 30. Supplient, lesdits habitants, très-respectueusement Sa Majesté d’exempter ses sujets de la corvée, en remontrant qu’ils ont assez de peine à vivre sans être obligés de faire ou payer la corvée. Art. 31 . Représentent, lesdits habitants, que dans la ville de la Ferté-sous-Jouarre, à la porte de la cour, il existe un pont sur lequel deux négociants de ce pays perçoivent les péages et augmentent du quadruple, pour les voitures chargées qui payaient 5 sous avant l’augmentation pour passer seulement; que ce pont est très-coûteux pour les environs de la Ferlé. Demandent, lesdits habitants, l’interdiction dudit péage en remboursant aux entrepreneurs leurs déboursés, déduction faite de ce qu’ils peuvent avoir reçu depuis la perception desdits péages, et que cette somme soit prélevée sur toute la généralité de Paris, puisque nous avons payé les frais pour les ponts de Trilport, Lagny, Saint-Maur et Neuilly, Ce fut fait, dressé et rédigé par tous les habitants de la paroisse de Rueil, sous la présidence de M. Pierre-Philippe-Louis Huvier, avocat au parlement, bailli des bailliages et châtellenie de Rueil en Brie; Etienne-Nicolas Remy, greffier ordinaire desdits bailliages en Rassemblée desdits habitants convoqués et assemblés cejourd’hui lundi, au son de la cloche, en la manière accoutumée, issue des vêpres de ladite paroisse de Rueil, en conséquence des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars dernier, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume, des réglements y joints et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence le 4 du présent mois d’avril, et de l’exploit d’assignation donnée à la requête de M. le procureur du Roi du châtelet de Paris, du 11 de ce même mois, en conformité de l’article 31 du règlement du 24 janvier dernier. L’an 1789, le treizième jour d’avril, ont signé avec notre greffier, ceux desdits habitants qui ont su le faire, Ainsi signé : Blassi, syndic; Laredde.; Baudouin ; Carré ; Leduc ; Pierre Thibaut ; Pierre Frazier ; Carré ; Boutillon ; Nicolas Havard ; Pe-trus ; Leduc.