m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1790.] devaient quitter le régiment, où leur présence pourrait occasionner des troubles ; qu’il serait permis aux dragons de porter des vestes et des culottes de couleur. » — Le désordre de l’armée pourrait être funesle à la Constitution, et nous devrions nous faire rendre compte de tous les motifs qui la mettent en mouvement. On pourrait mander le ministre pour en donner connaissance. Nous ne savons qu’au bout de quinze jours ce qui se passe, c’est-à-dire lorsqu’il ne nous est plus possibled’y apporter remède. Si, aussitôt qu’il y a du désordre dans une province, nous en étions avertis le lendemain, nous aurions obtenu des ordres auxquels on s’empresserait d’adhérer ; car, presque toutes les fautes proviennent de l’erreur ou de l’ignorance. Je vais mettre sous vos yeux un projet de décret qui me parait convenable dans cette circonstance : » Le roi sera supplié, au nom de l’Assemblée nationale, de faire parvenir un ordre circulaire à tous les régiments de l’armée pour les prémunir contre les pièges que leur tendent les ennemis de la Constitution, les rappeler à leur devoir et à l’observation des règlements et ordonnances concernant le militaire. « Le roi sera supplié de prévenir les différents corps qu’il fera rayer du tableau de l’armée les régiments qui se porteraient, par la suite, à demander le renvoi d’une partie de leurs officiers; cette disposition paraissant à l’Assemblée nationale le plus sûr moyen d’empêcher l’insubordination que le mauvais exemple et l’impunité pourraient occasionner dans quelques régiments de l'armée. » M. Bouche. J’ai aussi reçu une lettre de Ta-rascon, dans laquelle on attribue l’insubordination des dragons aux mauvais traitements des officiers. (L'affaire est renvoyée aux comités des recherches et militaire réunis.) M. l’abbé Expilly, membre du comité ecclésiastique. L’organisation du clergé futur étant une partie de la Constitution, préparée par le comité ecclésiastique, je demande que ce plan soit mis à l’ordre du jour de demain, avant le rapportrelatif au traitement du clergé actuel. (Cette proposition est adoptée..) M. Du Mans, suppléant de M. de Tessé, député du Maine, dont la démission a été acceptée, demande à prêter le serment civique : il le prête et est admis comme membre de l’Assemblée. M. Martineau. Le comité ecclésiastique m’a chargé de vous présenter un projet de décret sur lequel il est instant de statuer. Vous avez décrété que les fermiers et locataires des biens nationaux verseraient le prix de leurs loyers et de leurs fermages dans la caisse du district: ainsi les communautés et bénéficiers ne peuvent payer des dettes pour lesquelles ils sont poursuivis. Les communautés, les bénéficiers avaient des procès à soutenir : ils n’ont plus intérêt à défendre des biens qu’ils ne posséderont plus. Il faudra désormais faire poursuivre toutes les instances de cette nature au nom de la nation, par le procureur général syndic des départements; autrement vous livreriez les propriétés nationales à la discrétion des bénéficiers. Ce sont ces deux motifs qui ont fait regarder comme nécessaire, au comité ecclésiastique, le décret que j’aurai l’honneur de vous présenter et qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète : « 1° Qu’il sera sursis à toute saisie-exécution, vente de fruits, de meubles et autres poursuites généralement quelconques, contre les corps et communautés ecclésiastiques, réguliers et séculiers, jusqu’à ce qu’il en. ait été autrement ordonné; et que tous les meubles et effets mobiliers qui pourraient avoir été saisis seront laissés à la garde desdits corps et communautés, qui en rendront compte ainsi qu’il appartiendra; « 2° Que tous ceux qui sont ou se prétendront créanciers d’aucuns desdits corps et communautés, seront tenus de remettre aux assemblées administratives de leur département leurs titres de créances, pour y être examinés, et ensuite pourvu à leur payement; « 3° Qu’à dater du jour de la publication du présent décret, et pendanf quatre mois après la formation des districts et départements, il sera pareillement sursis à l’instruction et au jugement de toutes causes, instances et procès mus et à mouvoir entre quelques personnes que ce soit, concernant les fonds et droits qui ont été déclarés être à la disposition de 1a nation. » M. Goupil de Préfeln demande que le terme du sursis soit fixé jusqu’à la formation des départements. M. Girot-Pouzol prapose un amendement portant : « Les fournitures faites aux comrnunau-« tés, en vin et autres denrées, seront exceptées « du présent sursis, et seront autorisés les créante ciers desdites fournitures à en poursuivre le « payemen . » M. Buzoï propose, par un autre amendement, d’excepter les demandes en payement des intérêts des capitaux constitués sur les corps ecclésiastiques, réguliers et séculiers. M, Martineau combat l’amendement de M. Girot-Pouzol et soutient que les fournitures ne doivent pas être exceptées des fruits; que ce serait exposer les communautés à des poursuites rigoureuses. M. Girot-Pouzol répond que les communautés, ayant perçu les revenus de 1789, ont dû payer toutes leurs dépenses ordinaires jusqu’en 1790; que les créanciers de fournitures faites en comestibles doivent être payés sur les revenus de 1789, et que la nation, qui n’a pas perçu Ces revenus, ne doit pas payer la dépense de l’année; que les communautés ne peuvent se refuser au payement des fournitures qui leur ont été faites, lorsqu’il est prouvé qu’elles ont joui de leur revenu. (On demande la question préalable sur tous les amendements; elle est prononcée.) Le projet de décret est ensuite mis aux voix et adopté dans les termes proposés par le comité ecclésiastique. M. Ee Couteulx de Canteleu. Les Français résidant à Cadix se sont réunis pour offrir à leur patrie un don patriotique, qui s’élève à une somme de 83,650 liv. 7 s. 6 d., indépendamment de la contribution du quart du revenu à laquelle se sont assujettis ceux qui possèdent des biens en France. — Je crois devoir recommander à votre sollicitude la factorerie de Cadix ; des conditions désavantageuses aux commerçants français font partie des traités de 1690, du pacte de famille et des conventions de 1774 et 1786. Votis