SÉANCE DU 1er FRIMAIRE AN III (21 NOVEMBRE 1794) - Nos 22-24 27 mettez justice et protection ; la Convention saura toujours distinguer l’innocent du coupable. 22 La commune de Fontainebleau [Seine-et-Marne] félicite la Convention sur ses derniers travaux, proteste de son dévouement à la représentation nationale, et dépose sur l’autel de la patrie une somme de 1 927 L, faisant suite à celle de 1 009 L déjà offerte par la société populaire. Cette somme est destinée à augmenter nos forces navales ; ils joignent à l’envoi une ancienne croix de Saint-Louis. La Convention nationale décrète la mention honorable au procès-verbal et l’insertion au bulletin de l’adresse et du don offert par cette commune (75). [La commune de Fontainebleau à la Convention nationale, Fontainebleau, le 29 brumaire an III] (76) Citoyens Représentans, Le grand exemple de courage et de fermeté que vous ne cessés de manifester dans toutes les circonstances périlleuses où il s’agit de sauver le vaisseau de l’état, vôtre entier dévouement au salut de la patrie, et par dessus tout vôtre vigilance paternelle : tant de sollicitude et de veilles, vous attirent avec justice, l’amour et la recon-noissance du grand peuple que vous représentés si dignement, et en fixant sur vous les régards des nations étonnées. Vous leur inspirés le respect et l’admiration de la république. Citoyens Réprésentans, les françois ne se bornent pas à admirer, et à combatre ; ils métent aussy leur satisfaction à vous seconder de tous leurs moyens, en faisant journellement ce qui est en leur pouvoir, pour affermir et consolider vôtre ouvrage. La commune de Fontainebleau placée sur un sol arride, dépourvüe de commerce et au milieu d’une immense forest, ne cesse de faire des voeux et des sacriffices pour le salut de la patrie, dont le but est aussy de voir s’accroitre les succès de la marine françoise, elle dépose à cet effet sur l’autel de la patrie une somme de 1 927 L faisant suite à celle de 1 009 L déjà offerte par la société populaire de nôtre commune. Cette somme est destinée à augmenter les forces navalles, et assurer leur triomphe et à faire respecter sur toutes les mers le pavillon tricolor. Nous joignons à ce don, l’envoy d’une ancienne décoration militaire. Comptés, Citoyens, représentans, sur le généreux dévouement de tous les françois ; mettés au rang des zélés patriotes, les habitans de la commune de Fontainebleau, rien ne peut égaler leur amour pour la liberté, et leur désir de voir à (75) P.-V., L, 8. (76) C 328, pl. 1446, p. 3. Bull., 4 frim. (suppl.). jamais perpétuer vos succès et les triomphes de la République. Suivent 11 signatures, dont 4 d’officiers municipaux et 7 de notables. [Extrait du greffe de la municipalité de Fontainebleau, le 27 brumaire an III] (77) L’an deux de la république une et indivisible, le neuf thermidor, la citoyenne Gouinard, a déposé à la municipalité de Fontainebleau une croix dite de Saint Louis et un brevet déclarant laditte citoyenne qu’elle faisoit ce depot en l’absence de son mary lequel parti depuis longtems pour marcher contre les rebelles dans la Vendée, ne donnoit pas de ses nouvelles. La municipalité arrête que cette croix sera envoyée à la Convention nationale. Fait et arreté en conseil général le vingt sept brumaire de l’an trois de la republique une et indivisible. Suivent 13 signatures. 23 Les citoyens composant l’atelier d’armes de la section du Panthéon [Paris] félicitent la Convention sur ses derniers décrets ; ils terminent par quelques réclamations relatives à leur état. La Convention nationale admet les pétitionnaires aux honneurs de la séance, et renvoie leurs réclamations au comité de Salut public (78). 24 Sur une lettre du comité de Sûreté générale relative au représentant du peuple Carrier, la Convention nationale décrète que son président donnera les ordres nécessaires pour qu’il soit conduit au sein de la Convention avec les égards et les ménage-mens qui sont dus à un représentant du peuple. Sur la proposition d’un membre, la Convention décrète que le représentant du peuple Carrier sera admis et entendu de la même manière qu’il l’a été dans la séance où l’on a prononcé le décret d’arrestation (79). (77) C 327, pl. 1443, p. 1. (78) P.-V., L, 8. F. de la Républ., n° 62; J. Fr., n° 787; Gazette Fr., n° 1055; Mess. Soir, n° 826; J. Perlet, n° 789. (79) P.-V., L, 8-9. Rép., n° 62.