(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )2 janvier 1791.) 755 Art. 22. « Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d’accusation, et la majorité des suffrages pour déterminer qu’il y a lieu à une accusation. Art. 23. « Si les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu à l’accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d’accusatioa. Art. 24. « Lorsque le juré d’accusation aura déclaré qu’il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, d’après laquelle, s’il n’est pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu qu’il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel. Art. 25. « S’il n’échoit pas peine afflictive, mais infamante, et que le prévenu n’ait pas été déjà reçu à caution, le directeur du juré rendra contre lui une ordonnance de prise de corps, sauf à l’accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution. Art. 26. « Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l’ordonnance contiendra seulement l’injonction à l’accusé de comparaître à tous les actes de la procédure, et d’élire domicile dans le lieu du tribunal criminel, le tout à peine d’y être contraint par corps. Art. 27. « Bans tous les cas, il sera donné copie à l’accusé tant de l’ordonnance de prise de corps, ou à l'effet de se représenter, que de l’acte d’accusation. Art. 28. « D’après l’ordonnance de prise de corps, si l’accusé ne peut pas être saisi, l’on procédera contre lui, ainsi qu’il sera dit au titre des contumaces. Art. 29. « Lorsque le juré d’accusation aura déclaré qu’il n’y a pas lieu à accusation, le directeur du juré en donnera avis à l’officier de police qui a délivré le « mandat d’amener », afin que, dans le cas mentionné dans l’article 8 du titre V de la police, il fasse cesser sur-le-champ toute poursuite ou détention du prévenu. » M. le Président. Le scrutin pour ta nomination d'un président n’a pas donné de résultat, aucun des concurrents n’ayant obtenu la majorité absolue. J’invite donc l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux respectifs, à la levée de la séance, pour procéder à une nouvelle nominaiion. D’autre part, MM. Ou DOT, curé de Savigny-en-ftevermont, La Metberie et Leleu ont été nommés secrétaires eu remplacement de MM. l’abbé Lancelot, Martineau etVarin, secrétaires sortants. Un membre du comité d'aliénation propose le projet� de décret suivant qui est adopté : « L’ Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux , de la soumission faite le 21 juin dernier, par la municipalité de Nemours, canton et district du même nom, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Nemours, le 21 mai dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Nemours les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 876,395 liv. 1 s. 10 d. de la manière déterminée par le même décret. » M. Angler, député de la Charente-Inférieure, demande et obtient un congé de dix jours. M. le Président annonce l’ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à trois heures et demie. PREMIERE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 JANVIER 1791. Projet d’instruction sur la contribution mobilière, présenté par le comité de l’imposition . TITRE 1er. Des dispositions générales . La contribution mobilière doit atteindre tous les revenus qui ne peuvent l’être par la contribution foncière. Il est juste qu’ils contribuent à la dépense commune, puisqu’ils profitent de la protection publique, Il a été nécessaire de l’établir pour porter les revenus de l’Etat au niveau des besoins; elle sera formée de plusieurs taxes, dont l’une à raison des revenus mobilières, et les autres relatives à toute espèce de richesses et aux signes qui eu annoncent. Le citoyen qui est réduit au salaire commun de la journée de travail, sera exempt de toute contribution; celui qui aura peu de facultés, ne payera guère que la cote de trois journées de travail. L’homme riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques, de ses chevaux et par progression graduelle du tarif d’êvaluatiou de ses revenus. Art. 1er II sera établi, à compter du Ie*1 janvier 1791, une contribution mobilèire , dont la somme sera déterminée chaque année. La contribution mobilière sera d'une somme fixe qui sera déterminée chaque année par la législature. Cette disposition, commune à la contribution foncière, a été dictée par la nécessité de prévenir ces accro ssements de contributions trop fréquents sous l’ancien régime. Les législatures vérifieront chaque année les besoins et les ressources du