242 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1*791.] auquel ils seront attachés; ils seront tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions provisoires, aux dispositions contenues dans l’édit du mois de février 1689, ainsi qu’aux déclarations subséquentes qui auraient pu y ajouter ou déroger. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Chabroud, au nom du comité militaire , fait un rapport sur les actes d'insubordination auxquels s'est livrée une partie du 58e régiment, ci-devant Rouer gue, en garnison à Blois, à l’occasion et par suite du serment prêté par les officiers dudit régiment, en exécution du décret du 22 juin dernier. 11 s’exprime ainsi : Messieurs, le 2e bataillon du 58e régiment, ci-devant Rouergue, avait été envoyé dans les colonies : à son retour, une partie du régiment prit terre à Beile-lsle : là, commença l’insurrection dont je vais rendre compte. 3 compagnies de ce régiment étant arrivées à Belle-lsle, il fut question d’exiger de cette troupe le serment que l’Assemblée avait ordonné le 12 et le 13 juin. Je dois observer à l’Assemblée que le décret par lequel elle avait exigé des troupes nationales le serment n’avait peint été envoyé officiellement et que l’onne le connaissait dans le royaume que par les feuilles publiques. On proposa néanmoins à la troupe de prêter le serment. Les officiers qui commandaient cette troupe, au nombre de 6, s’y refusèrent. L’Assemblée s’aperçoit que, son décret n’étant pas légalement notifié, les officiers ne pouvaient être assujettis, par la réquisition d’une municipalité, à prêter un serment que l’on ne justifiait pas officiel lement devoir être exigé d’eux. Les 3 compagnies, jointes depuis au surplus du second bataillon destiné à rejoindre le bataillon du régiment, en garnison à Blois, se trouvaient, le 14 juillet, dans la ville de Saint-Pol-de-Léon; on y célébra l’anniversaire de la fédération générale, et on exigea de cette garnison non pas le serment des 12 et 13 juin, mais le dernier serment que l’Assemblée avait ordonné par son décret du 22 juin. Il résulte du procès-verbal de la municipalité de Samt-Pol-de-Léon, que les soldats du bataillon du 58e régiment présent dans celte ville ei leurs officiers prêtèrent le serment prescrit par l’Assemblée; il en faut excepter les 6 officiers qui avaient commandé la troupe, tandis qu’elle était à Belle-lsle. Ces officiers se présentèrent à Saint-Pol-de-Léon, pour prêter, comme le reste de la troupe, le serment ordonné par l’Assemblée. 11 y eut d’un côté quelques murmures, et il y eut de l’autre une résistance invincible de la part de la municipalité de Saint-Pol-de-Léon; de manière que ces 6 officiers ne prêtèrent pas le serment, mais l’Assemblée aperçoit encore qu’il n’y a sur cela aucun reproche à leur faire ; car il est constaté par le procès-verbal même de la municipalité, qu’ils voulaient prêter leur serment. Voilà pour ce qui regarde le second bataillon. A l’égard du premier, j’ai dit déjà à l'Assemblée qu’il était en garnison à Blois. Ce fut le 13 juillet qu’on exigea, à Blois, de cette troupe le serment ordonné par l’Assemblée le 21 juin, et il résulte du procès-verbal des administrateurs du département de Loir-et-Cher, séant à Blois, que la troupe dans son entier prêta le serment, prescrit. Voici maintenant les faits qui ont nécessité le rapport dont je suis chargé auprès de l’Assemblée. Le 23 août, le 2e bataillon du 58e régiment se rendit à Blois pour être rejoint au 1er bataillon. Le 24, il y eut refus de la part des 3 compagnies de se rendre à un appel qui, suivant les règles, devait avoir lieu, et sur lequel les soldats devaient se rassembler. C’est alors que l’insubor-uination se manifeste et se propage dans cette troupe. Les officiers veulent infliger des punitions; elles portaient sur 4 soldats. Selon vos lois, les peines infligées à ce titre peuvent aller jusqu’au cachot, fixé à 4 jours. Cette peine fut infligée à 4 fusiliers; et cette punition infligée à 4 soldats rebelles ne fit qu’accroître l’insubordination parmi leurs camarades. Les officiers du régiment, pour remédier aux inconvénients qui pouvaient résulter de cette insubordination, prirent un parti dont il est nécessaire d’instruire l’Assemblée. Ils prouvèrent qu’un conseil de discipline pouvait ramener la douceur là où il n’y avait que de l’aigreur, de la désobéissance et de l’insubordination. Il est utile de lire à l’Assemblée un détail de ce qui se passa à l’occasion de ce conseil de discipline. Voici donc le rapport de ce qui est arrivé à Blois, le 23 août, au 58e régiment d’infanterie, ci-de-vant Rouergue. « Le 23 de ce mois, le second bataillon a joint et s’est réuni au premier. Le 24, les ordonnances prescrivirent un appel à 5 heures du soir. Le roulement fut fait comme d’habitude, les compagnies de Gonstant, d’Astage et d’Aplage refusèrent de se rassembler pour que l’appel nominal fût fait. M. Girard, capitaine de police, vint en rendre compte à M. de Toulongeon. Pendant ce temps, les soldats qui s’étaient jusqu’ici rassemblés, s’en allèrent sans manger la soupe. M. de Toulongeon, étant à sa croisée, leur dit: « Rentrez pour entendre la lecture, que vont vous faire vos sergents-majors, d’un décret dont vous devez prendre connaissance. » Rentrés dans la cour du château, plusieurs d’eux dirent que les chefs se permettaient des lois arbitraires. M. de Toulongeon leur répéta qu’ils allassent s’assembler et qu’il leur ferait connaître les lois qu’ils appelaient arbitraires. Il fit ensuite commander une troupe extraordinaire à l’effet de maintenir l’ordre et pour empêcher les soldats insubordonnés de se livrer à des excès. Plusieurs officiers, spectateurs de la scène qui venait de se passer, ne purent s’empêcher de faire leurs efforts pour les ramener à l’obéissance aux ordres qu’ils doivent reconnaître. Ils furent méconnus; les officiers allèrent chezM. de Toulongeon pour lui faire part de leur mauvais succès. Pendant le temps au plus de 5 minutes, les soldats refusèrent d’entendre la lecture qui devait être faite par les sergents-majors, et l’un d’eux, ayant pris le papier, dit qu’il se chargeait de la faire lui-même. Après quelque temps, ils firent dire à M. de Toulongeon qu’ils connaissaient le décret et demandèrent à sortir. M. de Toulongeon leur répondit qu’ils ne pouvaient pas en avoir une connaissance suffisante, qu’ils ne sortiraient que quand il serait sûr de l’obéissance à la loi : mais, bientôt après, les soldats des trois compagnies sus-dénommées furent en foule à la porte du château et sortirent malgré la défense qui leur en avait été faite. Le concours de toutes ces circonstances a déterminé le chef du corps à faire assembler un conseil de discipline extraordinaire où tous les corps administratifs ont été requis de se trouver à l’effet de concourir avec l’autorité militaire au rétablissement de l’ordre et de la discipline. « Les soldats ayant été appelés les uns après les autres à l’effet de déclarer s’ils avaient pris connaissance du décret dont il est question, et 243 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] s’ils promettaient de s’y soumettre, on a inscrit leur nom d�ns l’ordre qui suit : (Suivent les noms d’un grand nombre de soldats qui se sont présentes, ont dit avoir connaissance du décret, et qu’ils promettaient de s’y soumettre.) « Ensuite, le conseil de guerre assemblé et composé ainsi qu’il est prescrit par l’ordonnance, messieurs les membres des corps administratif et municipal de cette ville ayant fait réponse que l’article 8 de la loi du 6 août dernier était trop expresse pour qu’il leur fût permis de douter du sieur Toulongeon, colonel, et MM..., capitaines, etc., après plusieurs instances réitérées de la part des of licier s, sous-of liciers et soldats des compagnies réunies, faites à la majorité des voix des compagnies réunies dénommées ci-dessus, de se présenter devant le conseil, qu’ils aient à déclarer s’ils ont connaissance suffisante du décret qui leur a été présenté hier à 5 heures et demie du soir, et s’ils veulent s’y soumettre ainsi qu’à toutes les lois militaires; iï ne s’est présenté que les hommes inscrits ci-dessus. Le reste a refusé constamment de s’y présenter en détail, prétextant qu’il n’y avait point de simples fusiliers dans la chambre du conseil; alors on en a fait entrer autant que la salle pouvait en contenir. Cette satisfaction étant accordée, ils ont persisté dans leur refus; alors le conseil de discipline a été d’avis qu’il en serait dressé procès-verbal, dont une copie serait adressée au président de l’Assemblée nationale et i’autreau ministre de la guerre. « Fait à Blois, le 25 août. » Telles étaient les dispositions de cette portion de troupes. Les officiers en firent parvenir l’avis soit à l’Assemblée, soit au ministre. Le ministre de la guerre fit parvenir au commandant de la division les ordres à ce nécessaires. Dans ces circonstances, il faut rapporter à l’Assemblée qu’un régiment de cavalerie devait passer à Blois. Le ministre de la guerre fit prévenir le commandant delà division qu’il pouvait profiter de ce passage, pour mettre à exécution la loi portée par l'Assemblée relativement aux révoltes des troupes. Le fait que je viens de déclarer n’est pas précisément constaté par les pièces dont je suis porteur; mais je suis autorisé à en faire part à l’Assemblée. Je n’ai point de pièces justificatives de ce fait. 11 paraît qu’il y eût, dans la ville de Blois, quelques murmures contre le projet de mettre à exécution celte loi martiale. Ces murmures passèrent des simples citoyens jusqu’à la municipalité, jusqu’au corps administratif, et ils furent tels que le commandant de la division craignit que de cet autre pouvoir de mettre la loi à exécution, il n’en résultât de plus grands désordres. Les choses allèrent même au point que le commandant finit par partir et quitter lui-même la ville de Blois, api ès avoir néanmoins fait partir le régiment de cavalerie dont il s’agit. Voici ce qui s’est passé à l’égard de cette troupe insubordonnée. Maintenant l’Assemblée s’aperçoit qu’il y a des reproches à faire, et qu’ils s’adressent à des personnes de différentes espèces. Ces soldats ont adressé à l’Assemblée nationale une pétition. Dans cette pétition, ils se plaignent, d’une part, du peu de patriotisme de leurs officiers ; d’autre part, de diflérents ordres qui ont été donnés par les officiers, notamment des punitions qui ont été infligées à titre de discipline, de l’emprisonnement au cachot de 4 hommes dont j’ai parlé; ils se plaignent encore des termes dans lesquels leurs officiers ont prêté leur serment; d’après cette pétition, voilà les officiers de Rouer-gue inculpés. Peuvent-ils l’être d’après le simple reproche d’avoir montré peu de patriotisme? Je ne crois pas que çe délit puigse se caractériser. Méritent-ils des reproches relativement aux ordres qu’ils ont donnés, relativement aux punitions de discipline qu’ils ont infligées? L’Assemblée s’aperçoit que cet examen ne peut pas lui être dévolu. L’Assemblée se rappelle qu’elle a fait des lois qui indiquent aux soldats les moyens de se faire rendre justice lorsqu’ils ont éprouvé quelques griefs légitimes. Il faut donc renvoyer à l’exécution de la loi. À l’égard du serment, voici ce qui s’est passé. Les ordres du ministre portaient que les chefs des corps communceraient par s’assurer de la promesse des oiticiers de la troupe qu’ils commandaient, de prêter le serment ordonné. Le colonel du 58e régiment, pour s’assurer de la disposition de ses officiers, leur exposa les considérations qui avaient déterminé l’ordonnance de ce serment, et les motifs d’après lesquels les officiers doivent eux-mêmes se déterminer à le prêter. A la suite de cette déclaration était le serment tel qu’il était prescrit par l’Assemblée. Cette déclaration eut l’effet que te colonel en attendait; les officiers se soumirent à prêter le serment; en conséquence, les administrateurs du département s’étant assemblés, et la troupe étant sous les armes, il fut d’abord fait lecture de là déclaration que le colonel avait présentée aux officiers, ensuite de la formule du serment; et c’est là-dessus que le serment fut prêté, en sorte que le serment a été, dans sa prestation, et en soi-même, indépendant de la déclaration. La voici : « Les officiers du 58e régiment, ci-devant Rouergue, invités à faire connaître leurs dispositions à être utiles à la patrie et à la défendre contre ses ennemis, prêts à manifester leur attachement et leur devoir toutes les fois que cet acte pourra assurer la tranquillité publique, instruits des circonstances qui ont déterminé l’Assemblée nationale à décréter, le 22 juin, une nouvelle formule de serment particulier pour les troupes de ligne; considérant que ce décret ne pouvait avoir pour but de changer la Constitution décrétée qui assure à la France un gouvernement monarchique, et que les rois sont les chefs de l’armée. Nous, officiers soussignés, regardant ces principes comme indispensables au bonheur de la nation française, et ne croyant pas qu’onait voulu en détruire les effets par une mauvaise rédaction du serment, nous en prononcerons exactement la formule, pour concourir avec tous les bons citoyens dans la circonstance présente aux intentions de l’Assemblée nationale. » (Suivent la formule, la date et la signature de tous les officiers.) Voilà ce qui s’est passé lorsque les administrateurs des départements ont reçu le serment. Ils en ont dressé le procès-verbal que voici : « Les corps administratif et municipal, placés dans le centre, M. de Toulongeon colonel a lu à haute voix la déclaration des officiers de son cops, portant mention de ceux qui l’ont souscrite. 11 a ensuite fait lever la main à toute la troupe, qui, après la lecture du serment prescrit par la loi du 22 juin dernier, a répété individuellement ; Je le jure. » Ainsi ies officiers sejsont d’abord obligés, vis-à-vis de leur colonel, à prêter le serment par leur signature au bas de leur déclaration; et 244 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] ensuite, lorsqu’il a été question de passer à la Ïirestation du serment, il a été simplement fait ecture de la formule, et c’est sur cette lecture de formule que toute la troupe a prêté le serment. Il est donc démontré que, relativement au serment, on n’a pu faire aucun reproche aux trois officiers. Des trois genres de griefs imputés à ces officiers, il n’en peut donc rester qu’un, celui relatif aux punitions prétendues injustes, prétendues arbitraires. A cet égard, l’Assemblée nationale sent, comme je l’ai observé, qu’elle ne peut pas plus s’en occuper, que des griefs articulés par les soldats contre les officiers. Les soldats comme les officiers sont soumis à la loi. S’ils sont en insubordination, en état de révolte, la loi a dit comment les supérieurs doivent se conduire, et c’est à eux d’exécuter la loi. Il y a ensuite d’autres personnes inculpées ; ce sont les citoyens dont les murmures peuvent avoir contribué à empêcher les mesures qu’on aurait prises pour faire cesser cette insubordination. Je n’entrerai pas ici dans des détails : 1° parce que je n’ai pas des instructions à cet égard ; 2° parce que l’Assemblée n’est pas compétente. 11 est évident que, si des citoyens se sont permis des moyens illégaux, ce n'est point à l’Assemblée à prononcer là-dessus, mais que c’est à la partie publique qu’il appartient d’en informer par-devant les tribunaux. Il y a ensuite les officiers municipaux et les administrateurs tant du département que du district. Indépendamment de ce que, par les récits qui ont été faits, on pouvait les regarder comme ayant favorisé les murmures des citoyens contre l’applicaiion de la loi martiale militaire, il y a dans mes mains des moyens de justifier l’inculpation formée contre eux; en effet, ils ont signé, attesté et recommandé la pétition adressée par les soldats à l’Assemblée nationale, en sorte qu’après cette pétition viennent des signatures de plusieurs soldats; après cela vient l’attestation, la recommandation de plusieurs citoyens; après cela, vient celle de la municipalité; après cela, celle du département; en sorte qu’il n’y a peut-être à Blois pas un individu qui ne soit prévenu de cette affaire militaire. Il est évident qu’il existait des lois militaires et que les administrations doivent s’abstenir d’y prendre part. Voilà donc encore des reproches à faire aux administrateurs, mais à cet égard ce n’est point encore à l’Assemblée à prononcer. L’Assemblée a voulu qu’il existât une hiérarchie par laquelle elle pût réprimer les désordres lorsqu’ils se produisent dans l’administration; ainsi c’est au ministre, c’est au pouvoir exécutif, à prendre des mesures pour que les corps administratifs soient rappelés à leur devoir. Il reste, en dernier lieu, l’officier général, commandant la division, que l'on ne peut pas dire exempt de tout reproche ; je ne parlerai pas là-dessus des mesures qu’il a prises relativement à la loi martiale, qu’il n’a pas exécutée relativement à la force qu’il pouvait emprunter du régiment de cavalerie passant à Blois ; mais je prendrai le reproche indéfini qu’on peut faire à cet officier de ce qu’il est évident que depuis plusieurs jours une partie du régiment était en état d’insubordination. Il est donc évident qu’il y a des reproches graves à faire au commandant de cette division ; mais je répéterai encore à cet égard ce que j’ai déjà dit à l’Assemblée : « Ce n’t st point à elle de décider, d’appliquer la loi, c’est au pouvoir exécutif. » C’est d’après cela, Messieurs, et dans cet esprit que le comité a rédigé le projet de décret que je vais avoir l’honneur de vous présenter : « L’Assemblée nationale, ouï le compte que lui a fait rendre son comité militaire : 1° Du procès-verbal des administrateurs du département de Loir-et-Cher, du 12 juillet dernier, relatif à la prestation, de la part des officiers du 58e régiment d’infanterie, du serment ordonné par le décret du 22 juin ; « 2° De la pétition de quelques sous-officiers et soldats du même régiment, adressée à l’Assemblée par les président et secrétaires de la société des amis de la Constitution de Blois, le 31 août ; « 3° Des attestations données au bas de la pétition par plusieurs citoyens, sous le nom d’amis de la Constitution ; par les officiers municipaux et par les administrateurs du district et du département ; « Enfin de l’état d’insubordination dans lequel est une partie du 58e régiment et des mesures prises par les officiers, tant du régiment que de la division pour y rétablir l’ordre ; « Déclare que le serment prêté par les officiers du 58° régiment, après lecture de la formule prescrite par la loi du 22 juin, selon les termes mêmes du procès-verbal, a été conforme à la loi ; « Qu’ayant donné à l’armée des lois qui assurent les droits de tous les individus qui la com posent, et des moyens de faire entendre leurs plaintes légitimes, elle ne saurait tolérer que l’on s’ouvre d’autres voies, et surtout que des griefs allégués servent, quels qu’ils soient, de prétexte à l’insubordination ; Qu’il n'est permis aux simples citoyens, sous quelque dénomination que ce soit, ni aux municipalités et aux corps administratifs, de s’ingérer du régime militaire et des rapports de commandement et d’obéissance que la loi a établis dans l’armée, et que toute intervention de leur part y doit être sévèrement réprimée ; « Que les supérieurs sont responsables à la loi des moyens qu’elle leur a confiés pour maintenir la discipline et le bon ordre, et pour les rétablir lorsqu’ils ont été altérés ; et punissables s’ils n’en ont pas fait usage ; « Mais que, la loi étant faite, le soin de la faire exécuter doit être réservé aux divers fonctionnaires institués à cet effet. « En conséquence, l’Assemblée ordonne que les pièces justificatives du rapport de son comité seront renvoyées aux ministres. « El, au surplus, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. ILanjiiinais. Je demande que le rapport du comité militaire sur la nouvelle formule des brevets d’officiers soit fait demain. (Cette motion est adoptée.) L’ordre du jour est un rapport des comités des contributions publiques , des finances , d'agriculture et de commerce sur le service des postes aux lettres. M. Dauchy, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété, il y a quelque temps, un nouveau tarif pour les postes aux lettres (1) ; dès lors, il devient indispensable de décréter aussi un nouveau service. Depuis très longtemps, on avait senti (1) Voyez Archives parlementaires, t. XXIX, séance du 17 août 1791, page 494.