106 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1791.] seraient assurés que la présence des curés et autres ecclésiastiques compris dans les articles 2 et 3, ne troublent point dans leur paroisse l’ordre pur blic, et que lesdits ecclésiastiques ne se permettent rien qui puisse altérer le respect dû à la loi et aux nouveaux pasteurs qu’elle a constitués, pourront adresser au directoire de district un procès-verbal signé de 2 membres au moins du conseil général de la commune, contenant les motifs qui les détermineront à demander que l’habitation desdits ecclésiastiques ou religieux dans chaque paroisse soit provisoirement tolérée, pour, d’après les renseignements donnés par les directoires de district, et sur leur avis, être statué par nous ce qu’il paraîtra convenable. « 7° Les septuagénaires sont jusqu’à présent autorisés à rester dans les paroisses qu’ils habitent, tant qu’il n’y aura contre eux aucun sujet de plainte. « 8° M. l’évêque métropolitain, auquel le présent sera communiqué, sera requis par les corps administratifs de prononcer l’interdiction de toute fonction publique contre ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques, au remplacement desquels il n’aurait point encore été pourvu, qui ont refusé de prêter le serment prescrit par la loi, qui prolongent leur séjour dans cet endroit pour y troubler le bon ordre. « 9° Aussitôt après leur remplacement ou leur interdiction, lesdits fonctionnaires publics seront tenus de quitter leurs anciennes paroisses et de se retirer dans la distance ci-dessus prononcée par l’article 1er. Il leur deviendra coqunun et leur sera pareillement appliqué, « 1Q° Seront en outre tous autres ecclésiastiques, n’ayant point prêté le serment prescrit par la foi, qqj se permettraient des discours ou des manœuvres (ppéfant à altérer la tranquillité publique, poursuivis extraordinairement, comme perturbateurs de l’ordre et fauteurs de sédition, et punis avec tonte la rigueur qu’exige le maintien de la loi, <> 11° 11 est également enjoint aux municjpa* lités d'empêcher qu’il ne soit commis aucune insulte, menace ni violence enyers les ecclésiastiques remplacés, soit lors de leur retraite volontaire ou forcée, soit lors de la publication pu notification du présent arrêté; les invite à employer toute la modération et tous les ménagements convenables dans le cas où elles seraient obligées d’interyenir pour mettre à exécution l’article premier du présent arrêté, les municipalités ne devant jamais perdre de vuequeleur premier devoir est de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés, et qu’elles sont responsables des troubles et des délits qu’elles n’auraient pas prévenus en usant des moyens et précautions qui étaient en leur pouvoir. « 12° Se réserye le directoire de prendre ultérieurement telle autre mesure que les circonstances pourront exiger. « Sera le présent arrêté imprimé et envoyé par la voie des directoires du district à toutes les municipalités, pour y être affiché et transcrit sur les registres avec injonction de le mettre à exécution et d’en rendre compte sans délai aux directoires de district qui le certifieront aussi sans délai. « Fait au directoire, à Rouen, ce 29 juillet 1791. « Signé : Les administrateurs du directoire du département de la Seine-Inférieure. » Je demande, Monsieur le Président, que vous vouliez bien autoriser le directoire du département de la Seine-Inférieure à mettre à exécution ledit arrêté. Messieurs du comité ecclésiastique m’ont témoigné qu’ils désiraient que l'Assemblée approuvât cet arrêté et autorisât messieurs du directoire du département de la Seine-Inférieure à le mettre à exécution. M. Delà vigne. R’après les plaintes portées par divers départements, le comité ecclésiastique est déjà chargé de faire un rapport sur cet objet. Je demande donc que l’arrêté du directoire dn département de la Seine-Inférieure lui soit renvoyé. Je demande également le renvoi de cet arrêté au comité des rapports pour, dans le cas où les dispositions qui sont proposées seraient aussi sages qu’elles paraissent l’être d’abord, voir quelle application on en peut faire avec les différents départements qui se trouvent dans le même cas. (L’Assemblée consultée ordonne le renvoi de l’arrêté du département de la Seine-Inférieure à ses comités ecclésiastique et des rapports qu’elle charge de lui présenter un projet de décret.) M. fiossi n, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret relatif aux délibérations des municipalités de Frontignan et de Mar-seillan {Hérault). Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les délibérations des municipalités de Frontignan et de Marseillan, déclare que le décret du 24 mars dernier est une simple commission au directoire du département de l’Hérault, pour entendre les parties intéressées, ep dresser procès-verbal et ensuite être statué définitivement par l’Assemblée nationale, ainsi qu’it appartiendra, surles pétitions énoncées audit décret du 24 mars. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Grossin, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décretportant établissement de tribunaux de commerce dans les villes de Blois, Condé-sur-Noireau , Quillebœuf et Dourdan et nomination de quatre suppléants au tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrèie ee qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Blois, Condé-sur-Noireau, Quil-bœuf et Dourdan. « Les limites de celui de Condé-sur-Noireau seront celles déterminées par l’arrêté du directoire du département du Calvados, du 18 juin dernier. 0« Celui de Quillebœuf aura pour limites celles de sou canton; celui de Dourdan n’est établi que pour les cantons de Dourdan, Rochefort et Ablis. « Il sera nommé quatre suppléants au tribunal de commerce de Bar-le-Duc. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, présente un projet de décret relatif au logement du directoire du département de l'Eure. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du