[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 novembre 1789.] Languedoc, qui adhère à la délibération de la ville de Nîmes, par laquelle celle-ci se soumet à tous les décrets de l’Assemblée nationale, et promet de s’opposer à toute assemblée de province. Acte de la même commune, par lequel elle a maintenu les décrets de l’Assemblée nationale, concernant la continuation du payement de la dîme jusqu’à son remplacement. Il a été fait lecture d’une lettre d’une société de jeunes personnes de l’un et de l’autre sexe, de la ville de Lyon, par laquelle elles offrent à l’Assemblée, pour être jointe aux dons patriotiques, une cassette contenant quelque bijoux et effets d’or et d’argent. Cette offre a été accueillie avec applaudissement par l’Assemblée. M. Regnaud de Saint-Jean d’Àngély. Je propose de renvoyer aux séances du soir toutes les affaires étrangères à l’organisation des municipalités, de ne pas interrompre la séance à deux heures pour s’occuper de questions particulières et d’avancer de la sorte le travail de la constitution nationale. M. le comte de Tracy. Les questions particulières sont souvent d’une très-grande importance et réclament des solutions immédiates; avant de passer à leur examen, l’Assemblée ne s’occupe que de la lecture du procès-verbal, des adresses et de l’acceptation des dons patriotiques, dans son ordre du jour du matin, le travail de la constitution occupe donc presque toute la durée de la séance. M. Gaultier de Riauzat combat la motion de M. Regnaud et demande la question préalable. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion. L’ordre du jour est repris sur le projet d’organisation des municipalités. L’Assemblée adopte l’article suivant : ART. 11. Ceux qui dès le premier scrutin réuniront la pluralité absolue, c’est-à-dire la moitié des suffrages, et un en sus, seront définitivement élus ; si au premier tour du scrutin il n’y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procédera au deuxième scrutin et ceux qui réuniront la pluralité absolue seront membres du corps municipal ; enfin si le nombre nécessaire n’est pas rempli par les deux premiers scrutins, on en fera un troisième et dernier, et à celui-ci, il suffira, pour être élu, d’obtenir la pluralité relative des suffrages. L’article 12 du rapport du comité a ensuite été lu, mis aux voix et décrété dans la forme qui suit : art. 12. Les maires ne seront jamais élus qu’à la pluralité absolue des voix; si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu’entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent; en cas d’égalité de suffrages entre eux, le plus âgé sera préféré. M. Target, au nom du comité, propose en-259 suite d’introduire un nouvel article qui prendrait le n° 13 et qui éloignerait d’un numéro les autres articles du projet imprimé. art. 13. Chaque assemblée nommera, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs, qui seront chargés d’ouvrir les scrutins, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Les trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d’âge. M. Long. Je propose par amendement que les trois scrutateurs ne pourront ouvrir le scrutin qu’en présence du secrétaire. L’amendement est rejeté et l’article 13 adopté, art. 14. Chaque section particulière de l’assemblée générale de la ville pourra envoyer à la maison commune, un commissaire pour assister au recensement des scrutins. art. 15. Toutes les assemblées particulières seront indiquées pour le même jour et à la même heure. art. 16. Les citoyens qui, par l’événement du scrutin, seront nommés membres de l’administration municipale, seront proclamés par les officiers municipaux en exercice. Le comité de constitution présente l’article 17 en ces termes : « Les conditions d’éligibilité pour les administrations municipales sont les mêmes que pour les administrations de département ou de district. » M. Lanjninals. Dans la discussion relative aux départements et aux districts, j’ai présenté un amendement pour que plusieurs membres de la même famille ne pussent faire partie des conseils; cet amendement a été rejeté, mais je crois que les raisons qui ont déterminé l’Assemblée ne sont pas les mêmes en ce qui conserve les municipalités et je propose de dire : « Cependant le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et beaux-frères ne pourront se trouver, en même temps, membres d’une assemblée municipale. » M. le vicomte de îifoaiües. J’appuie l’amendement comme étant de nature à éviter que certaines familles ne s’emparent exclusivement des administrations municipales. M. Deschamps. Je propose d’ajouter à J a prohibition l’oncle et le neveu, ainsi que les cousins germains. M. Target. J’observe qu’il y a de très-petites municipalités où, si les prohibitions proposées étaient appliquées, il serait fort difficile, même presque impossible, de trouver des sujets pour entrer aux assemblées municipales. M. le Président met aux voix les amende-