16 [Assemblé© nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J’ai fait la professionde foi de mes commettants; elle est la mienne. Je déclare que mon vœu est que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule dominante dans l’empire français. Signé: le marquis d’Estourmel. 3® ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 14 avril 1790. Projet de décret concernant le clergé d'Alsace et qui pourra servir pour toute la France , présenté à l’Assemblée nationale le 14 avril 1790, par M. Hell, député de Hagueneau (1). Composition. Art. lef. 11 n’y aura plus qu’un évêque pour les deux départements du Haut et du Bas-Rhin, dont le siège sera à Strasbourg, attendu que la surface de l’Alsace n’est pas plus étendue que celle d’un département ordinaire. Art. 2. Il n’y aura qu’un chapitre de chanoines qui sera dans la cathédrale, composé de vingt-quatre chanoines, dont l’un sera doyen, trois grands vicaires, un sacristain et un secrétaire. 11 y aura de plus un maître de cérémonies et un directeur des enfants de chœur. Art. 3- Il y aura dans chaque département un hospice pour vingt-quatre curés, dont l’âge ou les infirmités ne leur permettront plus d’administrer leurs paroisses. Art. 4. Dans chaque district, il y aura un chapitre rural, composé d’un archiprêtre, de cinq conseillers, d’un secrétaire et d’un acolyte. Art. 5. Chaque district sera divisé en six arrondissements dans chacun desquels demeurera l’ar-chiprêtre pu l’un des conseillers. Art. 6. Dans tous les endroits où il y a une église ou une chapelle, le service divin en toutes les fonctions du saint-ministère se feront sur les lieux par un curé ou un vicaire. Art. 7. Mais trois ou quatre curés seront réunis dans un même presbytère, suivant la distance des lieux, dont le plus ancien sera le chef (2) ; et seront les chefs-lieux et ceux qui devront en dépendre fixés par les départements, de concert avec les municipalités, et approuvés par l’évêque. (1) Ce document n’a pas été Inséré au Moniteur. (2) Ces réunions sont ardemment désirées par plusieurs curés d’Alsace : voici l’extrait d'une lettre reçue le premier du mois de M. B.., l’un des plus pieux et des plus vertueux curés de cette province. « Si l’on fait des changements dans le clergé, je serais charmé d’apprendre qu’on mette deux ou trois prêtres ensemble pour administrer autant de villages. Les gens des églises filiales ont ordinairement plus de confiance et de respect pour leurs prêtres que ceux des mères-églises, puisque ceux-ci voient nos defauts en conversant avec nous. Les autres ne nous voient guère que dans nos fonctions, qui nous attirent le respect de leur part. Je suis prêt à vicarier chez un curé plus vieux que moi, à condition de devenir curé, quand je serai le plus ancien de mon canton. C’est dangereux de donner à chaque village son prêtre : car chacun n’a pas la force de Joseph d’Egypte, pour être toujours insensible aux flatteries d’une fille, qu’il voit continuellement, et chaque fille n’a pas la fermeté de Suzanne.» [14 avril 1790.f Art. 8. Ces réunions n’auront cependant lieu qu’au cas que les curés actuels et leurs paroissiens les demanderont, ou lorsque les curés mourront ; auxquels cas les presbytères et les biens des cures qui auront été réunies à d’autres cures, resteront à la disposition de la municipalité. Art. 9. Il y aura en outre dans chaque presbytère un ou plusieurs vicaires, selon l’étendue des paroisses et le nombre des paroissiens. Art. 10. Nul prince ou seigneur, hôpital, couvent, collège, ou autre maison particulière, ne pourra avoir d’aumônier qu’en ayant une chapelle publique, où après' la messe, il y aura le même prône et la même instruction du jour, que dans l’église paroissiale. Art. 11. Tous les autres bénéfices et canonicats resteront supprimés à la mort des titulaires actuels: après la mort desquels nul ecclésiastique, autre que ceux dénommés par les articles précédents, ne pourra jouir d’aucun traitement ni porter l’habit distinctif des ministres des autels. Nominations. Art. 12. L’évêque nommera tous les vicaires; mais il ne pourra les prendre que dans le séminaire du diocèse, entre trois sujets qui lui seront présentés par les séminaristes eux-mêmes, qui les choisiront entre eux au scrutin, conformément à ce qui sera décrété sur le plan d’éducation qui suit (1). Art. 13. Nul ne pourra être élu curé qu’après avoir vicarié pendant six ans dans le diocèse dans lequel est située Ja cure. Art. 14. Lorsqu’il y aura un curé à nommer, tous ceux du chapitre rural dans lequel se trouvera la cure vacante, s’assembleront chez i’archi-prêtre, où ils feront la liste de dix des vicaires du diocèse desservants sans reproche depuis six ans ; laquelle liste, signée desdits curés, sera envoyée à la municipalité du lieu, laquelle fera assembler tous les paroissiens, pour choisir au scrutin à la pluralité des voix trois des vicaires nommés sur cette liste, et non d’autres, dont ils dresseront et signeront un procès-verbal double, dont deux membres de la municipalité en porteront un, avec l’état dressé par les curés, au conseil du canton, qui le fera passer à l’archiprêtre, et celui-ci à l’évêque, qui en nommera un des trois et l’admettra à La cure, dans laquelle il sera installé par la municipalité après avoir prêté le serment civique en présence des paroissiens. Art. 15. Nul ne pourra être aumôuier qu’après avoir été vingt ans curé ou vicaire. Lorsqu’il y en aura un à nommer, l’archiprêtre du district en présentera trois, d’entre lesquels le seigneur ou les chefs de la maison en choisiront un, qui sera approuvé par l’évêque. Art. 16. Quant à l’élection des archiprêtres, chanoines, conseillers, secrétaires et acolytes des districts ou chapitres ruraux, les curés du chapitre assemblés en indiqueront trois d’entre eux au scrutin et à la pluralité des voix, et l’évêque en nommera un des trois. (1) Le projet de décret sur ce plan sera incessamment présenté à l’Assemblée nationale. Un des principaux articles tend à retenir les jeunes prêtres rassemblés dans unemaison,et de les y appliquer aux connaissances propres à faire le bonheur spirituel et temporel du peuple, et à ne les en laisser sortir que lorsqu’ils seront nommés vicaires, pour que nul prêtre puisse jamais être désœuvré dans le monde. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA Art. 17. Nul ne pourra être élevé à la dignité épiscopale, qu’après avoir été curé au moins pendant six ans. Art. 18. Lorsqu’un évêché viendra à vaquer, il sera rempli de la manière suivante ; savoir : tous les chanoines, curés et aumôniers du diocèse s’assembleront dans leurs arrondissements et nommeront au scrutin dix des chanoines ou curés les plus dignes du diocèse, dont sera dressé procès-verbal double dans chaque arrondissement, pour l’un être adressé au directoire du département, qui en fera le calcul et une liste des dix qui auront obtenu le plus de suffrages, laquelle iiste sera envoyée dans toutes les municpalités du diocèse, par les habitants assemblés dans chaque endroit (et jamais hors de chez eux) en nommer trois au scrutin desquelles nominations il sera dressé procès-verbaux doubles, qui seront signés par tous les votants et envoyés aux commissaires nommés par les deux départements, pour en faire le calcul et une liste des concurrents avec le nombre de suffrages que chacun aura obtenu : laquelle liste sera adressée au roi, et Sa Majesté suppliée de nommer évêque un des trois qui en auront eu le plus. Art. 19. Lorsqu’un curé en chef quittera ou mourra, il sera remplacé par un des curés habitués chez des curés en chef du district, dont les paroissiens de la cure vacante en choisiront trois au scrutin, desquels trois l’évêque en nommera un. Art. 20. Lorsqu’un curé habitué mourra ou quittera, les autres curés habitués du diocèse qui désireront sa place seront choisis de préférence aussi au scrutin, s’il y en a plusieurs ; et ce ne sera qu’au défaut de curés habitués que le choix se fera entre les vicaires. Art. 21. Les chanoines de la cathédrale seront nommés par les curés en chef, et habitués des districts ; et en cas de vacance, alternativement entre les districts, pour qu’il y en ait (autant u’il sera possible) le même nombre de chaque istrict. Lesquels curés en choisiront trois d’entre eux aux scrutin, desquels l’évêque en nommera un. Art. 22. Pour pouvoir être nommé chanoine, il faudra avoir été curé pendant six ans. Art. 23. Le doyen et les trois grands vicaires et le secrétaire du chapitre seront élus de la manière suivante. Tous les chanoines assemblés indiqueront au scrutin et à la pluralité des voix trois d’entre eux pour chaque place, desquels trois l’évêque en nommera un. Art. 24. Le maître des cérémonies et le directeur des enfants de chœur seront nommés par l’évêque, d’entre trois prêtres pour chaque place, qui lui seront présentés par les chanoines, et seront lesdits directeurs des enfants de chœur et maître des cérémonies éligibles à toutes les dignités ecclésiastiques. Art. 25. Les relevés de tous les scrutins porteront le nombre des voix que chaque concurrent aura obtenu dans chaque scrutin et dans chaque endroit, pour que partout on puisse voir qu’il n’y a pas eu d’erreur dans le recensement. Art. 26. Les curés pourront permuter du consentement de leurs paroissiens, sans qu’ils aient besoin d’aucune autorisation ; mais les permutations seront confirmées par l’évêque. Les assemblées des curés d’un district pourront ordonner les permutations des curés qu’ils jugeront nécessaires au bien et à la tranquillité publique; l’évêque, après avoir entendu les parties, sera obligé d’en confirmer l’ordre, si, par une 1" Série, T. XIII. jEMENT AIRES. [14 avril 1790. j 17 seconde assemblée des curés, il est réitéré, et les curés seront contraints de s’y soumettre. Art. 27. Les curés dont l’âge ou les infirmités ne leur permettront plus d’administrer leurs paroisses, seront admis à l’hospice à mesure que les places deviendront vacantes. Fonctions. Art. 28. Le clergé n’aura plus de juridiction contentieuse, et les officialités resteront supprimées. Art. 29. Le concordat germanique qui était observé en Alsace, n’y aura plus lieu, et tous les droits de patronage, collations, dévolus et résignations sont abolis. Art. 30. Il n’y aura plus d’autre voie pour parvenir aux fonctions saintes de l’apostolat, que celles prescrites par le présent décret. Art. 31. L’évêque aura toute juridiction spirituelle; mais il ne pourra faire aucune monition, prononcer aucune censure, suspension, interdiction ou permutation, que de l’avis des chanoines, sur les plaintes des paroissiens, vérifiées par les chapitres ruraux, ou sur les délibérations et demandes officielles de ces chapitres. Les vingt-quatre chanoines seront les conseillers nés de l’évêque : trois de ces chanoines seront les grands vicaires ; les archiprêtres seront ses vicaires généraux nés des districts; et les conseillers des chapitres ruraux, leurs vice-gérants dans les arrondissements. Art. 32. Pour que les habitants ne soient jamais obligés de sortir de chez eux, lorsqu’ils auront une demande à faire à l’ordinaire, ils s’adresseront à leur curé ou au conseiller de l’arrondissement, qui feront passer leur demande à l’archi-prêtre, et celui-ci à Tévèque. Art. 33. Le service divin et les fonctions apostoliques seront uniformes dans (toute la .province d’Alsace) tout le royaume, conformément à ce qui sera réglé par les évêques, approuvé par l’Assemblée nationale et sanctionné par le roi. Art 34. Au commencement de chaque mois, les curés d’un arrondissement s’assembleront chez le conseiller du chapitre pour y conférer sur tout ce qui peut intéresser la religion, les mœurs, l’éducation, la mendicité, l’agriculture, les arts et métiers, le commerce, la tranquillité et le bonheur publics, surtout pour y examiner respectivement leur conduite. Il y sera dressé procès-verbal des délibérations et des mémoires qui auront été présentés, et nommé des commissaires pour les examiner, et faire les rapports sur les objets qui en mériteront la peine. Art. 35. Huitaine après chacune de ces assemblées, les conseillers du district seront tenus de s’assembler chez leur archiprêtre, où les procès-verbaux, les mémoires et les rapports, ainsi que tout ce qui peut être relatif à l’intérêt et à la félicité publics, seront examinés et discutés, et procès-verbaux dressés. Art. 36. Autre huitaine après, les archiprêtres, accompagnés des secrétaires de chaque chapitre, s’assembleront chez l’évêque où, en sa présence et en celle de six de ses chanoines, chacun fera le rapport du procès-verbal de son chapitre et des mémoires qui y auront été discutés, pour y être délibéré sur tous les objets d’utilité publique, et les procès-verbaux qui en serontdressés être remis aux directoires des départements. Art. 37. Les membres ou correspondants de la Société royale d’agriculture de Paris, et toutes les 2 18 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {14 avril 1790.] personnes qui auront présenté des mémoires sur quelque article d’utilité publique ou qui voudront en présenter à ces assemblées, auront le droit d’y assister, excepté a celle où il sera uniquement question de la conduite des ecclésiastiques. Art. 38. Les chanoines feront tous les ans la visite de toutes les paroisses du diocèse, et chaque archiprêtre celle de son district, de la manière que l’Assemblée nationale aura décrété. _ Art. 39. Les fonctions des ecclésiastiques concernant l’éducation, l’enseignement et la mendicité, seront détaillées dans les règlements sur ces objets. Traitements. Art. 40. Les vicaires auront 300 livres et seront nourris par le curé. Les curés qui demeureront chez un autre curé, auront 500 livres et y seront nourris. Les curés en chef auront, outre leurs jardins et vergers, des terres pour 600 livres de produit, et 600 livres en argent; ét pour chaque curé et vicaire qui logera avec eux, 300 livres par an pour la nourriture. Quant au lit et autres meubles de sa chambre, draps, serviettes, chauffage, lumière et blanchissage, chacun se les procurera, ainsi qu’un couvert pour la table : et les aumôniers auront 500 livres, et seront nourris, logés et entretenus dans les châteaux ou dans les maisons qu’ils desserviront. Art. 4 1 . Il sera observé la plus exacte police et subordination dans ces presbytères, conformément aux règlements que les curés présenteront eux-mèmes à l’ordinaire et que l’ordinaire proposera à l’Assemblée nationale, pour y être statué d’après les principes de la félicité publique, objet de ses travaux. Art. 42. L’acolyte aura 500 livres; le secrétaire et chaque conseiller 1,000 livres, et l’archiprêtre 2,400 livres, en sus de leur traitement ordinaire. Art. 43. Chaque chanoine aura 3,000 livres, le secrétaire 4,000 livres, chaque chanoine grand vicaire 5,000 livres, le maître des cérémonies et le directeur des enfants de chœur auront chacun 2,000 livres. Art. 44. Les traitements des chantres, musiciens, enfants de chœur, bedeaux et suisses de la cathédrale et des églises paroissiales, seront réglés par l’Assemblée nationale, sur les propositions qui lui en seront faites par l’évêque et le département. Art. 45. Les vingt-quatre curésadmis dans l’hospice auront chacun 1,200 livres; ils y vivront conformément à la règle qui sera par eux proposée et approuvée par l'évêque et le département. Ils administreront eux-mêmes leur maison, et se feront nourrir, entretenir et soigner suivant qu’ils conviendront entre eux, et nommeront tous les mois entre eux, un prieur et un économe. Art. 46. Et sera Sa Majesté suppliée de sanctionner le présent décret, et d’en ordonner Vexé * cution dans les départements du haut et du bas Rhin. 4e ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale dp, 14 avril 1790. Opinion de M. Achard de Oonvouiolr et plusieurs députés du bailliage du Cotentin , sur la disposition des biens ecclésiastiques. Lorsque l’Assemblée nationale a décrété que les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation, elle a sans doute entendu par ce mot, disposition, le droit certain qu’elle a de régler la répartition de ces revenus, et d’en assurer un emploi conforme à leur destination et à l’intention des donateurs. Elle n’a assurément pas entendu qu’elle eût le droit ni la volonté d�ôter aux pauvres leur patrimoine. En ordonnant la répartition des biens ecclésiastiques, nous devons commencer par fixer la part nécessaire à l’entretien du culte, c’est-à-dire des ministres, des bâtiments, ornements et autres objets nécessaires au service divin. Faisons le sort des ministres de la religion aussi modique que la bienséance le permettra; ramenons-les même, si cela nous paraîtjuste et utile, à l’état des apôtres; nous sommes assurés qu’aucun de ces vénérables pasteurs ne murmurera; nous les avons vus plus inquiets du sort des pauvres que du leur. Mais, cette part faite, tout le reste appartient aux pauvres; formons-en une caisse des pauvres : ne laissons plus l’emploi de ces biens sacrés à la disposition d’hommes isolés ; que les ecclésiastiques en conservent seulement l’administration sous la tutelle et la surveillance de la nation ; admettons-les au conseil qui en réglera la répartition dans les assemblées provinciales, afin que cette double surveillance prévienne les abus qui s’introduisent trop facilement dans une pareille administration, comme on le voit en Angleterre, où la taxe des pauvres, qui produit des sommes immenses par un impôt très à charge aux propriétaires des terrres, est très mal administrée. Si l’Assemblée nationale prend le parti d’affecter à chacun des objets auxquels les biens ecclésiastiques ont été destinés, une portion distincte relative à leur importance, les titulaires actuels des bénélices doivent être, sans doute, réduits comme ceux qui leur succéderont. Mais, dans tous les cas, la portion des pauvres dans les biens ecclésiastiques doit être inaliénable. Le projet de l’Assemblée nationale ne peut pas être de commencer par disposer du bien des pauvres pour un emploi qui leur serait étranger, et qui tournerait uniquement au profit des riches et des capitalistes, pour établir ensuite une taxe de remplacement : cette marche fiscale, digne d’un régime ministériel, ne le serait pas de l’Assemblée nationale. Jusqu’ici nous avons beaucoup fait pour le peuple aisé des villes : nous avons mérité sa reconnaissance et ses applaudissements; mais les pauvres, les vrais nécessiteux des villes et des campagnes ont aussi des droits sacrés ; nous les réclamons pour eux, et nous demandons que l’Assemblée décrète que la part des pauvres dans les biens ecclésiastiques est sacrée et inviolable, qu’aucune partie n’en peut être détournée, et que toute proposition qui tendrait à l’appliquer à un autre objet que le soulagement immédiat des pauvres, doit être regardée comme une atteinte au droit de propriété devant lequel toute autorité cesse.