380 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE DUBOIS-CRANCÉ : Je crois devoir faire une observation à l’assemblée; elle ne se rappelle peut-être pas que le jour où elle vient de rendre un décret favorable à la commune de Lyon est l’anniversaire de la prise de cette commune. (Vifs applaudissements) Je suis le seul qui reste sous le joug de la calomnie ; je demande que le rapport qui, d’après un décret, doit être fait à cet égard, le soit incessamment. — Décrété. BASSAL : La Convention vient de déclarer que Lyon n’était plus en rébellion ; je demande que ce décret soit étendu à Lons-le-Saulnier : le peuple de cette commune a bien réparé les erreurs passagères dans lesquelles il a pu être entraîné : tous les députés qui ont été dans ce département vous l’attesteront. LEJEUNE : Les habitants du Jura portaient la République dans le coeur avant que vous ne l’eussiez proclamée. S’ils ont commis quelques fautes, c’est qu’ils ont été égarés par des administrateurs perfides; mais de ces administrateurs, une partie a émigré ; l’autre, mise hors de la loi, a subi la peine due à ses forfaits. Cependant les habitants de cette commune manquent de tout, par l’effet du décret qui la déclare en état de rébellion, et c’est surtout sur la classe la plus malheureuse du peuple que porte ce décret. Bonguyod, ainsi que Lejeune, appuient fortement la proposition de Bassal. - Elle est décrétée. (On applaudit) On lit la rédaction des décrets. DUBOIS-CRANCÉ : Il est dit dans cette rédaction que la Convention rapporte les décrets qui déclarent en rébellion Lyon et Lons-le-Saul-nier ; je crois que cette rédaction pourrait faire supposer que les premiers décrets n’étaient pas fondés ; or, comme Lyon et Lons-le-Saulnier étaient bien réellement en rébellion, je demande qu’on dise que l’assemblée déclare que ces communes ne sont plus en état de rébellion. Cette rédaction est adoptée. Le projet de décret de Villers, la proposition de Bassal et les divers amendements sont décrétés, et la rédaction adoptée comme il suit (88). Un membre, au nom des comités de Salut public, de Commerce et des Finances, fait un rapport sur les moyens les plus avantageux de rendre à la circulation et au commerce les marchandises qui avoient été expédiées pour Commune-Affranchie, et les autres communes déclarées en état de rébellion, et sur les avantages ou désavantages de la confiscation prononcée par le décret du 25 pluviôse. Le projet de décret, proposé à la suite de ce rapport, est discuté et adopté en ces termes : Article premier. - Commune-Affranchie (88) Moniteur, XXII, 178; Débats, n" 746, 267-268; Ann. R. F., n” 16; Gazette Fr., n° 1010; J. Fr., n° 742; J. Paris, n” 17 ; J. Perlet, n° 744; Rép., n° 17. reprendra son ancien nom de Lyon : elle n’est plus en état de rébellion et de siège. Art. II. - L’article 5 du décret du 21 vendémiaire, qui ordonne l’élévation d’une colonne portant ces mots : Lyon fit la guerre à la liberté , Lyon n’est plus, est rapporté. Art. III. - La confiscation prononcée par l’article premier du décret du 25 pluviôse, n’aura lieu que pour les objets d’équipement déjà confectionnés, d’armement et munitions de guerre. Art. IV. - Les objets d’armement et munitions de guerre seront mis sur le champ à la disposition de la commission des armes et poudres, et les équipemens à celle de la commission de commerce et des ap-provisionnemens. Art. V. - Les propriétaires des marchandises, expédiées, soit antérieurement, soit postérieurement au décret qui déclare en état de rébellion la commune de leur destination, seront admis à les réclamer devant la municipalité du lieu où elles se trouveront arrêtées (89). 57 Un autre membre propose de rapporter le décret qui déclare la commune de Lons-le-Saulnier [Jura] en état de rébellion. Après une légère discussion sur la rédaction, le décret suivant est mis aux voix et adopté. Sur la motion d’un de ses membres, la Convention nationale décrète que la commune de Lons-le-Saulnier n’est plus en état de rébellion (90). 58 VILLERS, au nom des comités de Salut public et de Commerce ; Il s’est glissé quelques erreurs dans la confection du tableau général du maximum. Ces erreurs, occasionnées par les renseignements inexacts de quelques administrations, et par l’omission de plusieurs articles importants, ou par l’établissement de ceux qu’il est nécessaire de supprimer, mettraient des obstacles à l’exécution de la loi, si l’on ne s’empressait pas de les rectifier. (89) P.-V., XL VII, 17-18. C 321, pl. 1332, p. 1, minute de la main de Villers, rapporteur. Moniteur, XXII, 178; Bull. , 16 vend.; Débats, n° 746, 268; Ann. Patr., n” 645; Ann. R. F., n° 16; C. Eg., n° 780; Gazette Fr., n” 1010; J. Fr., n' 742; J. Paris, n° 17; J. Perlet, n” 744; J. Univ., n° 1779; Mess. Soir, n’ 780; M. U., XLTV, 249; Rép., n" 17. (90) P.-V., XLVII, 18. C 321, pl. 1332, p. 2, minute signée de Laporte, secrétaire. Décret attribué à Bassal par C* II 21, p. 7. Moniteur, XXII, 178; Bull., 16 vend. ; Ann. Patr., n° 645; Ann. R. F., n° 16 ; F. delà Républ., n° 17 ; Gazette Fr., n" 1010 ; J. Fr., n° 742; J. Mont., n° 161; Mess. Soir, n° 780; M. U., XLIV, 249; Rép., n” 17.