493 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 octobre 1790.J sur une contestation entre le département de Seine-et-Marne et la municipalité de Maincy. Une contestation est survenue dans le département de Seine-et-Marne, relativement à la confection d’une grande route. Dans l’ancien régime, on traçait les routes droites, et cela n’était pas difficile, parce qu’on prenait un terrain sans payer. Suivant le plan tracé dans ce département, la route doit couper des propriétés précieuses qu’on pourrait laisser intactes, en détournant la route de 2 toises, sur l’espace de deux lieux. Votre comité de Constitution vous propose de décréter que les administrations ou les directoires prendront en grande considération les propriétés, et qu’on s’écartera des lignes droites, lorsque le détour ne sera pas trop considérable, et que le roi sera prié de donner des ordres pour que la confection de la route tracée dans le département de Seine-et-Marne soit suspendue. Divers membres échangent quelques observations sur le projet de décret qui est modifié et adopté ainsi qu’il suit : « Sur le rapport de la contestation entre le Directoire du département de Seine-et-Marne et la municipalité de Maincy et autres propriétaires, l’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire suspendre l’exécution de la route conduisant de Melun à la Croix-Bernard, et de ne faire lever cette suspension qu’après les vérifications et l’examen, par un commissaire de Sa Majesté, des plaintes de la municipalité de Maincy et autres propriétaires. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution foncière et sur le mode d'impôt. La délibération doit d’abord porter sur l’amendement proposé hier et ajourné à la séance d’aujourd’hui, qui porte : « La somme d’impôt à asseoir sur chaque communauté par les administrateurs de districts, sera, comme ci-devant, établie en argent ; mais il sera libre à chaque communauté de répartir son impôt tout en nature, ou tout en argent, par cotes individuelles, ou bien partie en argent ou partie en nature suivant l’espèce de matière imposable qui se trouvera dans son arrondissement. >» M. de Delley-d’Ajçier. L’on ne peut procéder avec méthode, si l’on ne commence pas d’abord par proposer une série de questions. M. de La Rochefoucauld. La discussion est fermée sur le fond de la question; on ne peut donc discuter que l’amendement qui consiste à savoir si la liberté sera laissée aux municipalités de s’imposer en nature ou en argent. (La discussion est fixée sur ce point seulement.) M. Bouche. Les communautés auront-elles la liberté de s’imposer de la manière la plus commode et la plus convenable, suivant la localité? Moi je suis pour la liberté, parce que ce n’est que pour la liberté que je suis ici ; que les municipalités s’imposent en nature ou en argent, ce sera toujours en argent que les impôts seront versés dans le Trésor public. Il me parait qu’on ne s’est pas fait une véritable idée de ce que l’on appelle une imposition en nature ou en fruits, elle ne consiste pas, ainsi que plusieurs membres de cette Assemblée m’ont paru le croire, à laisser aux municipalités l’embarras de colliger elles-mêmes les blés, les fruits, les foins et les olives; je dis cela, parce que j’ai entendu parler de grands frais, de hangars et de greniers. Voici ce que c’est que l’imposition en nature: les municipalités, suivant la nature de leur territoire, et d’après le cadastre, se décideront à percevoir l’impôt en fruits; alors elles ouvriront les enchères; elles affermeront à des particuliers quipayeronten argent; cet argent sera ensuite donné par le contribuable au receveur du district, qui versera dans la caisse du département, pour delà être versé dans le Trésor public. Cette manière est douce et peu dispendieuse; on en a fait jusqu’à présent une expérience très avantageuse dans les provinces du Midi : elle éviterait beaucoup de frais; la dépense d’un cadastre, les contraintes par corps et les frais de poursuite : je conclus pour la liberté. M. de Stnéty appuie l’avis de M. Bouche, et propose les dispositions suivantes : 1° que l’option du mode de perception ne pourra être arrêtée que dans une assemblée de propriétaires agricoles, convoqués par la 'municipalité ; 2° que le règlement de la répartition y sera également arrêté; 3° que la délibération sur cet objet sera renvoyée au directoire du district, qui donnera son avis pour l’envoyer au directoire du département, qui l’homologuera, etctte homologation aura force de loi; 4° que le département ne pourra refuser cette homologation sans raotiverson refus; 5° et que, dans ce cas, les municipalités pourront s’adresser au Corps législatif. (On demande la question préalable sur l’amendement.) M. Goupil. Le système de l’imposition en nature est en toute manière impraticable. On nous a cité l’exemple des provinces méridionales. Est-ce bien là une raison péremptoire pour établir l’impôt en nature dans toute la France? Devons-nous l’imposer à la provençale ? Vous ne devez adopter de plan d’imposition que celui qui convient à tout le royaume. L’impôt en nature mettrait le pauvre sous la servitude du riche. De plus, si vous accordiez aux municipalités l’ôption de s’imposer en nature ou en argent, vous leur donneriez une faculté législative. Je conclus qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la question de payer l’impôt en nature. (L’amendement de M. Dubois est rejeté par la question préalable.) (L’Assemblée décide que la contribution foncière sera payée en argent et non en nature.) M. de la Rochefoucauld propose la question suivante : La contribution sera-t-elle d’une somme fixe et déterminée? Sera-t-elle perçue sur toutes les propriétés foncières sans exception? Sera-t-elle répartie, par égalité proportionnelle, entre les propriétés, à raison du revenu net ou de la valeur locative ? M. de Folleville. Je demande que l’on décrète d’abordquela fixationde l’impôtnes’élèverajamais plus qu’au cinquième des revenus. (On observe que ce n’est pas là la question.) M. Gaultier de Biauzat. Je demande un décret général sur la masse totale des impositions, c’est-à-dire que la diminulionoul’augmentatioude l’impôt porte proportionnellement sur les revenus fonciers et industriels. (L’Assemblée décide que la contribution foncière sera d’une somme déterminée chaque année par la législature.)