m [Assembl� patioimle.| ARCBIYp� JTVfifiPMPNTAIfiLS. [1er juin 1791.] raient alors que vous n’eussiez pas prdonné qu’ils seraient remboursés sur le pied ou de la financé, ou au moins Ôe la fixation faite en vertu de l'édjt de 1771, ’ " Votre cpmitp, Messfeurs, à la première lecture de quelques contrats, ày ait conçu que les officiers de la chambre des cojnptes de Paris n’étaient fondés à réclamer qué le prix qui, suivant ces mêmes contrats,' ôtait attribué au corps de l'office. IF avait comparé leur position relativement aux clauses de leurs Contrats à celle d’officiers ministériels, cessionnaires 'de recouvrements ; or, comme ces recouvrements, ne' sont pas remboursables, parce que l’officier a dû pu pu lés toucher, il àyait tiré contre les officiers de la chambre des comptes les mêmes conséquences. Mais ce premier aperçu de quelques membres du comité a cessé de fixer leur opinion, d’après l’examen approfondi qui a étéfiait’dela question. Des recouvrements ont pour objet des droits acquis au cédànfi des somqies dues et payables; les épices à percevoir sor tes comptes non présentés, ne sont ni dues, ni échues, elles ne peuvent donc être considérées copqme des recouvrements. Il en est de même des comptes présentés et non jugés. Cepi' résulté évidemment de ce que j’ai eu l'honneur de vous exposer précédemment : Jà cqmparaison ne peut donc avoir iïeü. Votre comité s’est convaincu que dès lors que vous avez décrété que cè ne serait ni la finance ni la fixation qui serviraien t de base aurembour-: semeüt, mais le prix du contrat, il faut chercher avec scrupule ep quoi consiste le véritable prix. Il a été frappé de l’invariabilité des contrats, quant aux prix' dans toutes les classes, depuis un ienqps immémdrial; il a considéré encore l’uniformité où la quasi-uniformité qui existe dans tous les contrats, relativement au détour que nécessitaienf; l’édit de 1665 ët surtpuf le défaut d’objet d’une cession qui n’existait même pas dans l’inteiition réelle des parties. La finance versée au Trésor public à également fixé son attention, et il a pensé que l’Assemblé nationale, sévère lorsqu’il s’agit de la disposition' des fonds publics, serait jalouse de rendre une justice rigoureuse à des officiers qui, après avoir versé au Trésor public, des sommes qui ne sdnt pas inférieures au remboursement qu’ils sollicitent, font encore profiter la nation du fruit de leurs économies, puisque les réunions et acquissions par eux faites excèdent 800,000 livres. Nous ne vous avons pas, Messieurs, entretenus dequelques contrats dans lesquels on a abandonné aux acquéreurs quelques portions d’arrérages de gages, pour raison desquels il y a eu pot-de-vin stipulé ou payé; cette cession ne peut pas être envisagée comme celles dont nous vous avons parlé : il paraît juste que ceux des officiers qui ont reçu de pareilles cessions en supportent la déduction. Le moyen de savoir en quoi consistent ces gages dans les contrats où la désignation de leur valeur n’a pas été faite, est simple; il consiste à ne leur payer l’excédent de la fixation qu’en obligeant ces officiers à représenter un extrait du registre desdits gages avec le certificat dp payeur qui les acquittait. Nous' terminons, Messieurs, en vous rendant compte d’une réclamation que font plusieurs officiers qui, ayant été auditeurs des comptes à Paris, ont quitté ces offices pour occuper ceux de maîtres. Il était souvent d’usage qu’en pareil cas le roi fît remise du droit de survivance pour l’office de maître, et cette remise était fondée et suy les services déjà rendus par l’officier, et sur èe qu’en se 'faisait originairement pourvoir d’un premier office dans là même compagnie, ils avaient déjà acquitté un droit de survivance. Ces officiers, qui ont passé successivement à deux offices, demandent qu’il leur soit tenu compte,’ Jors de la liquidation, du droit qu’ils ont acquitté Cpmme auditeurs, puisque ce droit représenté celui qu’ils auraient dû. payer, en occupant les offices de maîtres. Ils disent qiie la nation ne leur remboursera que ce qu’elle leur eût remboursé, s’ils eussent conservé leqrs premiers offices, et ils ajoutent que s’il leur eût fallu pàyer un nouveau droit de survivance, la plupart de ceux qui ont passé de la place d’auditeur à celle maître, n’auraient pas abdiqué leurs premiers emplois. Ils se réservaient même ce retour lorsqu’ils vendaient ceux-ci, en pbligeant les acquéreurs à ne se faire pourvoir, que lors-qu’eux-mémes auraient été pourvus des offices de maîtres. Votre comité a pensé, Messieurs, que la réclamation de cette portion d’officiers est fondée sur la justice ef sur l’équité. Il ne s’agit pas de leur rembourser deux droits de survivance, il n’est question de ieur rembourser que celui qu’ils ont payé. Ils ont payé le droit de survivance comme auditeurs; s’ils n’en ont pas payé un nouveau comme maîtres, c’est parce qu’ils avaient été auditeurs; le premier droit payé a été le motif de la dispense du payement du second, et il a paru à vptre comité que le premier payement étant appliqué par le fait au second office, la justice exige que ce débours, dont le Trésor public a profité, soit restitué aux officiers qui le réclament. Cetfe restitution est déterminée par lps mêmes raisons qui vous ont porté à ordonner que les titulaires qui étaient pourvus, lors de votre décret du mois de septembre dernier, seraient réhlboqr-sés des droits de mutation, marc d’or et frais fie provision. Voici le projet de décret que votre comité ip’a chargé de yous présenter: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité clej judiçature, refativejnént au remboursement à faire aux officiers dé la chambre des comptes de Paris, « Décrète que, sur le remboursement qui sera fait àçes officiers, de la somme totale stipulée en leurs contrats d’acquisitions, déduction leur sera faite du montant des gages arriérés à eux cédés par lesdits contrats, suivant le priy: y énoncé, et à défaut de fixation desdits gages, d’après l’état qui sera certifié par Je payeur fie ces mêmes gages, avec mention de ce qui se trouvai! échu au moment de la cession ; « Décrète également qpe ceux des auditeurs et correcteurs des comptes qui, en passant aux offices de maîtyes, n’ont pas payé de nouveaux droits de survivance, seront yepiboursés dp ceux dèsdits droits qu’ils avaient acquittés en se faisant pourvoir des premiers offices. » M. I�anjulnais. Je demande lp question préalable sur le projet de décret. Lorsqu’on ÿoüs a présenté un décret sur les substituts ü’Aix, M-Camus vous a fait rejeter le décret parla raison que ces exceptions pourraient changer Je mode de votre remboursement. L’exception qu’pn vous propose aujourd’hui est absolument de la même nature et doit subir le même sort. Je conclus donc à la question préalable sur l’avis du comité. M. Briols-Bçavjinçt:*. Il est question desavoir [Assemblée aationalg.j ARdHIVjSp Çjÿ si, Jprsque la natioq rembourse, elle çjoij; rembourser plus qu’elle n’a reçu. Les règles sptit dans les contrats. Il est clair que la nation ne peut pas donner moins qu’elle' n’a reçu; en conséquence, je demande qu’on mette aux vois l’article. M. jLanm}iiaig. Et p’estrpe pas sur le pipd [le l’édit de 1/71 qu’ils ont paie! C’est donc sur ce pied qu’il faut lès rembourser. M. Briois-Beaumete. Si l’opinant vept que la nation les paye sur le pied dp rèvalqàliqn de 1771, j’y consens; mais certainement elle ne petit pas les évaluer d’après l’édit de 1665 qui leur vole 10,000 écus. M. Defermon. C’est déjà un aveu bien précieux de la part dq préopinant que de convenir qqe. le remboursement doit se faire au taux de l’édit de 1771. La question est de savoir si la nation doit payer moins qu’elle n’a reçu, ou si elle doit payer ce qu’elle a reçu. Si l’on veut rembourser tout ce que le Trésor public a reçu, elle pourra faire une disposition d’équité, mais elle anéantira l’ordre et la chose publique; car il est impossible qu’elle puisse faire exister une pareille disposition. Eh ! devez-vous par que mesure de bienfaisance particulière, par une exception à la loi que le salut public vous a dictée, adopte? pe qu’on vqus propose en faveur des chambres des comptes. Il faut examine? leurs contrats sous deux points de vue. D’une part, je ne prends le texte de leur contrat que dqns le rapport qui vous a été fait par le comité. ' Les maîtres des comptes disent aujourd’hui que la cession, qui fait l’objet apparent de ces clauses répétées dans presque tous les contrats, est une véritable fiction qui n’était employée que pour repousser une injustice ministérielle au moyen de laquelle la finance, réellement versée au Trésor public, se trouvait arbitrairement et despotiquement diminuée. Iis disent que l’édit de 1665 n’a rien changé au prix total et effectif des contrats; qu’il est Vrai que, gênés par cette loi tyrannique, les vendeurs comme les acquéreurs étaient obligés d’y exprimer que le corps de l’office était vendu 120,000 livres, et de donner aux autres 30,000 livres une cause supposée pour que les conventions, d’ailleurs justes, restassent telles qu’elles devaient être. Voilà l’aveu qui s’oppose à la réclamation que l’on fait pour les officiers de la chambre des comptes. Voilà l’aveu que si on veut accorder ce qu’on vous demande, il faut que ja loi de 1665 ne soit pas exécutée. Je vois dans le même rapport que les objets cédés en apparence, et outre le corps d’office, sont une chimère. Quoi ! la convention n’avait qu’une cause supposée ; et aujourd’hui on veut que, parce que cette clause est supposée, vous la preniez pour une cause réelle, c’est-à-dire qu’il faudrait dire que vous décrétiez que celui qui a violé la loi avec connaissance de cause jouisse de plus d’avantages que celpi qui ne l’aurait pas violée. Non, Messieurs, il est impossible d’admettre de pareilles dispositions. Je persiste à demander la question préalable. Plusieurs membres : Fermez la discussion. (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) Plusieurs membres : La question préalable sur le projet de décret. U8r juin 1791*1 (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a puas lieu à délibérer su? lé prôjët de décret du comité de judicaturei) ;::r ’ M. Morin. Messieurs, le plqs grand bienfait que vofisayez accordé apx Villes 1 maritimes dq royaume est devenu, depuis cinq mois, la cause d’uh désordre effrayant *gue° Vôqs devez faire cesser. r:> n " M tes 31 décembre et § janvief, voug avez décrété qu’il serait éréëdeg tribunmâ; de commerce dans toutes les villes Où il existé lies ami?àutés. Vos comités réunis de Constitution, dp ma?inp et de corinmërceV rurént chargés dé yops présenter un travail dont le pfehiier effet èéra d’arrêtér Tactivité déplqrablp üës amirantééVUh membre dp celte Àssemblép qbtint qq’on surseoirait à l’organjsatipn des bouveaux tribunaux jusqu’après le rapport des 'comités-' tes chqsps pan| resté cinq mois dans cet état, les Villps maritimes sé sont trouvées en butte au despotisiqe' expi?ant deg amirautés, qqi n’ont plus rien à ménager; Vous avez déjà feèu bne �ule d’adresses des villes maritimes: Plusieurs (je leurs députés extraordinaires sollicitent auprès de vous la formation des nouveaux tribunaux, et la levée du sursis qui s’y oppose. Je mé joins à eux, pour vous prier dmrdopnpr que d$ns trois jours au pjus tard vos comitég dp cqpstitution, de commerce et de marifie réûqig, vous feront le rapport dont ils opt etp cbargég par vpt?ë décret du 6 janvier. (L’Assemblée arrête que ce rapport sera fait au pjus tarij dap� hüjtaiue.) L’orfire du jour e§| la suite pe la discussion sur le projet de. code péndl [Peine de mort.f( 1). M. Mercier (2). Messieurs, je ne m’atfacherai pas à prqiiVer' le drpjt: qu’qnf lès nations Üe disposer de ià ÿje des individus qui prit rqmpp �vep elles lq hêp sppjal. On ii’a pas craint d’attaquer dans cette tribune, ayée une sorte 'd’asgpranpe, ce principe incontestable; niais fàè'cneil dpe vous avez fait a cet étrange système, tnp ’dispepSe pleinement d’en rejever les erreurs. 1 Je me renfettfierai donc fiaps la question sipdplè qui a été' proposée par YPS cqtftitég ; la peine de mort dqit-eUp être abolie ? Je compte, Messieurs, avec yos comités, sur un avenir heqreux et prochain, où la paix parfaitement rétablie, le bon ordre maintenu, ja liberté affermie, les cœurs des citoyens formés par une éducation nationale, les mœurs régénérées, rendront pratipable et suffisant le code pénal qu’i|s nous présentent. Alors des peines seulement afflictives, ipfamaptes et exemplaires pourront être assez répressives. Mais pour pe.u que l’on considère notre position actuelle, on conviendra qu’elle n’est pas favorable à la suppression des moyens les plus propres à contenir les méchants et arrêter les désordres-Ce D’est pas dans un moment où les esprits sont agités, par la haine, l’intrigue, les factions, la vengeance, l’ambition, le fanatisme, par toutes les passions qui portent aux plus cruels excès; dans un moment où la liberté a peine à lutte? contre les efforts de la licence; dans un moment où l’on se plaint généralement que les prisons regorgent de malfai-(l)-Voy. ci-dessus, séance du 31 niai 1791, p. 037. (2) Ce disç,qjir$ pst iacpmplc| ai; 'jjfgnifetfr.