171 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] Bellement, au scandale public et détriment des successeurs. Qu’il soit remédié aux abus des universités, où l’on obtient quelquefois des grades par le seul argent, et que, dans aucune, l’âge ne puisse tenir lieu d’étude. Qu’il ne puisse, en aucun cas, être accordé d’arrêt de surœance ni d’évocation ; et que, sous aucun prétexte, personne ne puisse être distrait de ses juges naturels et domiciliaires; qu’en conséquence, tout privilège de committimus, et autres semblables soient abolis. Que personne ne puisse perdre la liberté, ni être arrêté sans un jugement préalable et conforme aux lois; qu’en conséquence, les lettres de cachet cessent d’avoir lieu. Que l’assemblée des Etats généraux se tienne régulièrement tous les deux ans; que chaque assemblée fixe le jour où se tiendra la suivante, sans qu’il puisse être changé; et que les différentes provinces puissent se réunir pour élire leurs députés, sans qu’il soit besoin d’aucune lettre de convocation. Que, préalablement à toutes les opérations des Etats généraux, toutes les lois constitutionnelles et fondamentales de l’Etat soient rassemblées et rédigées en un code national pour assurer invio-lablementla constitution du royaume. Que, pendant la tenue des Etats généraux, il soit établi dans la province une commission intermédiaire, composée de quatre membres, dont un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état; laquelle sera autorisée par le Roi à chercher, dans les dépôts publics, tout ce qui pourra servir de documents et instructions, pour être envoyé aux députés de la province à ladite assemblée (1). Telles sont les demandes, remontrances, doléances et supplications que l’assemblée du clergé de la Flandre maritime croit devoir présenter à l’assemblée des Etats généraux du royaume, en exécution des ordres du Roi, pour y être fait droit, conformément aux vues de sagesse, de justice et de bienfaisance de Sa Majesté. Ainsi fait, clos et arrêté en ladite assemblée, à Bailleul, le 3 avril 1789. Signé Renoît Van de Weghe, abbé de Saint-Winnoe, président de l’assemblée; de Fabrv; J.-A. Macquet, curé doyen de Dunkerque; Légier; J. -B. -J. Roussel, curé de Bla-zinghem ; et plus bas : Par ordonnance de Rassemblée, G.-J. Van den Bavierre, curé de Terdeghem, secrétaire. _ CAHIER Des doléances et supplications de l'ordre de la noblesse de la Flandre maritime, assemblée à Bailleul , en exécution de la lettre du Roi du 19 février dernier (2). Supplie très-humblement Sa Majesté : Art. 1er. De donner une forme de convocation pour les Etats généraux, qui soit uniforme et constante pour tout le royaume. Art. 2. De fixer le retour des premiers Etats généraux dans trois ans, et de s’en rapporter, pour les retours successifs desdits Etats, à ce qui sera statué à eut égard par ceux qui vont s’assembler. Art. 3. De faire constater tfux Etats généraux l’importance réelle de la dette nationale. (Il Les décimateurs protestent contre la trop grande influence des curés dans l’assemblée, dont le nombre surpasse le leur de deux tiers, disent-ils. (2) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 4. De déclarer que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par les Etats généraux, et ceux-ci ne pourront l’accorder que jusqu’à leur prochaine tenue. Art. 5. De déclarer les membres des Etats généraux personnes inviolables, ne devant répondre qu’auxdits Etats eux-mêmes de ce qu’ils y auront fait, dit et proposé. Art. 6. Qu’à l’imitation des puissances voisines, nul étranger possédant des biens dans le royaume ne puisse être élu député auxdits Etats, ni habile à posséder aucune charge, à moins qu’il ne soit régnicole ou naturalisé. Art. 7. D’assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi; et en conséquence d’abolir formellement toutes lettres de cachet, d’exil, et autres arbitraires, sauf toutefois que, pour des cas graves et de nature à inquiéter ies familles, il pourra être expédié des ordres de réclusion, mais seulement à la demande du tribunal qui sera à cet effet établi de l’autorité du Roi, par les Etats provinciaux, lequel ne pourra lui-même faire cette demande au ministre que sur la réquisition par écrit et dûment motivée par les familles, qui en seront responsables. Ce tribunal sera spécialement chargé de faire viser les détenus, au moins tous les huit jours, conformément à l’ordonnance de 1670. Art. 8. De faire cesser le violation du sceau des lettres, abus dangereux, . contraire à la foi et à la sûreté publique. Art. 9. D’établir la liberté indéfinie de la presse par la suppression absolue de la censure et de la nécessité des privilèges, à la charge par les auteurs et imprimeurs de mettre leurs noms à tous les ouvrages quelconques, et de répondre personnellement et solidairement de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, aux mœurs, au bon ordre général et à l’honneur des citoyens. Art. 10. D’établir dès à présent, de concert avec les Etats généraux, une commission chargée de la réforme des lois civiles et criminelles, mais qui maintienne celles qui prescrivent que tout individu arrêté par le pouvoir exécutif, soit remis dans les vingt-quatre heures au plus tard à ses juges naturels. Art. 11. D’accorder la réformé de l’abus des anoblissements par charges, ni par aucun moyen de finance, suppliant Sa Majesté de n’user à l’avenir du droit qu’elle a d’anoblir, que pour récompenser des services réels, publics, importants; que tous les anoblissements soient proclamés aux séances des Etats généraux. Art. 12. Que la noblesse soit maintenue inviola-blement dans sa possession de tous les droits honorifiques, qui ne blessent en aucune manière la liberté des citoyens, et qui font partie essentielle de sa propriété, déclarant qu’elle ne veut, ni au présent, ni pour l’avenir, aucun privilège pécuniaire. Art. 13. Que les lois constitutives arrêtées par les Etats généraux soient imprimées, et qu’il en soit envoyé des expéditions aux Etats provinciaux, pour en donner connaissance dans les paroisses de leurs départements respectifs. Art. 14. D’autoriser la création d’une banque nationale, à l’instar de celle d’Angleterre (sauf les corrections convenables à la constitution monarchique), sous la seule surveillance des Etats généraux qui, dans leurs assemblées, auront seuls le droit de faire les règlements relatifs à son administration, et d’en disposer suivant les besoins de 172 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Bailleul. l’État; cette banque paraissant le moyen le plus efficace pour rétablir le crédit de la nation, et détruire l’agiotage. Art. 15. Que les Etats généraux s’occupent de trouver un moyen de faire contribuer au soulagement des peuples les gens de finance, capitalistes ou autres commerçants, etc., qui ont peu ou point de propriétés foncières, en proportion de ce que leur industrie peut leur procurer. Art. 16. De déclarer qu’aux seuls Etats provinciaux appartiendra le droit de consentir toutes les lois locales, concernant soit les impôts, soit le régime et l’administration, soit la police générale de la province; qu’en un mot, dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, ceux provinciaux, pour tous ces objets, les représenteront au petit-pied dans la Flandre maritime, et y auront les mêmes pouvoirs. Ordonner que toutes les lois consenties par les Etats provinciaux seront ensuite adressées au Parlement, et par cette cour aux tribunaux de son ressort, pour y être registrées et publiées. Art. 17. De statuer que ces Etats provinciaux s’assembleront tous les ans ; qu’il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs assemblées, et que dans les intervalles de celles-ci, ils auront une commission toujours subsistante, ainsi que des procureurs généraux syndics, spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens. Art. 18. De s'en rapporter à la sagesse desdits Etats provinciaux, et leur donner en conséquence tous pouvoirs de régler tout ce qui peut être favorable à l’augmentation de l’agriculture, du commerce, des manufactures, à la destruction de la mendicité et autres objets quelconques, propres à améliorer le sort des habitants de leur province, étant par leur position plus à portée de juger des moyens locaux convenables à cette fin. Art. 19. De déclarer que, conformément aux lois constitutionnelles de la Flandre maritime et à ses capitulations, au Parlement de Douai seul peut appartenir la juridiction souveraine sur tous les tribunaux de la province ; en conséquence, rendre à cette cour et au siège royal l’exercicede la plénitude de la juridiction ordinaire; déclarer toutes commissions inconstitutionnelles et illégales, révoquer comme telles les évocations hors des tribunaux provinciaux, et toutes les attributions généralement quelconques, sauf celles faites à la juridiction consulaire, dont la conservation importe essentiellement au bien du commerce. Art. 20. D’accorder au Parlement de Flandre la juridiction de la cour des aides, et de comprendre dans son ressort les villes de Dunkerque, Bour-bourg et Gravelines, avec leurs territoires, lesquelles villes n’avaient été mises que provisoirement dans le ressort du Parlement de Paris, et qui auparavant ressortissaient au conseil de Gand, et de là au conseil de Malines. Art. 21. Que les intendants oü commissaires départis soient entièrement supprimés, aussitôt que les Etats provinciaux seront légalement constitués. Art. 22. De réaliser la promesse que Sa Majesté a daigné faire, de rendre publics, chaque année, les comptes effectifs de recettes et dépenses de l’Etat. Art. 23. D’accorder la supression des receveurs généraux et particuliers des finances, et que les Etats provinciaux que Sa Majesté a promis à la Flandre, nommément par l’arrêt de son conseil du 2 mars de la présente année, soient chargés de faire sans frais la répartition, le recouvrement et le versement direct des impôts au trésor royal. Art. 24. D’accorder l’union des deux provinces de Flandre, pour n’en faire qu’un seul pays d’Etat, conformément à l’article premier de l’arrêt du 2 mars 1789, en laissant à chaque province son administration particulière, régie par un bureau intermédiaire, composé de Wallons pour la Flandre walione, et de Flamands pour la Flandre maritime; et que dans le cas où l’on conserverait quelques distinctions ou prérogatives aux quatre seigneurs hauts justiciers de la Flandre walione, ou à leurs représentants , dans la nouvelle formation des Etats provinciaux, il soit accordé la même faveur aux seigneurs hauts justiciers de la Flandre maritime, pourvu que lesdits seigneurs soient en état de faire les preuves de la cour. Art. 25. Que le bureau intermédiaire de la Flandre maritime soit composé d’un nombre de membres égal à celui de la Flandre walione, réglé pour les trois ordres dans la même proportion que les Etats généraux. Art. 26. Que la nomination des officiers municipaux soit faite par les Etats provinciaux, qui statueront sur la meilleure manière d’y procéder pour le bien et la sûreté du service public. Art. 27. Que tous les comptes soient rendus publiquement par devant les Etats provinciaux. Art. 28. Que dans chaque ville intermédiaire de la Flandre maritime, il soit accordé aux officiers municipaux la juridiction consulaire, à charge déjuger consulairement, suivant l’ordonnance observée dans cette juridiction, étant absurde que les habitants de Éergues, pour plaider à Lille, distant de 16 lieues, et pour y obtenir un jugement rendu sans frais, dépensent néanmoins quelquefois plus que Je montant du capital qu’ils poursuivent. Qu’il soit aussi attribué aux officiers municipaux le droit de juger en dernier ressort, jusqu’à la concurrence de 100 livres au principal. Art. 29. Que si le reculement des douanes aux extrêmes frontières est accordé, Sa Majesté, de concert avec les Etats généraux, daigne pourvoir à l’indemnité des habitants des provinces deFlan-dre, vu la perte résultante de la défense qui leur serait faite de cultiver le tabac, culture également avantageuse et pour l’agriculture et pour le peuple, à qui l’usage de cette plante est en quelque sorte devenue un besoin. Art. 30. D’accorder la maintenue de l’exemption delà gabelle, dans le cas où, contre les intentions paternelles de Sa Majesté, elle ne serait point annulée dans tout le royaume. Art. 31. D’abolir la" vénalité des charges aussitôt que l’état des finances permettra d’en faire le remboursement effectif ; et, dans ce cas, rendre les offices électifs par les Etats provinciaux, qui, pour chaque place, présenteront trois sujets au Roi. Art. 32. D’accorder l’exécution de l’édit de 1771 registré au Parlement de Flandre, concernant les frais des procédures criminelles, et que la totalité de ceux qui sont faits sur les terres appartenantes au Roi soit payée parle domaine, et qu’ils ne soient plus à la charge des châtellenies, ainsi qu’ils l’ont été abusivement jusqu’à présent. Art. 33. Que le dépôt de mendicité soit à l’avenir administré respectivement parlesbureaux intermédiaires des deux provinces de Flandre. Art. 34. D’accorder que les domaines royaux soient déclarés aliénables, tant dans ce qui les constitue actuellement, que dans tous les biens qui, par quelques motifs que ce puisse être, pourraient passer dans les mains du Roi. Art. 35. D’accorder la revente des paroisses ap- [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] 473 parvenantes au Roi (dites Vierschæres) dans les châtellenies de Cassel, Bourbourg, Bergues et Dunkerque (dont les motifs sont détaillés au mé ¬ moire joint au présent cahier) ; mais en observant que les droits de lods et ventes et de mutations ne seront perçus que dans les lieux où ils sont établis d'ancienne date. Art. 36. D’accorder à la province de la Flandre maritime, la restitution des droits des quatre membres de Flandre; et s’il n’est pas possible de l’obtenir en entier, que Sa Majesté daigne au moins accorder la suppression de l’aide ordinaire, à l’instar de la province du Hainaut, où l’on ne l’impose pas, et où la cnj de Mons en tient lieu, ce qui fait un objet de 250 mille livres. Art. 37. De révoquer tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et Je roulage, ainsi que ceux des routes et messageries, sauf à accorder toutes les indemnités qui seront reconnues justes par les Etats provinciaux. Art. 38. D’accorder la liberté de la navigation intérieure de toutes les provinces belgiques, sauf à charger les Etats provinciaux respectifs de ces provinces, de prendre les arrangements convenables pour que personne ne soit lésé. Art. 39. D’anéantir et révoquer tous droits de travers, vinagç, pontonage, tonlieu, péage , et tous autres de môme ou de semblable nature, sauf les indemnités proposées ci-dessus. Art. 40. De supprimer tous les droits sur les grains et grenailles, comme denrées de première nécessité. Art. 41. De rendre l’exécution du traite de commerce avec l’Angleterre exactement réciproque, en y mettant en France les mêmes restrictions qui l’accompagnent en Angleterre. Art. 42. One les banqueroutiers soient punis conformément aux lois. Art. 43. Que tout officier chargé de régie des deniers publics ou de recettes particulières, ainsi que tous débiteurs fugitifs, seront réputés banqueroutiers frauduleux, et punis comme tels. Art. 44. D’abolir les arrêts de répit et surséance, autoriser les tribunaux à n’y avoir point égard, si l’importunité ou la surprise en obtenait aucun, révoquer tous ceux actuellement existants. Art. 45. De confier aux maisons régulières l’instruction de la jeunesse, en laissant (dans les endroits où il n'y a point de réguliers susceptibles de s’y livrer) subsister les collèges qui s’y trouvent, comme seule ressource pour les parents qui, faute de moyens ou par d’autres considérations, ne voudraient ou ne pourraient pas s’éloigner de leurs enfants. Art. 46. D’ordonner que les revenus des collèges qui seraient dans le cas de la suppression, soient employés à faire des maisons de travail, ou à d’autres objets de charité, sous la direction des bureaux intermédiaires et des Etats provinciaux. Art. 47. De supprimer les commendes des abbayes et bénéfices dans les églises belgiques, dont les droits qui les en exemptent sont solidairement établis par les capitulations et les constitutions des conciles. Art. 48. De statuer qu’à-l’avenir les monastères ne pourront être grevés de pensions au delà du tiers net de leur revenu, défalcation faite de toutes les charges réelles, et que ces pensions ne pourront être données qu’à des ecclésiastiques résidants, ou à des établissements pieux, existants, ou à établir dans la province où le monastère sera situé. Art, 49. D’accorder la suppression du privilège que l’université de Paris prétend exercer dans la Flandre maritime pour les cures ; et que celles-ci continueront d’être données au concours, conformément au concile de Trente et aux anciens privilèges et usages de la province. Art. 50. D’ordonner que la perception du droit d’amortissement sera restreinte dans les ÎDornes posées par le règlement du 12 juillet 1729, et en conséquence déclarer valablement amortis ou réputés tels avec la finance, tout les fonds, maisons, héritages et biens quelconques, possédés par les gens de mainmorte, avant le premier janvier 1681. Art. 51. Que le remboursement de toutes rentes d’épier, foncières, etc., de quelque nature qu’elles soient, appartenantes au Roi, à des corps ou communautés ecclésiastiques ou séculiers, ou à des particuliers, soit autorisé au denier vingt, comme l’empereur vient de l’ordonner dans ses Etats. Art. 52. D'ordonner la suppression du droit d’écart ou d’issue entre tous les sujets français, à l’instar de ce que l’empereur vient aussi de faire exécuter dans ses Etats, mais en indemnisant les seigneurs et autres propriétaires. Art. 53. Si, par les arrangements généraux, les droits sur les cuirs et huiles ne sont pas supprimés, d’obtenir l’abonnement d’iceux , pour éviter toute régie étrangère. Art. 54. D’ordonner qu’il ne soit fourni à aucune personne quelconque ni fourrages, ni logement, ni fourniture d’aucune espèce, que d’après l’état arrêté par la cour. Art. 55. D’accorder la conservation des privilèges, exemptions et franchises de la ville de Dunkerque, et tout ce qui n’est pas contraire à la libre navigation intérieure du pays. Art. 56. D’ordonner que cette libre navigation intérieure, conservée et môme étendue autant que possible, pour le bien du service du Roi, et pour les avantages bien dirigés des provinces de Flandre, sous la surveillance des Etals provinciaux, sera néanmoins toujours subordonnée aux considérations majeures de la conservation etarné-lioration des terres. Art. 57. Que les dépenses qu’occasionnent les doubles emplois dans le militaire, les états-majors et l’entretien des fortifications soient charges communes pour tout le royaume, dont le repos intérieur n’est assuré que par le bon ptat de défense des frontières. Telles sont les doléances et représentations que le corps de la noblesse de la Flandre maritime charge ses députés de présenter au Roi et aux Etats généraux, déclarant leur donner les pouvoirs nécessaires et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et en particulier celle de cette province, conformément à la teneur du présent cahier de doléances, auquel lesdits députés seront tenus de se conformer sans pouvoir s’en écarter dans aucun cas. Fait et arrêté dans l’assemblée de l’ordre de la noblesse de la Flandre maritime, tenue à Bailleul le 9 avril 1789. Signé Montmorency, prince deRoBECQ; Montmorency, marquis de Morbecq; le marquis d’Es-quelbecq; le marquis de Harcfiies; Salse ; Len-GLE DE SCHOEBEEQUE; MâLOTEAU DE BEAUMONT, grand bailli d’épée, et le chevalier Du Portal, secrétaire de l’ordre de la noblesse.