[Convention nationale.] oain, mange tout aussi Tbien avec des cuillers d'étain qu’avec des cuillers d’argent, fait don à sa patrie de trois cuillers et de trois fourchettes d’argent marquées D. B. qui est toute son ar¬ genterie. « Il demande à être autorisé à en faire le dé¬ pôt sous quinzaine au greffe de la commune de Reims pour, ensuite, être versés au Trésor na¬ tional. « Il invite ses concitoyens à suivre son exem¬ ple pour augmenter le gage de la nation et assurer ainsi le bonheur de la République. « Besnard, rue du Grenier -à-Sel. » La commune de Créteil, considérant que les métaux précieux furent toujours le principe de tous les crimes, fait hommage à la patrie de 32 mares d’argenterie, pour être employés à la destruction des tyrans (1). Suit la lettre du maire de la commune de Cré¬ teil (2). « Créteil, ce 23 brumaire, l’an II de la République française, une et indivisible. « Citoyens législateurs, « La commune de Créteil, considérant que les métaux précieux furent toujours le principe de tous les crimes; « Considérant que le culte de l’Etre suprême n’a pas besoin de ces ustensiles, moins faits pour le créateur que pour flatter l’orgueil de la créa¬ ture; ; « Considérant qu’une république n’a besoin que d’avoir du fer et des bras; « A délibéré unanimement que ce sac con¬ tenant environ trente-deux marcs de cette vile matière serait déposé sur l’autel de la patrie. Puissent les tyrans coalisés voir dans notre mé¬ pris pour l’objet de leur adoration une opposi¬ tion constante dans leurs principes et la certi¬ tude qu’ils ne parviendront jamais à détruire une république fondée sur la raison et la jus¬ tice. « Nous reconnaissons, chers législateurs, que c’est à vos travaux que nous devons cette li¬ berté et cette égalité que nous avons tous juré de soutenir au péril de notre vie comme de vrais frères républicains. « Mali verné, maire de la commune de Cré¬ teil. » Un ci-devant chartreux dépose sur l’autel de la patrie 24 livres en argent, une médaille por¬ tant l’effigie de Capet et un gros sou (3). Suit un extrait de ce don patriotique d’après le Bulletin de la Convention (4). Le citoyen Courtial, soldat de la section des Gardes-Françaises et ci-devant chartreux, fait don de 24 livres en numéraire et d’un gros sou. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 198. (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 741. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 198. (4) Supplément au Bulletin de la Convention du 24 brumaire an II (jeudi 14 novembre 1793). ( 23 brumaire an II 147 ( 13 novembre 1793 Un citoyen qui garde l’anonyme, quoique de¬ meurant rue des Grands-Augustins, section de Marat, écrit en ces termes : « Après avoir examiné les lois relatives à l’em¬ prunt volontaire et à l’emprunt forcé, je me trouve dans la classe des citoyens qui sont exempts d’y concourir, n’ayant que 200 livres de rente de patrimoine, et un traitement parti¬ culier, fruit de mon travail; mais si la loi m’en dispense, mon patriotisme m’ordonne d’acquit¬ ter une aussi belle dette. Je prie donc la Conven¬ tion d’accepter 500 livres que je lui fais passer. Je ne calcule pas si, en me réunissant à d’autres citoyens, je pourrai me faire inscrire sur le grand-livre et tirer parti de cette somme; je laisse ce calcul à ceux qui, composant encore avec le bonheur publie, ne parlent souvent de patrie que dans la vue de flatter leur ambition ou servir leurs intérêts. « Autre chose, citoyen Président. Je désire venir au secours d’une malheureuse victime de la cruauté de nos ennemis. Indique-moi, par la voie du Journal de Paris, une veuve indigente d’un de nos frères d’armes péri à l’armée; j’irai la trouver et la prier d’accepter une pension via¬ gère de 150 livres. Mais dépêche-toi, citoyen Pré¬ sident; j’ai besoin de soulager mon cœur et de connaître la veuve infortunée que le hasard doit associer, en quelque sorte, à mon existence. » La Convention applaudit vivement à ces offrandes généreuses; elle en décrète la mention honorable et l’insertion au « Bulletin » (1). Suit la lettre de ce citoyen d’après le document des Archives (2) : « Paris, le 23 brumaire, l’an II de la Répur blique une et indivisible. « Citoyen Président. « Après avoir examiné les lois relatives à l’emprunt volontaire et à l’emprunt forcé, je me trouve dans la classe des citoyens qui sont exempts d’y concourir, n’ayant que deux cents livres de rente de patrimoine et un traitement particulier, fruit de mon travail. Mais si la loi m’en dispense, mon patriotisme m’ordonne d’ac¬ quitter une aussi belle dette. « Je prie donc la Convention d’accepter cinq cents livres que je lui fais passer; je ne calcule point si en me réunissant à d’autres citoyens je pourrais me faire inscrire sur le grand livre et tirer parti de cette somme. Je laisse ce calcul à ceux qui, composant encore avec le bonheur public, ne parlent souvent de la patrie que dans la vue de flatter leur ambition ou servir leur intérêt. « Autre chose, citoyen Président, je désire venir au secours d’une malheureuse victime de la cruauté de nos ennemis. Indique-moi, par la voie du Journal de Paris une veuve indigente d’un de nos frères d’armes péri à la Vendée, j’irai la trouver et la prier d’accepter une pen¬ sion viagère de cent cinquante livres, mais dépêche-toi, citoyen Président, j’ai besoin de soulager mon cœur et de connaître la veuve in* (1) Procès-verbaux de la Convention, t, 25, p. 198. (2) Archives nationales, carton G 278, dossier 741. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 148 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Sov�bre�raa fortunée que le hasard doit associer, en quelque sorte, à mon existence. « M... rue des Grands-Augustins, section de Marat. » Plusieurs pétitionnaires sont admis à la barre : leurs réclamations sont renvoyées aux divers co¬ mités qu’elles concernent (1). Un membre [Forestier (2)] expose que dans le département de l’Ailier un des représentants du peuple près l’armée du Centre et de l’Ouest (3) a pris, les 29 et 30 septembre dernier (vieux style), un arrêté tendant à obliger tous les ci¬ toyens qui possèdent de l’or ou de l’argent mon¬ nayé, ainsi que de l’argenterie, soit en lingots, soit en vaisselle, soit en bijoux, etc., à porter ces objets au comité de surveillance de leur district, dans le délai de quinzaine, à peine d’être déclarés suspects; et sur sa motion, « La Convention nationale décrète : Art. 1er. « Que l’arrêté ci-dessus mentionné demeure provisoirement suspendu, et qu’il ne puisse être donné aucune suite à son exécution jusqu’à ce qu’elle ait pris pour tous les départements une détermination uniforme et générale sur cet objet d’une importance majeure. " Art. 2. « Que le ministre de la justice fera partir, dans le jour, un courrier extraordinaire pour porter ce décret au directoire du département de l’Ai¬ lier, qui l’enverra, sans délai, à tous les districts de son arrondissement (4). » Extrait du procès-verbal de la séance du 29-30 sep¬ tembre des autorités constituées et de la Société populaire de Moulins, tenue en présence de Fouché de Nantes, représentant du peuple, député par la Convention nationale près les départements du Centre et de V Ouest (5). Un membre a dit que la loi qui abolit tout signe de féodalité n’obtiendra jamais son entière exécution, tant qu’il sera permis aux citoyens de conserver quelque argenterie mar¬ quée du sceau flétri des préjugés nobiliaires; Que l’oubli des despotes qui ont avili le peuple français, ne sera jamais assez loin de nous, tant qu’on ne prendra pas les mesures les plus efficaces pour anéantir, sans espoir de les revoir un jour, toutes les monnaies qui portent encore l’empreinte et le nom des tyrans qui en ordonnaient la fabrication. Il est temps que l’idole des riches et des avares soit brisée ; il est temps que ces vils mé¬ taux, dont ils faisaient un emploi si criminel, (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 199. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. (3) Ce représentant est Fouché. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 199. (5) Archives nationales, carton AFii 85, pla¬ quette 629, pièce 4. rentrent enfin dans la main de la nation qui saura les rendre utiles à la chose publique. Sur ce, ouï le procureur général syndic, et sur la réquisition du représentant du peuple, L’Administration du département, consi¬ dérant : • 1° Que les richesses ne sont entre les mains des individus qu’un dépôt dont la nation a le droit de disposer quand ses besoins l’exigent, et que la plupart des riches, en méconnaissant cette vérité, se refusent constamment aux sacri¬ fices qu’aurait dû leur inspirer l’exemple des braves sans-culottes, qui exposent leur vie chaque jour pour assurer la liberté de leur pa¬ trie ; 2° Considérant que l’argent et l’or enlevés par les riches à la circulation, et que ces avares entassent pour avoir sous leurs yeux longtemps encore l’image des tyrans, ne doivent plus servir à alimenter nos ennemis, à accaparer nos sub¬ sistances et à payer les assassins des plus ardents défenseurs de la liberté et de l’égalité; 3° Considérant que ces égoïstes, en accumu¬ lant de vils métaux, n’ont cherché à se les pro¬ curer qu’en nourrissant l’odieux espoir d’une contre-révolution; que ces esclaves de l’or ne l’ont acheté à si haut prix que pour détruire le crédit d’une monnaie fondée sur des biens réels, et plus encore sur la loyauté d’une grande nation, et qu’il faut enfin les convaincre que les patriotes qui méprisent leurs trésors, mais qui surveillent toutes leurs démarches, ne lais¬ seront plus à leur disposition aucuns moyens de leur nuire; 4° Considérant que la liberté, qui est deve¬ nue le bien unique et la seule propriété des Français, exige que tous également concourent à son établissement, et qu’il est de toute justice que les riches, les égoïstes, qui, depuis la Révo¬ lution n’ont travaillé que pour eux, réparent aujourd’hui les maux qu’ils ont causés, et dou¬ blent les sacrifices qu’ils auraient dû faire; 5° Considérant enfin que nos ennemis cher¬ chent moins à nous combattre qu’à nous cor¬ rompre; que la République ne peut s’établir qu’en mettant un terme à la cupidité et à la corruption, arrête ce qui suit : Art. 1er. « Tous les citoyens qui possèdent de l’or ou de l’argent monnayé, ainsi que de l’argenterie, soit en lingots, soit en vaisselle, soit en bijoux autres que ceux qui servent à la parure des femmes, ou qui n’ont de valeur que par leur forme et leur travail, tels que les montres, les pendules, sont obligés de les porter au comité de surveillance de leur district, qui leur en délivrera un reçu signé de trois membres au moins, et payable par le receveur, ou à valoir sur leur imposition révolutionnaire, suivant le prix du marc qui sera fixé par la Convention. Art. 2. « Ceux qui, dans quinze jours à dater de la publication du présent arrêté, n’auront pas obéi, seront déclarés suspects. Art. 3. « Quiconque recèlerait ou cacherait, n’im¬ porte en quel endroit, de l’or, de l’argent ou de l’argenterie, sera regardé et puni comme un contre-révolutionnaire.