o80 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que d’en laisser la décision au directoire, parce que les officiers municipaux sont beaucoup plus à portée de connaître la fortune et l’état des ci-tovens qui sont sans cesse sous leurs yeux. Voici, Messieurs, le moyen que je vous propose, c’est de déclarer que tous français, c’est-à-dire tous les hommes nés en France, ont droit de jouir de la plénitude des droits de citoyens et sont éligibles tous également. ( Murmures à gauche. — Applaudissements dans les tribunes.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). M. Robespierre a demandé qu’on chargeât les municipalités de la fixation de la journée de travail. Je crois que c’est précisément l'inconvénient qu’il faut éviter. Je crois qu’on s’est suffisamment convaincu que c’est dans les municipalités que les petites passions, que les intérêts privés ont fait varier à l’infini... ( Cela est fait , cela est fait.) Si cela est fait, j’adopte l’opinion de M. Démeunier. M, Rarnave. Je propose, pour amendement, que la fixation du minimum et du maximum de la valeur locale, de la journée de travail, appréciative du droit de citoyen actif pour tout le royaume, soit attribuée au Corps législatif, qui fera cette fixation tous les 6 ans. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Barnave.) M. Démeunier, rapporteur. L’article serait, en conséquence, ainsi conçu : Art. 2. « À l’avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire du département pour chaque district, sur la proposition du directoire de district, conformément à l’article 11 de la loi du 18 février de l’année présente, nonobstant la disposiiion provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier ; elle subsistera pendant 6 ans ; et il ne pourra plus y être fait de changement que 6 ans après, à la même époque. Le Corps législatif fixera tous les 6 ans le minimum et le maximum de la valeur locale de la journée de travail. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 3 : « Il ne pourra être fait de changement à la cote des impositions de chaque contribuable qu’à l’époque annuelle de la confection du rôle. » M. Prieur. Je propose, par amendement, qu’on dise : « A moins que ce ne soit d’après l’avis du directoire du département ». M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Delavigne. Le moyen d’éviter toute influence étrangère sur ce qui appartiendrait véritablement d’imposition à ceux que l’on aurait voulu malicieusement augmenter, ce serait de donner la faculté à celui qui se trouverait grevé de se reporter, pour son véritable taux, à son état d’imposition de l’année précédente. M. Démeunier, rapporteur. Je crois que l’on pourrait rédiger l’article ainsi : Art. 3. -« Il ne pourra être fait d’augmentation à la [28 mai 1791.] cote des impositions de chaque contribuable que sur l’autorisation du directoire de département et conformément aux lois sur les contributions foncière et mobilière. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 4 regarde le scrutin; je le laisse en arrière. M. Hier lin. Je demanderai, Messieurs, à proposer un article additionnel à celui qui vient d’être décrété ; le voici : « Les possesseurs de biens-fonds, qui, pour cause de dessèchement ou défrichement, sont, en vertu des anciennes lois, exempts de tout ou pariie des impositions foncières que ces biens devraient payer, seront censés, quant à l’activité et à l'éligibilité, supporter une taxe équivalente au sixième du revenu desdits biens. » M. Prieur. Il est une autre contribution que l’on peut regarder comme le thermomètre du civisme français; c’est la contribution patriotique. Cette contribution doit être considérée comme une contribution directe, forcée même; et je demande, par amendement à l’article de M. Merlin, qu’on tienne compte aussi de la contribution patriotique. M. Démeunier, rapporteur. Je trouve les propositions de MM. Merlin et Prieur très justes; mais j’observe à M. Merlin que l’on peut attendre au moment où le comité de révision présentera son travail. Je demande le renvoi des deux amendements au comité. M. Delavigne. Je crois que ce serait consommer une injustice que de renvover à la révision et par conséquent exclure de l’élégibiliié à la législature prochaine ceux auxquels nous sommes forcés de reconnaître des droits très légitimes. L’opération n’est pas si difficile que M. le rapporteur l’a entrevue, et j’insiste pour que l’article additionnel proposé par M. Merlin et qui n’est pas combattu par M. le rapporteur, soit adopté par l’Assemblée. (L’Assemblée décrète l’article additionnel proposé par M. Merlin.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à l’article 5 du projet. Art. 5. « Les assemblées électorales se mettront en activité, sans que l’absence d’un nombre quelconque d’électeurs puisse en retarder les opérations : les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en règle seront admis à l’époque où ils se présenteront. » Un membre : Dans quelques endroits, à la mort d’un des électeurs, le canton qui l’avait nommé a cru pouvoir se former en at-semblée primaire, pour en nommer un autre à sa place; mais l’assemblée électorale a refusé le concours de ce nouvel électeur, sur le fondement qu’aucun décret n’autorise la tenue d’assemblée primaire avant l’époque indiquée pour le renouvellement du corps électoral. Je demande que pour éviter toute incertitude à cet égard, l’Assemblée décide la question. M. Démeunier, rapporteur. La question s’étant présentée plusieurs fois au comité de Constitution, celui-ci n’a pas pensé que pour un cas